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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 5 juin 2025, n° 2025R00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 juin 2025
N° RG : 2025R00170
Société JALIS S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier GRIMALDI, S.E.L.A.R.L. GRIMALDI & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Madame [E] [M] Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] en Algérie [Adresse 2] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 29 avril 2025, la société JALIS S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48, 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et suivants du Code Civil,
*Vu les articles L. 441-9. I, L. 441-10. I et L 721-3 du code de commerce,
*Vu la Jurisprudence,
*Vu les Pièces versées au débat, de :
* RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
* SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de Madame [E] [M] ;
* CONDAMNER Madame [E] [M] à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 6.006,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
* CONDAMNER Madame [E] [M] au paiement des indemnités de retards applicables à d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 7 octobre 2024 ;
* CONDAMNER Madame [E] [M] à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 416 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
* CONDAMNER Madame [E] [M] à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
* CONDAMNER Madame [E] [M] à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [E] [M] aux entiers dépens ;
* Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [P] [Y] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société JALIS S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Madame [E] [M] n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 26 janvier 2022 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 210 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 9 mars 2022 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 1 848 € adressée le 22 août 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [E] [M] ;
L’existence de l’obligation de Madame [E] [M] n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Constater que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée du contrat conclu le 26 janvier 2022 aux torts exclusifs de Madame [E] [M] ;
* Condamner Madame [E] [M] à payer en deniers ou quittance à la société JALIS S.A.S. les sommes provisionnelles de 6 006 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel à compter de la demande en justice et de 416 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que la résistance abusive et fautive n’est pas établie ; qu’ainsi il échet en conséquence de débouter la demande de la société JALIS S.A.S. faite à ce titre ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JALIS S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée du contrat conclu le 22 août 2024 aux torts exclusifs de Madame [E] [M] ;
Condamnons Madame [E] [M] à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS S.A.S. les sommes provisionnelles de :
* 6 006 € (six mille six euros) avec intérêts au taux conventionnel à compter de la demande en justice
* 416 € (quatre cent seize euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 1 000 € (mille euros) à au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [E] [M] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 5 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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