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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 oct. 2025, n° 2025003551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 Octobre 2025
ENTRE : SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT Gestion de participation financière et animation commerciale [Adresse 1]
Représentée par Mme Valérie PONTIER, secrétaire générale du groupe, munie d’un pouvoir spécial.
ET : SCP [C] [D], prise en la personne de Maître [K] [C] Mandataire judiciaire de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et Mme Nicolle BENHAMOU
Assistés Mme S. KERNEIS, commis greffier, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 10/09/2025
Par jugement du 24/09/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT et a désigné la SCP [C] [D], prise en la personne de Maître [K] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 28/07/2025.
Le juge commissaire a rendu un rapport écrit sur les propositions d’apurement du passif le 29/07/2025.
Par ordonnance en date du 17/07/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 10/09/2025.
Le 09/09/2025, le Ministère Public a fait des réquisitions écrites, par lesquelles il a donné, sous réserve des observations des organes de la procédure, un avis favorable à l’adoption du plan ;
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
La SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT n’a pas d’activité commerciale propre, mais porte les frais généraux et frais de structures de ses filiales ; les prestations sont refacturées à ses filiales dans le cadre d’une convention de management, qui représente 100 % de son chiffre d’affaires ;
Ses difficultés résultent de l’acquisition d’une société SIIC qui a eu un impact de 457 K€, de l’impact de IONYX CONCEPT à hauteur de 170 K€ qui a été liquidée via une TUP en 2023 ; mais aussi de l’arrêt des activités en mars 2020 et de l’impact d’un PGE représentant une dette de 430 K€ ; la société IONYX INGENIERIE RADIOPROTECTION a fait également l’objet d’une TUP, mais elle n’avait pas de dettes ;
Les perspectives de redressement de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT sont directement liées à celles de PACAMIANTE qui fait l’objet d’un plan de continuation arrêté par le Tribunal de commerce de Draguignan le 13/05/2025 ; l’activité de cette société a été repositionnée sur la maintenance nucléaire avec l’arrêt des activités non rentables ; elle a obtenu de nouveaux contrats et des commandes pour plus de 1M€ ont été signées depuis l’arrêté du plan de continuation ;
Sur les 10 mois de la période d’observation la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT a dégagé un résultat de 51 K€ et un excédent de trésorerie de 45K€ en fin juillet 2025 ; elle a pourtant supporté pendant la période d’observation le paiement du loyer de [Localité 1], dont les locaux ont été libérés depuis 6 mois ; la résiliation du contrat sur les locaux commerciaux autorisée par le juge commissaire va permettre à la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT de réaliser une économie de 28K€ par mois ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 1 753 785,15 €, et en l’état des contestations et créances provisionnelles, après avoir pris en compte l’écart déclaré et balance fournisseurs, le montant des créances à apurer est de 1 601 478,77 € ;
Il est proposé de l’apurer suivant deux options :
Option 1 : à hauteur de 100 % sur 10 ans par les dividendes suivants : Année 1 : paiement de 2 % du passif Année 2 : paiement de 5 % du passif Années 3 à 9 : paiement de 10 % du passif Année 10 : paiement de 23 % du passif
Option 2 : hors dettes fiscales et sociales, à hauteur de 30 % sur 2 ans par les dividendes suivants : Année 1 : règlement de 10 % du passif Année 2 : règlement de 20 % du passif
Il est précisé qu’en l’absence de réponse dans les délais, l’option 2 s’appliquera, en dehors des dettes fiscales et sociales ; les créances inférieures à 500 HT seront réglées dès l’arrêté du plan, et la première échéance du plan sera à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
Le prévisionnel établi pour la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT fait état en 2026, d’un chiffre d’affaires de 372 000 €, pour un résultat de 52 828 €, en 2027 d’un chiffre d’affaires de 390 600 € pour un résultat de 55 469 €, en 2028 d’un chiffre d’affaires de 410 130 €, pour un résultat de 56 243 € ;
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
La SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT est régulièrement assurée pour son activité ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 1 793 785,15 €, les admissions s’élèvent à 1 601 478,77 € ;
La situation comptable établie au 30/06/2025 fait apparaitre un chiffre d’affaires de 181 380 € et un résultat de 25 278 €; le résultat prévisionnel annoncé de la filiale PACAMIANTE permettra de faire remonter suffisamment de dividendes pour permettre à la holding d’assurer le règlement des deux premiers dividendes ;
Sur les 60 créanciers interrogés :
* 1 créancier a refusé le plan
* 23 créanciers acceptent l’option 1
* 43 créanciers n’ont pas répondu
Après analyse du passif et des résultats prévisionnels, il apparait que la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT dégagera un résultat de 52 828 € et que sa filiale devrait dégager quant à elle 529 966 € de bénéfice, permettant ainsi une remontée suffisante de dividendes et le remboursement du premier dividende de 181 039,37 € et de poursuivre son activité dans de bonnes conditions ; aussi la SCP [C] [D], prise en la personne de Maître [K] [C], en qualité de mandataire judiciaire considère que le plan de continuation peut être accepté et qu’il conviendra de prononcer l’inaliénabilité des parts sociales détenues dans la filiale PACAMIANTE ainsi que le fonds de commerce dépendant de l’actif de la société ;
SUR CE :
Attendu que les résultats de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT sont directement liés aux remontées de sa filiale la société PACAMIANTE qui bénéficie d’un plan de continuation arrêté par le Tribunal de commerce de Draguignan le 13/05/2025 ;
Attendu qu’il a été indiqué que la société PACAMIANTE a signé de nouveaux contrats depuis cette date qui doivent permettre à cette société d’effectuer les remontées nécessaires à la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT pour maintenir son activité et payer son passif ;
Attendu que, de plus, la restitution de locaux permettra une économie annuelle de 28K€ par an ;
Attendu que le prévisionnel établi pour la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT fait état d’un chiffre d’affaires et d’un résultat sur les trois prochaines années, qui permettraient de régler les dividendes du plan de continuation tel qu’il est proposé, à savoir, suivant deux options :
* Option 1 : à hauteur de 100 % sur 10 ans par les dividendes suivants :
Année 1 : paiement de 2 % du passif Année 2 : paiement de 5 % du passif Années 3 à 9 : paiement de 10 % du passif Année 10 : paiement de 23 % du passif
Option 2 : hors dettes fiscales et sociales, à hauteur de 30 % sur 2 ans par les dividendes suivants : Année 1 : règlement de 10 % du passif Année 2 : règlement de 20 % du passif
Il échet d’arrêter le plan tel que proposé, l’ordonner l’inaliénabilité sur le fonds de commerce, mais aussi des parts sociales de la société PACAMIANTE détenues par la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT pour en assurer la bonne exécution, et d’autoriser, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Attendu qu’il y a lieu afin d’optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, de dire que le débiteur devra verser mensuellement des provisions sur un compte séquestre.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les réquisitions du Ministère Public et le rapport écrit du Juge Commissaire,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT
Désigne M. [U] [W] comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce)
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP [C] [D], prise en la personne de Maître [K] [C] Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, suivants 2 options :
* Option 1 : à hauteur de 100 % sur 10 ans par les dividendes suivants :
Année 1 : paiement de 2 % du passif Année 2 : paiement de 5 % du passif Années 3 à 9 : paiement de 10 % du passif Année 10 : paiement de 23 % du passif
Option 2 : hors dettes fiscales et sociales, à hauteur de 30 % sur 2 ans par les dividendes suivants : Année 1 : règlement de 10 % du passif Année 2 : règlement de 20 % du passif
Prend acte de l’engagement des associés Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT aura l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12 ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation
Dit que la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à SCP [C] [D], prise en la personne de Maître [K] [C], es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce et des parts de la société PACAMIANTE détenues par la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT.
Dit que la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables semestriels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
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