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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 27 janv. 2026, n° 2024002991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024002991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Code affaire : Action contre la caution dont le débiteur principal est en RJ, LJ Cautionnement : Demande en paiement formée contre la caution seule (531)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, ci-après la CRCAM DE FRANCHE COMTE, société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 384 899 399, dont le siège social est 11 Avenue Elisée Cusenier à 25084 BESANCON CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Julien ROBIN, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse D’une part,
ET :
Monsieur [P] [D], né le 15 septembre 1991 à BELFORT (90), de nationalité française, domicilié 16 rue Charles Lindbergh à 90000 BELFORT,
Représenté par Maître Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT,
Défendeur, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 02.12.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Gilles CURTIT Juges : Madame Isabelle LEROUX et Monsieur Denis MOREL Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Les parties ont déposé leurs conclusions et pièces à l’audience du 02 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 31 juillet 2024 de Monsieur [P] [D], à la requête de la CRCAM DE FRANCHE COMTE, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 2298 du code civil,
* Condamner Monsieur [P] [D] à payer à la CRCAM DE FRANCHE COMTE la somme de 10 000 euros,
* Condamner Monsieur [P] [D] à payer à la CRCAM DE FRANCHE COMTE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Faits, procédure et prétentions :
La CRCAM DE FRANCHE COMTE expose avoir consenti à la SAS FLO BODY, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 17 août 2018 un prêt professionnel dont les caractéristiques étaient les suivantes :
* Objet du financement : ouverture magasin
* Montant : 71 200 euros
* Durée : 84 mois
* Taux d’intérêt annuel : 1,14 %
* Périodicité du remboursement : mensuel
* Montant des échéances :
* 6 échéances à 67,64 euros
* 77 échéances à 947,49 euros
* 1 échéance de 947,61 euros
Ce prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de son gérant, Monsieur [P] [D], dans la limite de la somme de 10 000 euros.
Par un jugement en date du 25 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FLO BODY.
La CRCAM DE FRANCHE COMTE a procédé à la déclaration de sa créance.
Ses deux mises en demeure du 9 mars et du 5 juin 2023 adressées à Monsieur [P] [D] lui demandant de lui régler la somme de 10 000 euros, au titre de son engagement de caution étant restées sans suite, elle s’est vue contrainte d’engager la présente procédure.
Réfutant les arguments du défendeur, la CRCAM DE FRANCHE COMTE maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance, y ajoutant une demande tendant à voir :
* Débouter Monsieur [P] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [P] [D], quant à lui, conclut au rejet des demandes présentées à son encontre par la CRCAM DE FRANCHE COMTE.
Il prétend que son engagement était manifestement disproportionné.
Il invoque la nullité de l’acte de cautionnement en raison de l’absence d’information précontractuelle sur la garantie OSEO, et notamment sur le caractère subsidiaire de la garantie, sur le fondement de la réticence dolosive.
Il prétend également que cette absence d’information précontractuelle sur la garantie OSEO consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions différentes.
Enfin, il invoque le défaut de mise en garde de la CRCAM DE FRANCHE COMTE.
En conséquence, Monsieur [P] [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
* Dire que le cautionnement litigieux est caduc pour être manifestement disproportionné,
* En conséquence, débouter la CRCAM DE FRANCHE COMTE de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
* Annuler l’acte de cautionnement signé par Monsieur [P] [D],
* Dire que Monsieur [P] [D] est déchargé de tout engagement au titre du contrat de prêt n° 878273.
A titre très subsidiaire,
* Condamner la CRCAM DE FRANCHE COMTE à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [P] [D],
* Ordonner la compensation des sommes dues.
A titre infiniment subsidiaire,
* Condamner la CRCAM DE FRANCHE COMTE à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nonrespect du devoir de mise en garde,
* Dire que cette somme se compensera avec celle pouvant être octroyée à la CRCAM DE FRANCHE COMTE par le tribunal.
En tout état de cause,
* Condamner la CRCAM DE FRANCHE COMTE aux entiers dépens,
* La condamner à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ecarter l’exécution provisoire si Monsieur [P] [D] venait à être condamné.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation du 31 juillet 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 02 décembre 2025,
Vu les annexes régulièrement déposées,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger », « déclarer » ou encore « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Les demandes de la CRCAM DE FRANCHE COMTE tendent à voir condamner Monsieur [P] [D] sur le fondement d’un acte de cautionnement en date du 17 août 2018, pour garantir un prêt professionnel souscrit par la SAS FLO BODY, en cas de défaillance de cette dernière.
Sur la demande de Monsieur [P] [D] tendant à faire déclarer la nullité de l’acte de cautionnement :
Monsieur [P] [D] soutient que l’acte de cautionnement souscrit est nul, au motif qu’il n’aurait pas reçu d’informations pré-contractuelles sur la garantie OSEO.
Le contrat de prêt signé en date du 17 août 2018 d’un montant de 71 200 euros est garanti par un acte de cautionnement de Monsieur [P] [D] à hauteur de 10 000 euros et bénéficie également d’une garantie OSEO pour une quotité de 70 % (pièce n°1 demanderesse).
Il prétend que le défaut d’informations pré-contractuelles sur le caractère subsidiaire de la garantie OSEO, s’analyse en une réticence dolosive de nature à entraîner la nullité de l’acte de cautionnement.
La CRCAM DE FRANCHE COMTE rappelle que dans sa décision du 05 août 2025, la Cour d’appel de BESANÇON s’est prononcée sur cette argumentation soulevée par le défendeur et n’a pas fait droit à la demande de nullité de l’acte de cautionnement (pièce n°9 demanderesse).
En l’espèce, le contrat de prêt mentionne en page 2, l’existence de cette garantie OSEO pour une quotité de 70 % et l’engagement de cautionnement de Monsieur [P] [D] à hauteur de 10 000 euros.
Monsieur [P] [D] a paraphé l’ensemble des pages de ce contrat de prêt et a renoncé expressément au bénéfice de discussion, ainsi son engagement solidaire de l’emprunteur a pour corollaire la possibilité pour le prêteur de poursuivre indifféremment l’un ou l’autre des garants (page 12).
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [P] [D] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement considérant que la banque n’avait nullement fait preuve de réticence dolosive.
Sur la demande de Monsieur [P] [D] tendant à être déchargé de ses engagements de caution sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation :
Monsieur [P] [D] oppose à la CRCAM DE FRANCHE COMTE le caractère disproportionné de son engagement en qualité de caution solidaire.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En vertu de l’article 1353 du code civil (ancien article 1315), il incombe à la caution qui se prévaut de l’article L. 343-4 du code de la consommation de démontrer qu’elle en remplit les conditions ; le créancier pourra être amené en défense à apporter la preuve d’une absence de disproportion.
Le créancier professionnel n’est pas tenu d’une obligation de vérification de l’absence de disproportion, les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ne lui imposant pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Il est de jurisprudence constante que le créancier qui a demandé à la caution des renseignements relatifs à la situation financière de celle-ci au moment de son engagement n’est pas tenu, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier l’exactitude des renseignements fournis, notamment du fait de l’omission éventuelle d’autres engagements souscrits en qualité de caution, sauf à en avoir nécessairement connaissance ; que la caution, pour sa part, est tenue de fournir lesdits renseignements de bonne foi.
La disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution au moment de son engagement, comprenant les cautionnements antérieurement consentis quant aux soldes des montants ainsi garantis, quand bien même ces cautionnements auraient été déclarés disproportionnés ; que si le cautionnement est solidaire, les sûretés autres que des cautionnements ne doivent pas être prises en considération.
Le caractère manifeste de la disproportion doit être démontré, à savoir que la caution doit s’être trouvée, lorsqu’elle a souscrit le cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son propre engagement avec ses biens et revenus.
Dès lors que la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution a été rapportée, il appartient au créancier professionnel de prouver que la caution dispose de revenus et d’un patrimoine suffisant lorsque le recours en paiement est exercé à son encontre, à savoir à la date à laquelle celle-ci est assignée.
La sanction de la disproportion manifeste d’un cautionnement est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l’engagement de la caution, ce qui signifie que ce cautionnement est privé d’effet, la caution étant purement et simplement déchargée de son engagement.
La CRCAM DE FRANCHE COMTE produit aux débats une fiche de renseignement complétée et signée par Monsieur [P] [D] datée du 5 juillet 2018 (pièce n° 8 demanderesse), soit un mois avant la date de la signature du cautionnement. La proximité de ces deux dates permet de considérer que ladite fiche de renseignements reflète la situation financière de Monsieur [P] [D] à la date du 17 août 2018, date de son engagement.
Sur l’actif de Monsieur [P] [D] :
Monsieur [P] [D] mentionne au titre de son actif immobilier être propriétaire d’une maison dont il estime la valeur à hauteur de 40 000 euros.
Monsieur [P] [D] mentionne un revenu annuel salarié de 18 000 euros.
Sur le passif de Monsieur [P] [D] :
Monsieur [P] [D] fait état d’un passif lié à un prêt sur sa maison dont le capital restant dû est de 25 800 euros et d’un passif lié à deux autres prêts avec un capital restant dû, de 1 500 euros pour le premier et 2 700 euros pour le deuxième, soit 4 200 euros d’encours sur les deux prêts.
Il fait état d’un passif lié à un engament de caution d’un montant de 8 400 euros, souscrit le 18 janvier 2017, pour garantir les engagements de la SAS NUTRY BODY, dont il est le dirigeant.
Enfin, il mentionne une charge annuelle de 700 euros.
Le passif de Monsieur [P] [D] est donc de 39 100 euros à la date de son engagement.
Sur la disproportion alléguée :
En l’espèce, il appartient à Monsieur [P] [D], qui soutient la disproportion manifeste de son engagement en qualité de caution à la date de son engagement, à savoir le 17 août 2018, d’en rapporter la preuve.
Monsieur [P] [D] a signé en date du 17 août 2018 un engagement de caution solidaire à hauteur de 10 000 euros et pour une durée de 84 mois afin de garantir la
CRCAM DE FRANCHE COMTE d’une éventuelle défaillance des engagements de la SAS FLO BODY à son égard.
La CRCAM DE FRANCHE COMTE produit une « fiche de renseignements patrimoine du déclarant personne physique se portant caution » datée du 05 juillet 2018 remplie et signée par Monsieur [P] [D] (pièce demanderesse n°8).
Au titre de l’actif, la fiche de renseignements patrimoine mentionne que Monsieur [P] [D] est propriétaire d’une maison dont la valeur vénale est estimée à hauteur de 40 000 euros soit un actif immobilier s’élevant à 40 000 euros ; que les revenus annuels s’élèvent à 18 000 euros.
Au titre du passif, la fiche de renseignements patrimoine mentionne un crédit personnel sur la maison dont l’encours est de 25 800 euros et deux encours sur deux autres prêts avec un capital restant dû de 4 200 euros (1 500 euros pour le premier et 2 700 euros pour le deuxième), soit au total 30 000 euros de crédits à rembourser ; que les charges annuelles sont de 700 euros auxquelles s’ajoute un engagement de caution pour un montant de 8 400 euros.
Le tribunal a pu déduire des mentions portées sur la fiche de renseignements patrimoine qu’à la date du 17 août 2018, date de signature de son engagement en qualité de caution de la SAS FLO BODY à hauteur de 10 000 euros, Monsieur [P] [D] disposait d’un patrimoine immobilier mobilisable de 14 200 euros (40 000 – 25 800) et de revenus annuels disponibles à hauteur de 13 100 euros (18 000 – 1 500 – 2 700 – 700).
Le patrimoine disponible s’élève à 5 800 euros (14 200 – 8 400).
Le reste à charge, après mobilisation du patrimoine disponible qui s’élève à 4 200 euros (10 000 – 5 800), équivalant à un peu plus de 4 mois de revenus (4 200 /13 100).
La jurisprudence retient qu’un reste à charge inférieur à deux années de revenus ne présente pas un caractère manifestement disproportionné.
Monsieur [P] [D] soutient que son revenu annuel était de 12 539 euros comme en témoigne l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2017 (pièce défendeur n° 7).
Le tribunal ne retiendra pas les arguments présentés par Monsieur [P] [D], l’absence de disproportion s’évinçant de l’analyse de la fiche patrimoniale réalisée plus avant.
La CRCAM DE FRANCHE COMTE demande finalement à Monsieur [P] [D] de lui payer la somme de 10 000 euros, correspondant à son engagement de caution.
Elle justifie d’une créance d’un montant de 70 475,41 euros détenue sur la SAS FLO BODY, selon décompte arrêté au 08 mars 2023 (pièce demanderesse n° 3) et précise que cette créance a fait l’objet d’une déclaration de créances au mandataire liquidateur et que ce montant n’est pas contesté par Monsieur [P] [D] en sa qualité de caution.
Qu’en conséquence, le tribunal dira et jugera
* que Monsieur [P] [D] n’est pas fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et biens à la date du 17 août 2018,
* que la CRCAM DE FRANCHE COMTE peut se prévaloir dudit engagement dans la limite de 10 000 euros.
Sur la demande de Monsieur [P] [D] tendant à faire condamner la CRCAM DE FRANCHE COMTE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect d’un devoir d’information :
Monsieur [P] [D] soutient que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci, et plus particulièrement que la CRCAM DE FRANCHE COMTE devait préciser le caractère subsidiaire de la garantie OSEO.
Il précise qu’il n’a reçu aucune information sur le caractère subsidiaire de la garantie OSEO.
Monsieur [P] [D] soutient que ce manquement consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions différentes et demande des dommages et intérêts à hauteur des sommes sollicitées par la banque, en réparation du préjudice subi, sans apporter d’éléments justifiant ledit préjudice.
Dans sa décision du 05 août 2025, la Cour d’appel de BESANÇON a rappelé que « le renoncement par la caution au bénéfice de discussion, ainsi que son engagement solidaire avec l’emprunteur a pour corollaire la possibilité pour le prêteur de poursuivre indifféremment l’une ou l’autre des cautions ».
En l’espèce, la caution renonce expressément au bénéfice de discussion (cf. page 12 du contrat de prêt).
En conséquence, le tribunal :
* Dira et jugera que la CRCAM DE FRANCHE COMTE n’était pas tenue d’un devoir d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie OSEO, à l’égard de la caution, Monsieur [P] [D],
* Déboutera Monsieur [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros pour non-respect d’un devoir d’information.
Sur la demande de Monsieur [P] [D] tendant à faire condamner la CRCAM DE FRANCHE COMTE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde :
Monsieur [P] [D] soutient que la CRCAM DE FRANCHE COMTE était tenue à son égard d’un devoir de mise en garde qu’elle n’a pas respecté ; qu’il demande la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 10
000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter le cautionnement dont s’agit.
Le devoir de mise en garde comporte deux volets pour l’établissement de crédit, à savoir :
* un devoir préalable de se renseigner portant sur le caractère averti ou non de la caution et sur l’appréciation du risque encouru par l’emprunteur et sur celle du risque encouru par la caution du fait de l’octroi du crédit garanti,
* une obligation de faire qui consiste à alerter la caution sur le risque encouru par cette dernière dans le cas où l’établissement de crédit est tenu du devoir de mise en garde, la charge de la preuve lui appartenant.
La jurisprudence met à la charge de l’établissement de crédit une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières, présentant ainsi pour elle un risque de surendettement, ou dans le cas où il existe un risque d’endettement de l’emprunteur né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ( Com., 15 novembre 2017 Pourvoi n° 16-16.790 FS-P+B+1 ).
Le juge qui dispense l’établissement de crédit de son devoir de mise en garde de la caution doit caractériser le caractère averti de celle-ci; que, si le caractère averti de la caution n’est pas démontré, le juge doit établir que le crédit consenti au débiteur principal n’était pas excessif et que les capacités financières de la caution permettaient de couvrir son propre risque de surendettement.
Le juge qui retient l’application du devoir de mise en garde doit caractériser le caractère non averti de la caution et établir soit le caractère excessif du crédit consenti, soit la disproportion des capacités financières de la caution au regard de son engagement.
Il appartient à l’établissement de crédit tenu du devoir de mise en garde de prouver qu’il a exécuté son obligation à l’égard de la caution.
Il est de jurisprudence constante que le préjudice subi par la caution né du manquement de l’établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ; que l’octroi des dommages et intérêts correspondants, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond, viendra compenser l’engagement de la caution.
Sur le caractère averti ou non averti de Monsieur [P] [D], ès-qualités de caution :
Le caractère averti s’apprécie notamment au regard de l’expérience professionnelle de la personne physique qui s’engage en qualité de caution, de son degré d’investissement et d’intéressement personnel dans l’affaire qu’elle cautionne, de sa connaissance de l’activité concernée et, d’une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure d’avoir une conscience suffisamment précise du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l’opération garantie, d’une part, et de la proportionnalité entre ce risque et ses facultés financières personnelles, d’autre part.
Dans le cas d’espèce, il appartient à Monsieur [P] [D] qui invoque le défaut de mise en garde, de démontrer qu’il était une caution non avertie au moment de ses engagements ; il se contente de soutenir qu’il était une caution non avertie, que ses deux magasins de vente représentaient sa première affaire.
Ces seuls arguments ne permettent pas d’établir de façon probante le caractère de caution non avertie de Monsieur [P] [D].
Par ailleurs, à la date de souscription du crédit soit le 17 août 2018, Monsieur [P] [D] disposait déjà d’une expérience professionnelle ; il était le dirigeant et associé unique de la société SAS NUTRI BODY et ce depuis 2016 (pièce défendeur n°2) et était lié par un engament de caution d’un montant de 8 400 euros, souscrit le 18 janvier 2017, pour garantir les engagements de la SAS NUTRY BODY (pièce demanderesse n°8).
Au moment de la souscription, il avait déjà contracté avec des établissements bancaires comme renseigné sur la fiche patrimoniale (souscription de deux autres prêts, un au Crédit agricole et l’autre à la Banque populaire pour l’achat d’une voiture) (pièce demanderesse n° 8).
Monsieur [P] [D] était le dirigeant et l’associé majoritaire de la SAS FLO BODY, donc connaissait parfaitement, l’affaire qu’il a cautionnée.
Enfin, le contrat de prêt d’un montant de 71 200 euros sur une durée de 84 mois, a été contracté, par la SAS FLO BODY qu’il dirige, pour lancer sa deuxième affaire, et qu’il cautionne à hauteur de 10 000 euros.
En conséquence, le tribunal
* Dira et jugera que Monsieur [P] [D] était une caution avertie à la date du 17 août 2018 correspondant à ses engagements en qualité de caution de la SAS FLO BODY,
* Dira et jugera que la CRCAM DE FRANCHE COMTE n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [P] [D],
* Déboutera Monsieur [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du devoir de mise en garde à son égard.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Monsieur [P] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire connaître ses droits, la CRCAM DE FRANCHE COMTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Monsieur [P] [D] demande que soit écartée l’exécution provisoire de droit eu égard aux conséquences manifestement excessives qu’elles causeraient.
Toutefois, il ne démontre pas en quoi les conséquences de l’exécution provisoire seraient manifestement excessives.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [P] [D] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 31 juillet 2024, Vu les dossiers et les pièces versées aux débats à l’audience du 02 décembre 2025,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1353 et 2298 du code civil, Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation,
* Déboute Monsieur [P] [D] de sa demande tendant à faire annuler le cautionnement souscrit,
* Dit et juge que Monsieur [P] [D] n’est pas fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et biens à la date du 17 août 2018,
* Dit et juge que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE peut se prévaloir dudit engagement dans la limite de 10 000 euros,
* Dit et juge que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE n’était pas tenue d’un devoir d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie OSEO, à l’égard de la caution, Monsieur [P] [D],
* Déboute Monsieur [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros pour non-respect d’un devoir d’information,
* Dit et juge que Monsieur [P] [D] était une caution avertie à la date du 17 août 2018 correspondant à ses engagements en qualité de caution de la SAS FLO BODY,
* Dit et juge que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [P] [D],
* Déboute Monsieur [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect d’un devoir de mise en garde à son égard,
* Condamne Monsieur [P] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 66,13 euros,
* Condamne Monsieur [P] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Déboute Monsieur [P] [D] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 27 janvier 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Gilles CURTIT, président d’audience ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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