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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2023042047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023042047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023042047
ENTRE :
SAS ALPIRIA, dont le siège social est route du Domaine des Claux 05340 Vallouise-Pelvoux – RCS de Gap 829 125 202
Partie demanderesse : comparant par Me Bernard Solitude, avocat (D1167)
ET :
SARL GRJ INVESTMENTS, dont le siège social est 44 rue Vivienne 75002 Paris -Partie défenderesse : assistée de Me Mikhaël Elfassy et comparant par la Scp d’Avocats Huvelin & Associés représentée par Me Martine Leboucq Bernard, avocat (R285)
SARL BRETAGNE PARTNERS, dont le siège social est 44 rue Vivienne 75002 Paris Partie défenderesse : assistée de Me Mikhaël Elfassy et comparant par la Scp d’Avocats Huvelin & Associés représentée par Me Martine Leboucq Bernard, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS ALPIRIA (ci-après ALPIRIA) exerce en qualité de conseil pour les affaires.
La SARL GRJ INVESTISSEMENTS (ci-après GRJ) a une activité de marchands de biens immobiliers.
La SARL BRETAGNE PARTNERS (ci-après BRETAGNE PARTNERS) est une société spécialisée dans l’acquisition et la gestion immobilière.
Monsieur [T] [Z] est président de plusieurs sociétés dont GRJ INVESTISSEMENTS et BRETAGNE PARTNERS.
La Banque PALATINE (ci-après BANQUE PALATINE ou La banque), étrangère à la cause, est une banque proposant des produits et services financiers.
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2020, ALPIRIA a conclu un contrat avec GRJ, représentée par M. [T] [Z] « et/ou toutes personnes physiques ou morales dûment habilitées, directement ou indirectement représentées par ces derniers », ayant pour objet de l’assister dans sa recherche de solutions de financements.
Par lettre du 23 décembre 2020, BANQUE PALATINE a notifié à BRETAGNE PARTNERS un accord de financement d’un montant de 2 200 000€ pour le financement d’un projet immobilier, situé 49 rue de Bretagne, 75 003 Paris. M. [T] [Z] a retourné à la banque l’accord de prêt dûment signé mais cette opération n’a pas été finalisée.
ALPIRIA a adressé le 15 février 2021 une facture de 39 600€ TTC à BRETAGNE PARTNERS pour sa prestation de mise en relation avec BANQUE PALATINE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2021, ALPIRIA a mis en demeure BRETAGNE PARTNERS de lui payer sa facture du 15 février 2021. Puis par
lettres recommandées avec accusés de réception, en date du 7 décembre 2023, ALPIRIA a mis en demeure BRETAGNE PARTNERS et GRJ de régler la facture de 39 600€.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2022, GRJ et BRETAGNE PARTNERS ont indiqué à ALPIRIA qu’elles n’entendaient pas donner une suite favorable à sa demande car l’opération de financement n’avait pas été finalisée.
ALPIRIA a assigné GRJ et BRETAGNE PARTNERS devant le tribunal de céans pour faire droit à sa demande.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
ALPIRIA a assigné par un même acte, le 13 juillet 2023, en vertu des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société GRJ INVESTMENTS et la société BRETAGNE PARTNERS.
Par cet acte et à l’audience du 3 septembre 2024 ALPIRIA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles, 1104, 1188, 1193 et 1194, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil,
L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le mandat du 23 septembre 2020 ;
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société ALPIRIA SAS, les dire bien fondées ;
Statuant à nouveau :
Dire que les sociétés GRJ INVESTMENTS et BRETAGNE PARTNERS ont commis une faute contractuelle à l’égard de la société ALPIRIA SAS, laquelle lui a causé un préjudice certain et direct ;
Confirmer l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute commise et le préjudice subit (sic) ;
En conséquence :
Sur le principal :
Condamner in solidum les sociétés GRJ INVESTMENTS et BRETAGNE PARTNERS à payer à la société ALPIRIA SAS, la somme de 39 600 euros au titre de son obligation de paiement, au regard du contrat de mandat du 23 septembre 2020 ;
Dire que cette somme sera assujettie au taux de l’intérêt légal à compter du 13 septembre 2021, date de la mise en demeure présentée par la société ALPIRIA SAS ;
Fixer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
Dire que le Tribunal de commerce de Paris sera compétent aux fins de liquidation de cette astreinte ;
Sur les dommages et intérêts :
Condamner in solidum les sociétés GRJ INVESTMENTS et BRETAGNE PARTNERS, à payer à la société ALPIRIA SAS, la somme de 7 500 euros pour résistance abusive ;
Condamner in solidum les sociétés GRJ INVESTMENTS et BRETAGNE PARTNERS, à payer à la société ALPIRIA SAS, la somme de 5 000 euros pour mauvaise foi au contrat ; En tout état de cause :
Condamner in solidum les sociétés GRJ INVESTMENTS et BRETAGNE PARTNERS, à payer à la société ALPIRIA SAS, la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir ;
A l’audience du 29 octobre 2024 GRJ INVESTMENTS et BRETAGNE PARTNERS demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Déclarer le contrat de mandat de mission de recherche de solutions de financements du 23 septembre 2020 inopposable à la société BRETAGNE PARTNERS,
Débouter la société ALPIRIA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société ALPIRIA à payer aux sociétés GRJ INVESTISSEMENTS et BRETAGNE PARNTERS (sic) la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
Condamner la société ALPIRIA aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures.
A l’audience en date du 24 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 1 er avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
ALPIRIA présente, au soutien de sa demande, le contrat sous seing privé intitulé « Mandat de mission de recherches de solutions de financements » signé le 23 septembre 2020 avec GRJ. ALPIRIA prétend que, si le mandat était conclu entre GRJ et ALPIRIA, il était aussi contractuellement prévu qu’il s’applique à l’ensemble des sociétés représentées par M. [T] [Z], l’en-tête étant ainsi formulé : « Entre GRJ… représentée par M E… et/ou toutes personnes physiques ou morales dûment habilitées, directement ou indirectement, à se substituer ou représentées par ces derniers ».
ALPIRIA a ainsi conseillé à M. [T] [Z] d’engager BRETAGNE PARTNERS, plus « bankable » que GRJ, pour obtenir le financement d’un projet immobilier situé 49 rue de Bretagne à Paris, par la Banque PALATINE.
Le 25 janvier 2021, par échange de courriels, avec copie à ALPIRIA, M. [T] [Z] confirme à la banque PALATINE son accord et les modalités d’un prêt de 2 200 000€ pour le projet de BRETAGNE PARTNERS. ALPIRIA considère que l’objectif de sa mission a été rempli conformément à l’article 3 du contrat de mandat : « La rémunération du MANDATAIRE… 1,5% HT du montant du financement… sera payée… le jour de l’obtention et/ou de l’acceptation de l’offre de financement/refinancement, et/ou la mise à disposition des fonds recherchés, ou à l’obtention des lignes de crédits, ou autres, octroyés par le/les ORGANISME(S) DE FINANCEMENT(S) sur/pour le compte du MANDANT», et a adressé à GRJ le 15 février 2021 une facture de 39 600€ TTC.
ALPIRIA demande au tribunal de condamner in solidum GRJ et BRETAGNE PARTNERS à payer à ALPIRIA la somme de 39 600€, avec intérêt au taux de légal à compter du 13 septembre 2021, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
Par ailleurs, ALPIRIA considère qu’elle a subi un préjudice au titre de résistance abusive et de mauvaise foi au contrat. Elle demande au tribunal de condamner in solidum GRJ et BRETAGNE PARTNERS, à payer à ALPIRIA à titre de dommages et intérêts les sommes de 7 500 euros pour résistance abusive, de 5 000 euros pour mauvaise foi au contrat.
En réplique, BRETAGNE PARTNERS indique que le contrat de mandat lui est inopposable car il a été signé avec GRJ. BRETAGNE PARTNERS et GRJ considèrent qu’en vertu de l’article L 519-6 du code monétaire et financier ainsi que des modalités prévues à l’article 1.3
du contrat de mandat, ALPIRIA n’est pas fondée à solliciter le paiement de sa prestation car l’opération de financement envisagée avec la Banque PALATINE n’a pas été réalisée. Elles demandent au tribunal de débouter ALPIRIA de ses demandes.
SUR CE :
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
* Sur l’inopposabilité du contrat de mandat à BRETAGNE PARTNERS
L’article 1113 du code civil dispose que : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ». A la lecture du « Contrat de Mandat de mission de recherche de solutions de financement » présenté par ALPIRIA (pièce n°1), le tribunal observe que l’en-tête ainsi formulé : « Entre GRJ… représentée par M. [Z]… et/ou toutes personnes physiques ou morales dûment habilitées, directement ou indirectement, à se substituer ou représentées par ces derniers », indique que M. [Z], en tant que président de la société BRETAGNE PARTNERS est bien le « représentant » de cette dernière et l’a engagée dans le cadre de ce contrat comme en témoignent les échanges de courriels tripartites (ALPIRIA pièces n° 5, 6, 7 et 8) entre BANQUE PALATINE, BRETAGNE PARTNERS et ALPIRIA pour la négociation d’un plan de financement.
Le tribunal dit que le contrat est légalement formé et constate le comportement non équivoque des négociations contractuelles entre les 3 parties. Il considèrera valide le contrat de mandat conclu entre ALPIRIA et BRETAGNE PARTNERS en lieu et place de GRJ.
* Sur la facture d’ALPIRIA :
Le tribunal, lisant le contrat « Contrat de Mandat de mission de recherche de solutions de financement » (ALPIRIA pièce n°1) constate que ALPIRIA exerce une activité d’intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement telle que définie par l’article L 519-1 du code monétaire et financier : « I.-L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l’article ». Or le législateur encadre rigoureusement le modèle de rémunération de cette activité ; celui-ci dépend impérativement de la réussite des opérations. Ainsi l’article L519-6 du code monétaire et financier énonce : « Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés. Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent ».
Le tribunal relève que la clause de l’article 3 du contrat de mandat entre ALPIRIA et GRJ/BRETAGNE PARTNERS prévoyant une rémunération à payer « le jour de l’obtention et/ou de l’acceptation de l’offre de financement/refinancement… », est contraire à l’article L 519-6 du code monétaire et financier.
Il dit que cette clause est réputée non écrite et considèrera abusive la facture d’honoraires établie par ALPIRIA le 15 février 2021 pour un montant de 39 600€.
* Sur les demandes de dommages et intérêts d’ALPIRIA :
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Or, le tribunal dit que la solution apportée au litige démontre que GRJ INVESTMENTS et BRETAGNE PARTNERS n’ont pas fait preuve de résistance abusive ou de mauvaise foi au contrat et qu’ALPIRIA ne peut se prévaloir d’un préjudice à ce titre. Il déboutera donc ALPIRIA de sa demande de dommages et intérêts
Sur l’article 700 :
Dans la mesure où GRJ et BRETAGNE PARTNERS ont exposé, pour assurer leur défense, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera ALPIRIA à verser 500€ à GRJ et 500€ à BRETAGNE PARTNERS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant GRJ INVESTMENTS et BRETAGNE PARTNERS du surplus de leur demande.
* Sur les dépens :
ALPIRIA, succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit que le contrat de mandat conclu le 23 septembre 2020 entre la SAS ALPIRIA et la SARL GRJ INVESTISSEMENTS n’est pas inopposable à la SARL BRETAGNE PARTNERS ;
Dit que la facture d’honoraires de 39 600,00€ établie le 15 février 2021 par la SAS ALPIRIA est abusive ;
Déboute la SAS ALPIRIA de sa demande de paiement de la somme de 39 600,00€ au titre de la facture émise le 15 février 2021 ;
Déboute la SAS ALPIRIA de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour mauvaise foi au contrat ;
Condamne la SAS ALPIRIA à payer 500,00€ à la SARL GRJ INVESTISSEMENTS et 500,00€ à la SARL BRETAGNE PARTNERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS ALPIRIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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