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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 27 août 2025, n° 2024F00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 27 Août 2025
N° RG : 2024F00047 [Adresse 1] [Localité 2] SA SO FI GOUBIE
DEMANDEUR
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 3] comparant par Me Karine PERRET [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA SO FI GOUBIE [Adresse 4] comparant par Me [T] [S] [Adresse 5] Me [L] [A] ès qualité de Mandataire judiciaire de la SA SO FI GOUBIE [Adresse 6] comparant par Me Aurélie GIRAUDIER [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Juin 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 27 Août 2025 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Karine ALBRIGO Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 mai 2020, par acte sous seing privé, la [Adresse 1] (BPACA) a consenti à la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP un prêt équipement n°09048794 d’un montant de 100 000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles de 1 251,33 € chacune, au taux d’intérêt fixe de 1,42 %.
Le 18 mai 2020, par acte sous seing privé, la SA SO FI GOUBIE s’est portée caution solidaire des engagements de la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP à l’égard de la BPACA, à hauteur de la somme de 60 000 € en principal auquel s’ajoutent tous intérêts, agios, commissions, frais et accessoires, au titre du prêt équipement n°09048794 d’un montant de 100 000 €, dans la limite de 60 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Le 1 er mars 2023, par jugement, le Tribunal de Commerce de BERGERAC a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP et désigné la SELARL LGA en qualité de représentant des créanciers.
Le 21 mars 2023, par courrier recommandé, la BPACA a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL LGA pour un montant de 61 894,46 € à échoir à titre chirographaire et 1256,24 € échu à titre chirographaire au titre du prêt équipement n°09048794 d’un montant de 100 000 €.
Le 21 mars 2023, par courrier recommandé, la BPACA a informé la SA SO FI GOUBIE du redressement judiciaire de la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP.
Le 15 novembre 2023, par jugement, le Tribunal de Commerce de BERGERAC a arrêté le plan de cession au profit de la Société STRUDAL avec faculté de substitution par la SAS STRUWOOD.
Le 6 mars 2024, par jugement, le Tribunal de Commerce de BERGERAC a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP et désigné la SELARL LGA en qualité de liquidateur.
Le 7 mars 2024, par courriel, la BPACA a maintenu auprès de la SELARL LGA sa déclaration initiale pour la somme de 63 150,70 € échu à titre chirographaire au titre du prêt équipement n°09048794 d’un montant de 100 000 €.
Le 7 mars 2024, par courrier recommandé, la BPACA a mis en demeure la SA SO FI GOUBIE, en sa qualité de caution de la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP de régler sous 15 jours les échéances de retard soit la somme de 16 267,29 € au titre du prêt équipement n°09048794 d’un montant de 100 000 € et l’a informé qu’à défaut de règlement, elle engagerait à son encontre, sans autre avis, des poursuites judiciaires pour le recouvrement de la somme de 32 035,49 €.
Le 26 juillet 2024, faute de règlement amiable, par exploit, la BPACA a fait citer la SA SO FI GOUBIE devant le Tribunal de commerce de BERGERAC pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 38 605,25 €, représentant 60 % des sommes dues par le débiteur principal en capital, frais et intérêts, au titre du prêt équipement n°09048794 d’un montant de 100 000 €, dans la limite de 60 000 €.
Le 4 septembre 2024, par jugement, le Tribunal de Commerce de BERGERAC a prononcé le redressement judiciaire de la SA SO FI GOUBIE et désigné la SELARL LGA en qualité de mandataire judiciaire.
Le 20 septembre 2024, par courrier recommandé, la BPACA a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL LGA, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA SO FI GOUBIE pour un montant de 38 712,70 € à titre échu chirographaire au titre du prêt équipement n°09048794 d’un montant de 100 000 €.
Le 3 octobre 2024, par ordonnance, le juge commissaire en charge de la procédure a rejeté une partie des créances de la BPACA au passif de la procédure collective de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP.
Le 9 octobre 2024, la BPACA a relevé appel uniquement de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BERGERAC (RG n°2024M00531) ayant rejeté sa créance d’un montant de 150 256,17 € au titre du prêt PGE n°09115140 d’un montant de 150 000 € (Pièces n°23 et 24); Le prêt n°09048794 d’un montant de 100 000 €, objet de la présente procédure, n’est nullement concerné par cette procédure d’appel et ce d’autant plus que la créance de la BPACA au titre du prêt n°09048794 d’un montant de 100 000 € n’a été rejetée que pour la somme de 4,91 € et a été admise pour la somme de 1 256,24 € échu et 61 894,46 € à échoir à titre chirographaire.
Le 29 octobre 2024, par exploit, la BPACA a appelé en cause la SELARL LGA ès qualité de mandataire judiciaire de la SA SO FI GOUBIE devant le Tribunal de Commerce de Bergerac aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SA SO FI GOUBIE pour la somme de 38 712,70 € au titre du prêt équipement n°09048794 d’un montant de 100 000 €, outre les intérêts de retard au taux de 1,42 % jusqu’à complet paiement.
Le 8 novembre 2024, par ordonnance, la SCP [V] [A] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SA SO FI GOUBIE en remplacement de la SELARL LGA ès qualité.
Le 6 janvier 2025, par conclusions, la SCP [V] [A] es-qualité de mandataire judiciaire de la SA SO FI GOUBIE a signifié des conclusions d’intervention volontaire.
Le 15 avril 2025, par conclusions, la SCP [V] [A] a abandonné sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de BORDEAUX C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de Commerce de BERGERAC.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le mercredi 4 juin 2025 au cours de laquelle ont comparu les avocats des parties qui ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Par dernières conclusions responsives déposées à l’audience du 4 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1193, 1343-2, 1905 et 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.622-28 et suivants du Code de Commerce,
Vu la liquidation judiciaire de la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce,
Vu la procédure de redressement judiciaire de la SA SO FI GOUBIE,
Vu l’article L.312-22 du Code Monétaire et financier et l’article 2302 du Code Civil.
Juger fondé l’appel en cause de la SELARL LGA, es-qualité de mandataire judiciaire de la SA SO FI GOUBIE,
Juger fondée l’intervention volontaire de la SCP [V] [A] à la suite de l’ordonnance de remplacement rendue le 8 novembre 2024,
Juger que la Société SO FI GOUBIE ne s’est pas portée caution des engagements de la Société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP au titre du prêt PGE n°09115140 d’un montant de 150 000 € ;
Juger que la procédure d’appel engagée par la BPACA ne concerne que le rejet de sa créance au titre du prêt PGE n°09115140 d’un montant de 150 000 € et n’aura donc aucune incidence sur la fixation de la créance de la concluante au passif de la procédure collective de la SA SO FI GOUBIE ;
Juger que la créance de la BPACA au titre du prêt équipement n°09048794 d’un montant de 100 000 € a d’ores et déjà admise pour la somme de 1256,24 € échu et 61 894,46 € à échoir au passif de la procédure collective de la Société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP ;
Juger que la BPACA justifie avoir annuellement informé la caution conformément aux dispositions de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier et de l’article 2302 du Code Civil ;
Juger que la déclaration de créance effectuée par la BANQUE POPULAIRE au passif de la procédure collective de la SA SO FI GOUBIE mentionne les modalités de calcul de la créance d’intérêts,
En conséquence,
Débouter la SCP [V] [A], es-qualité de mandataire judiciaire de la SA SO FI GOUBIE de l’ensemble de ses contestations,
Fixer le montant de la créance de la BPACA au passif de la procédure collective de la SA SO FI GOUBIE à la somme de 38 712,70 € à titre échu chirographaire au titre du prêt équipement n°09048794 d’un montant de 100 000 €, outre les intérêts au taux de 1,42% jusqu’ à complet paiement.
A titre subsidiaire,
Pour le cas où le Tribunal estimerait que la BPACA n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution,
Juger que la BPACA n’est pas déchue de l’intégralité des intérêts mais seulement des intérêts depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information,
Juger que la BPACA est fondée à demander l’application des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 7 mars 2024 jusqu’à complet paiement.
En conséquence,
Fixer la créance de la BPACA au passif de la procédure collective de la SA SO FI GOUBIE à la somme de 38 712,70 € au titre du prêt équipement n°09048794 d’un montant de 100 000 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 mars 2024 jusqu’à complet paiement,
En tout état de cause,
Condamner la SCP [V] [A] es-qualité de mandataire judiciaire de la Société SO FI GOUBIE au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions responsives déposées à l’audience du 4 juin 2025, la SA SO FI GOUBIE et la SCP [V] [A] es qualité de mandataire judiciaire de la SA SO FI GOUBIE demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige ;
Débouter la BPACA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Fixer la créance de la BPACA au passif de la procédure collective de la société SO FI GOUBIE à la somme de 34 722,99 € ;
Réserver les dépens.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 27 aout 2025.
MOYENS DES PARTIES
La BPACA expose que :
* L’article L. 313-22 du code monétaire et financier et l’article 2302 du code civil n’imposent aux établissements de crédit aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations relatives à son engagement de caution. C’est à la caution qui prétend n’avoir pas reçu de lettre d’information dont la copie est produite par la banque qu’il incombe d’établir ce fait. La BPACA communique les lettres d’information qu’elle a adressé à la SA SO FI GOUBIE les 17 février 2021, 16 février 2022 et 27 février 2023, justifiant du respect des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l’article 2302 du code civil. La SCP [V] [A] es qualité de mandataire judiciaire de la SA SO FI GOUBIE sera donc débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
* L’article L. 622-28 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrat de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les modalités de calcul des intérêts sont indiquées sur le décompte de créance joint à la déclaration de créance et ont été arrêtés à la date du redressement judiciaire de la SA SO FI GOUBIE le 4 septembre 2024. Il y aura donc lieu de débouter la SCP [V] [A] es qualité de mandataire judiciaire de la SA SO FI GOUBIE de sa contestation et d’admettre la créance de la BPACA à la somme de 38 712,70 € au titre du prêt équipement n°09048794 d’un montant de 100 000 €, outre les intérêts de retard au taux de 1,42 % jusqu’à complet paiement.
La SA SO FI GOUBIE et la SCP [V] [A] es qualité de mandataire judiciaire de la SA SO FI GOUBIE répondent que :
* La BPACA ne justifie pas de l’envoi de courrier d’information de la caution comme elle en a l’obligation en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, en conséquence, la déchéance des intérêts échus depuis l’origine devra être prononcée et la créance de la BPACA à la procédure collective de la société SO FI GOUBIE fixée à la somme de 34 722,99 €.
* La BPACA ne mentionne pas dans sa déclaration de créance les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté. La BPACA ne précise ni le montant sur lequel il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt, ni les modalités de calcul, ni la date à compter de laquelle ce taux doit
s’appliquer, par conséquent la déclaration de créance « outre intérêts au taux de 1,42% jusqu’à complet paiement » n’a aucun effet et sera rejetée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 4 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la SCP [V] [A] ès qualité de mandataire judiciaire suite à l’ordonnance de remplacement de l’ancien mandataire judiciaire la SELARL LGA en date du 8 novembre 2024
Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard du manquement à l’obligation d’information de la caution
La SA SO FI GOUBIE et la SCP [V] [A] es qualité de mandataire judiciaire de la SA SO FI GOUBIE indiquent que la BPACA doit être déchue de son droit aux intérêts au regard de son manquement à l’obligation d’information de la caution conformément à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; étant donné que la BPACA ne justifie pas de l’envoi des courriers d’information de la caution comme elle en a l’obligation en vertu des dispositions de cet article ;
A l’appui de sa demande, la BPACA produit la copie des lettres d’information de la caution adressées à la SA SO FI GOUBIE les 17 février 2021, 16 février 2022 et 27 février 2023 ; deux procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 17 mars 2022 et 15 mars 2023 justifiant de l’expédition des courriers d’informations aux cautions ;
La jurisprudence constante indique que la production des copies des lettres d’information ne suffit pas à justifier de son envoi, ni de sa réception ; si les constats d’huissier justifient bien de l’envoi de courriers d’informations aux cautions, aucun document visé par les constats d’huissier ne mentionnent la liste des destinataires et la société SO FI GOUBIE n’apparait pas dans les sondages réalisés ;
Il s’en déduit que la BPACA échoue dans sa démonstration de l’envoi de lettre d’information à la société SO FI GOUBIE.
Le tribunal déboutera donc la BPACA de sa demande de production d’intérêts contractuels au titre de sa créance
Sur le montant de la créance de la BPCA
Etant donné que la BPACA a produit sa créance à hauteur de 38 712,70 € au passif de la société SO FI GOUBIE et demande son admission à hauteur de ce montant outre les intérêts de retard au taux de 1,42 % jusqu’à complet paiement, qu’il a été décidé que la banque serait déchue de son droit à des intérêts échus depuis l’origine suite à son manquement à l’obligation d’information de la caution
Les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, il ressort des documents fournis et notamment du tableau d’amortissement que la dette au titre du prêt de 100 000 € est d’un montant de 57 871,65 € (100 000 € (capital emprunté) – 42 128,35 € (paiements effectués par le débiteur principal du 27/05/2020 au 27/01/2023)
L’engagement de caution de la société SO FI GOUBIE étant limité à 60 % de la créance, 57 871,65 € x 60 % = 34 722,99 €, le montant principal de la créance de la BPACA sera donc fixé à ce montant
A titre subsidiaire, la BPACA prétend qu’elle est parfaitement recevable à solliciter les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,
Il est exact que le 7 mars 2024, la BPACA a mis en demeure la société SO FI GOUBIE de régler le montant dû au titre de son engagement de caution par courrier recommandé avec accusé de réception, l’application d’intérêts au taux légal se justifie donc à partir de cette date
Cependant l’article L622-28 alinéa 1 er du Code de Commerce prévoit que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en
garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. »
Etant donné que ce n’est pas la société SO FI GOUBIE qui a contracté le prêt, mais la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, la créance de la BPACA n’est donc dû qu’au titre de l’engagement de caution de la société SO FI GOUBIE et non au titre d’un prêt d’une durée égale ou supérieure à un an, il convient d’en conclure que faisant application des dispositions de l’article L622-28 alinéa 1 er du Code de commerce, le cours des intérêts légaux s’est arrêté au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société SO FI GOUBIE
En conséquence, le tribunal fixera la créance de la BPACA à la procédure collective de la société SO FI GOUBIE à la somme de 34 722,99 € assortie des intérêts au taux légal du 7 mars 2024 jusqu’au 4 septembre 2024 à titre chirographaire échu.
Sur le rejet de la déclaration d’intérêts faute de mention des modalités de calcul des intérêts
Etant donné que dans le paragraphe précédent, il a été décidé que la BPACA était déchue de son droit à des intérêts échus depuis l’origine suite à son manquement à l’obligation d’information de la caution
Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette demande
Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs prétentions à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais non répétibles qu’elles ont dû engager, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la BPACA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Prend acte de l’intervention volontaire de la SCP [V] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SO FI GOUBIE suite à l’ordonnance de remplacement en date du 8 novembre 2024
Dit que la [Adresse 1] a manqué à son obligation d’information de la caution
En conséquence, dit qu’elle est déchue de son droit à des intérêts échus depuis l’origine Fixe la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif de la société SO FI GOUBIE à la somme de 34 722,99 € assortie des intérêts au taux légal du 7 mars 2024 jusqu’au 4 septembre 2024 à titre chirographaire échu
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la [Adresse 1] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 76,32 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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