Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 22 juil. 2025, n° 2025R00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00431
SARL LE GALIPO
C/
SAS BORDEAUX MOTORS-EURL HYBRID MOTORS GROUP
DEMANDERESSE
SARL LE GALIPO, [Adresse 2], comparaissant par Maître Axelle FESNEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien PLOUTON, Avocat à la Cour, Membre de la SELAS JULIEN PLOUTON, Société d’Avocats, [Adresse 4].
C/ DEFENDERESSES SAS BORDEAUX MOTORS, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Annie ROLDAO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Gérard DANGLADE, Avocat à la Cour, [Adresse 1].
EURL HYBRID MOTORS GROUP, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Laurette MAZET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître David BENSAHKOUN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charles SAVARY, Avocat au Barreau de Lyon, Membre de la SARL AKRICH & SAVARY, Société d’Avocats, [Adresse 3].
Débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
O R D O N N A N C E
La société LE GALIPO SARL a acquis auprès de la société HYBRID MOTORS GROUP EURL un véhicule de marque JEEP GLADIATOR, version OVERLAND NEUF 2000, immatriculé [Immatriculation 7] dont la société BORDEAUX MOTORS SAS serait le distributeur exclusif.
A la suite de l’apparition de désordres, par assignation en date du 18 avril 2025, la société LE GALIPO SARL a fait citer à comparaître la société BORDEAUX MOTORS SAS et la société HYBRID MOTORS GROUP EURL devant nous.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 17 juin 2025.
A cette audience,
La société LE GALIPO SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 145 et 232 du Code de Procédure Civile,
Vu l’urgence,
JUGER recevable et bien fondée la demande présentée par la société LE GALIPO SARL.
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission complète et habituelle en la matière.
JUGER que la société LE GALIPO SARL se réserve le droit d’engager une procédure devant la juridiction compétente après dépôt du rapport d’expertise.
RESERVER les dépens.
La société BORDEAUX MOTORS SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
DECLARER que la société LE GALIPO SARL ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise au contradictoire de la société BORDEAUX MOTORS SAS.
CONSTATER le défaut d’utilité de la mesure d’instruction sollicitée à l’égard de la société BORDEAUX MOTORS SAS.
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la société BORDEAUX MOTORS SAS.
CONDAMNER la société LE GALIPO SARL à payer à la société BORDEAUX MOTORS SAS la somme de 1.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société LE GALIPO SARL aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE des protestations et réserves formulées en défense par la société BORDEAUX MOTORS SAS.
ORDONNER l’expertise sollicitée aux frais avancés par la société LE GALIPO SARL.
RESERVER les dépens.
La société HYBRID MOTORS EURL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable, mais non fondée la demande d’expertise formulée à l’encontre de la société HYBRID MOTORS GROUP EURL.
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires.
DEBOUTER la société LE GALIPO SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société LE GALIPO SARL aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER la société LE GALIPO SARL à verser à la société HYBRID MOTORS GROUP EURL la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner le véhicule de marque JEEP GLADIATOR, version OVERLAND NEUF 2000, immatriculé [Immatriculation 7], acquis par la société LE GALIPO SARL auprès de la société HYBRID MOTORS GROUP EURL.
Il ressort de l’examen des pièces que la contestation ne porte pas sur les désordres affectant le véhicule mais sur la prise en charge au titre de la garantie constructeur et ou d’une autre assurance.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les conditions de prise en charge au titre de la garantie du véhicule.
Nous ne ferons donc pas droit à la demande d’expertise
Nous dirons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société LE GALIPO SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DEBOUTONS la société LE GALIPO SARL de sa demande d’expertise.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société LE GALIPO SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €
Dont T.V.A : 9,14 €
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Motocycle ·
- Lubrifiant ·
- Adresses ·
- Véhicule à moteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Cycle
- Comté ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Caractère ·
- Disproportionné ·
- Demande ·
- Engagement de caution ·
- Garantie
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Référé ·
- Délai ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liste ·
- Observation
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Holding ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis ·
- Associé
- Sociétés ·
- Provision ·
- Licence d'exploitation ·
- Titre ·
- Contrat de licence ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Torts ·
- Procédure civile ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Montant ·
- Bois ·
- Information ·
- Chirographaire ·
- Titre
- Bretagne ·
- Contrat de mandat ·
- Financement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Investissement ·
- Monétaire et financier ·
- In solidum
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mission ·
- Réquisition ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Parfaire ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Production
- Électricité ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Marin ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.