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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 20 déc. 2025, n° 2025L05768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 7 JANVIER 2026
ROLE N° 2025L05768
GREFFE N° 2025J01213
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
CAFEINCUP PESSAC SARLU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 janvier 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Par jugement en date du 03 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CAFEINCUP PESSAC SARLU, identifiée sous le n° 918 078 528 RCS BORDEAUX (2022 B 5179), dont le siège social est situé Programme Coeur Bressol-Kiosque C 28-30 Avenue Gustave Eiffel, 33600 PESSAC, exerçant une activité de restauration rapide ; acquisition création exploitation prise en location-gérance de tous fonds de commerce de restaurant rapide vente de café vert et torréfié thé produits d’épicerie fine gâteaux confiserie vaisselle arts de la table machine à café et thé et accessoires autour du café et du thé ainsi que la vente sur place et à emporter de boisson de café thé chocolat smoothie jus de fruit, fruits pressés milkshakese, nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL, [G], [A], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 29 octobre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 03 mars 2026 avec convocation à l’audience du 18 février 2026,
Par requête en date du 02 décembre 2025, la SELARL ASCAGNE AJ SO, ès-qualités, sollicite la liquidation judiciaire de la société CAFEINCUP PESSAC SARLU, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026,
A l’audience,
La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître, [C], [M], précise que des l’ouverture de la procédure le dirigeant a fait connaître son souhait de s’orienter vers une solution de cession dans le cadre de la conclusion d’un contrat de location-gérance. Cependant, le candidat identifié s’est néanmoins désisté à la lumière des performances enregistrées qui se sont révélées insuffisantes en dépit du redéploiement commercial mis en œuvre et en raison d’une trésorerie exsangue.
Un appel d’offres a ainsi été lancé avec une date limite de dépôt des offres au 05 décembre 2025. A l’expiration du délai imparti aucune manifestation d’intérêt et aucune offre de reprise n’a été déposée entre ses mains.
L’administrateur judiciaire sollicite donc la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
La SELARL, [G], [A], ès qualités, prise en la personne de Maître, [G], [A], indique s’associer à la demande de l’administrateur judiciaire,
La société CAFEINCUP PESSAC SARLU dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l’audience par son représentant légal, assistée de Maître Alice POUYET FACCHINETTI, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Cette dernière indique être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, la Juge Commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la conversion en liquidation judiciaire au regard notamment du passif postérieur,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible, ce que la société reconnaît,
Le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation, ce à quoi la société est favorable,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société CAFEINCUP PESSAC SARLU,
Met fin à la période d’observation,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire, la SELARL ASCAGNE AJ SO,
Maintient, [H], [F], en qualité de Juge-Commissaire, et, [X], [K], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL, [G], [A], 155 Rue Fondaudège, 33000 BORDEAUX, en qualité de liquidateur,
Maintient la SELAS, [Q], [B], 9 rue Gaspard Monge, 33610 CANEJAN, commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 03 janvier 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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