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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 5 janv. 2026, n° 2024003140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024003140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1]
Jugement du 5 janvier 2026 Chambre C 2
Référence : 2024 003140
ENTRE
La société NEW KART, société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 911 468 502, [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphane PILON, de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au Barreau de Poitiers,
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
EΤ
La société [Localité 2] LOISIRS PLUS, société par actions simplifiée, (précédemment dénommée KART LOISIRS PLUS), Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 810 363 184, [Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe MISSEREY, du cabinet L.E.A. AVOCATS, avocat au Barreau de Poitiers,
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 1 er décembre 2025, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, Mme Elisabeth BLAIS et M. Lionel MERIAU, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 janvier 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 31 mars 2022, la société KART LOISIRS PLUS a cédé à la société NEW KART, pour la somme de 250 000 €, un commerce de mise à disposition d’engins à moteurs à des fins récréatives.
L’acte prévoyait également le rachat du stock par le cessionnaire, pour 14 230,83 €, et, en compensation, la rétrocession par la cédante des billets vendus par elle mais sans qu’elle ait rendu la prestation correspondante avant la date de cession, pour 17 615 €, d’où un écart positif constituant une dette à la charge de la société KART LOISIRS PLUS.
Par décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2023, les associés de la société KART LOISIRS PLUS ont décidé de modifier la dénomination sociale en [Localité 2] LOISIRS PLUS ; c’est ainsi que cette société sera désignée dans la suite du présent jugement.
Dans les mois qui ont suivi la cession du fonds, des clients ont présenté à la cessionnaire des billets non compris dans les 17 615 € prévus à l’acte de cession, et qu’elle a dû accepter pour un total qu’elle évalue à 1 760 €. De plus, l’écart positif entre le stock qu’elle devait racheter, d’une part, et les billets qui devaient lui être rétrocédés, d’autre part, ne lui a pas été payé par la cédante, celle-ci prétendant avoir laissé sur place divers matériels qu’elle entendait récupérer et dont la valeur excédait sa dette.
Le 23 septembre 2024, les parties ne parvenant pas à un accord, la société NEW KART a finalement assigné la société [Localité 2] LOISIRS PLUS devant notre tribunal.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 14 octobre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à celle du 1 er décembre 2025, où elle a été retenue et plaidée.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ NEW KART, DEMANDERESSE
La société NEW KART sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1217 du Code civil et, plus largement, vu les dispositions du Code civil,
DÉCLARER la société NEW KART aussi recevable que bien fondée en ses demandes.
JUGER que la société [Localité 2] LOISIRS PLUS a manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence,
CONDAMNER la société [Localité 2] LOISIRS PLUS à verser à la société NEW KART les sommes suivantes :
* 3.384,17 € correspondant au reliquat dû au titre du remboursement de la billetterie vendue par le cédant depuis février/mars 2021 et non consommée au 28 mars 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022,
La capitalisation des intérêts sera ordonnée au 15 juin 2023 et à chaque échéance annuelle suivante jusqu’à parfait paiement conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
* 1.632 € correspondant aux 102 billets émis par la société [Localité 2] LOISIRS PLUS mais non déclarés au moment de la cession du fonds de commerce, sauf mémoire dans le cas où d’autres billets seraient présentés postérieurement au 1er juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022,
La capitalisation des intérêts sera ordonnée au 29 novembre 2023 et à chaque échéance annuelle suivante jusqu’à parfait paiement conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
* 16 € par billet remis à la société NEW KART postérieurement au 1er juin 2024 et non listé dans le décompte de la billetterie remise au moment de la signature de l’acte authentique du 31 mars 2022.
CONDAMNER la société [Localité 2] LOISIRS PLUS à verser à la société NEW KART la somme de 5 000,00 € au titre du préjudice subi relativement à la résistance abusive au paiement.
CONDAMNER la société [Localité 2] LOISIRS PLUS à verser à la société NEW KART la somme de 4 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code civil.
CONDAMNER la société [Localité 2] LOISIRS PLUS aux entiers dépens.
DÉBOUTER la société [Localité 2] LOISIRS PLUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LA SOCIÉTÉ NEW KART, DEMANDERESSE
Au soutien de ses demandes, la société NEW KART présente les documents suivants :
* le compromis de cession du fonds de commerce, du 22 janvier 2022 ;
* l’acte de cession de fonds de commerce, du 31 mars 2022 ;
* la lettre recommandée du 15 juin 2022 mettant en demeure de payer la somme de 3 384,17 € ;
* divers éléments de preuves relatifs aux billets objets du litige ;
* des échanges de mails entre les parties.
Elle fait valoir les moyens suivants :
Elle démontre que le paiement attendu de la société NEW KART est la conséquence de l’acte de cession, et qu’il est indiscutable.
Elle expose que l’argument développé par la partie adverse, consistant à vouloir compenser cette dette avec du matériel supposé conservé à tort par la demanderesse est de pure opportunité. Il n’a été développé par la défenderesse qu’après réception de la mise en demeure de payer sa dette ; antérieurement, il n’en a jamais été question. Il était loisible à la défenderesse d’emporter ce matériel en quittant les lieux si tel était son droit. Mais ce n’est pas le cas, comme le prouve la simple lecture de l’acte de cession. La liste en a été forgée pour la cause, et il en existe plusieurs versions aux chiffrages différents, ce qui prouve qu’elle ne ressort pas de l’acte de cession. Le tribunal devra donc rejeter la demande de restitution et la demande d’indemnisation pour utilisation et dépréciation de ce matériel, et condamner la défenderesse à payer sa dette.
En ce qui concerne le litige sur la billetterie, la demanderesse démontre que certains billets ont été vendus par la cédante sans que leur période de validité y soit portée ; ainsi, il n’est pas possible de s’opposer à leur présentation par le client. Dès lors qu’ils ne sont pas compris dans la somme de 17 615 € figurant à l’acte de cession, ils doivent être indemnisés en sus. La prescription de cette demande avancée par la défenderesse n’est pas recevable. Elle devra donc indemniser ces billets.
La société NEW KART estime que les prétextes avancés par la défenderesse n’ont eu pour but que de tenter d’échapper à son obligation de payer sa dette ; la résistance abusive est ainsi caractérisée et elle estime qu’il devrait lui être accordé à ce titre une indemnité à hauteur de 5 000 €.
La demanderesse rappelle également qu’il avait été convenu oralement que la cédante garderait à sa charge la Cotisation Foncière des Entreprises de 2022. La demande de paiement de cette dernière devra donc être rejetée.
Enfin, ayant dû se défendre pour faire valoir ses droits, la société NEW KART s’estime fondée à recevoir la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ [Localité 2] LOISIRS PLUS, DÉFENDERESSE
La société [Localité 2] LOISIRS PLUS sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu l’acte de cession, Vu les articles L 141-3 et L 141-4 du Code de commerce
Condamner la société NEW KART à restituer à la société [Localité 2] LOISIRS PLUS le matériel d’exploitation non inclus dans l’acte de vente du 31 mars 2022 et faisant l’objet de la liste remise à la cessionnaire en annexe de la sommation interpellative du 26 juillet 2022, à savoir :
* Impression billetterie sécurisée NEW KART
* [Localité 3] PROXI LOISIRS avril 2022 (Location Stand)
* Parasols déportés (2)
* 30 chaises + 12 fauteuils (Salle Mobil Home)
* Congélateur et glaces (salle d’accueil)
* Machine à café professionnelle ([Localité 4])
* 3 porte-manteaux
* Vaisselle diverse
* Machine Popcorn
* Aspirateur
* Sèche-casques (atelier)
* ⊳ Friteuse
* Réfrigérateur Mobil Home
* ≻ Réfrigérateur Friterie
* Frigo Top (Atelier)
* ≻ Congélateur (Bahut) Friterie
* Congélateur (Friterie)
* 3 frigos inox industriels (meubles bas temp. Positif) Friterie
* Bureau/Caisson/Armoire/Crédence/ Meuble rangement
* Téléviseur (Mobil Home)
* Chalumeau (Atelier)
* Appareil ultra son (Atelier)
* Vitrine réfrigérée (Friterie)
Le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard passé 15 jours après la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société NEW KART à payer à la société [Localité 2] LOISIRS PLUS la somme de 4.096 € à titre de compensation pour l’utilisation et la perte de valeur des matériels d’exploitation conservés depuis le 1er avril 2022 jusqu’au jugement à intervenir, ainsi que celle de 892,50 € au titre de remboursement de la contribution foncière d’entreprise. Assortir ces sommes des intérêts légaux avec capitalisation à compter des présentes conclusions valant mise en demeure.
Donner acte à la société [Localité 2] LOISIRS PLUS qu’elle accepte de régler à la société NEW KART la somme de 3.384,17 € majorée de la TVA dans les 48 heures de la remise par la société NEW KART à la société [Localité 2] LOISIRS PLUS de l’ensemble du matériel d’exploitation listé ci-dessus.
Déclarer prescrite l’action de la société NEW KART tendant à faire sanctionner les prétendues déclarations mensongères de la venderesse quant à la vente de tickets. Subsidiairement constater que cette demande n’a aucun fondement juridique.
Débouter purement et simplement la société NEW KART de toutes demandes, fins et conclusions et la condamner à payer à la société [Localité 2] LOISIRS PLUS une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LA SOCIÉTÉ [Localité 2] LOISIRS PLUS, DÉFENDERESSE
Au soutien de sa demande, la société [Localité 2] LOISIRS PLUS présente, entre autres, les documents suivants :
* le courrier du 27 juin 2022, en réponse à la mise en demeure du 15 du même mois, par lequel elle indique vouloir récupérer son matériel, dont elle fournit la liste, et qu’elle valorise à 7 713 €.
* la sommation interpellative du 26 juillet 2022 portant sur le même matériel ;
* la liste de matériels et justificatifs d’acquisition, photographies, etc.
* divers éléments de preuves relatifs aux billets objets du litige ;
* des échanges de mails entre les parties ;
* le rôle de CFE 2022.
Elle fait valoir les moyens suivants :
Elle justifie la propriété du matériel dont elle demande la restitution ; elle estime pouvoir suspendre le paiement de sa dette tant que ce matériel, d’une valeur supérieure, ne lui sera pas rendu. Elle a proposé à la cessionnaire de conserver le matériel en versant la différence de prix. N’ayant pas reçu de réponse, elle considère justifié de recevoir une indemnité en compensation de l’utilisation et de la dépréciation du matériel, et sa restitution sous astreinte. Si cette demande est satisfaite, elle paiera sa dette. Les arguments avancés par la cessionnaire sur la supposée cession du matériel avec le fonds de commerce sont contredits par l’acte de cession et ses annexes. Le tribunal devrait les rejeter.
Concernant le litige sur la billetterie, elle estime que les prétentions de la cessionnaire ne sont pas recevables pour plusieurs raisons :
* le décompte de billets excédentaires est erroné.
* la demande de remboursement, si elle était fondée, devrait se faire sur la base du prix d’achat hors taxe, non pas du prix de vente toutes taxes comprises.
* certains des billets en question étaient périmés lorsque les clients les ont apportés, ils n’auraient pas dû être acceptés ; il n’y a donc pas de raison légitime à ce qu’ils soient remboursés.
* en tout état de cause, la demande est couverte par la prescription.
Ainsi, le tribunal devrait la rejeter.
Le remboursement de la contribution foncière des entreprises (CFE) est prévu dans l’acte de cession ; la société [Localité 2] LOISIRS PLUS considère donc que sa facture émise à cet effet doit lui être payée. Le prétendu accord oral invoqué par la société NEW KART n’existe pas.
Ainsi, la société [Localité 2] LOISIRS PLUS estime qu’elle justifie pleinement son attitude ; à l’opposé, elle considère que les agissements de la cessionnaire font apparaître clairement sa mauvaise foi, de sorte que cette dernière devrait être déboutée de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive.
Enfin, ayant dû se défendre pour faire valoir ses droits, elle s’estime fondée à recevoir la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties,
Et rappelant que, en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Fera observer que :
Sur les créances litigieuses
En droit
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
En l’espèce
Il est présenté au tribunal un acte de Cession de Fonds de Commerce, en date du 31 mars 2022, lequel contient, entre autres, les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CESSION
1.1 Les éléments incorporels suivants :
(etc.)
1.2 Les éléments corporels suivants :
tous les biens corporels, instruments, matériels, livres et autres documents tant graphiques qu’informatiques servant à l’exploitation du fonds de commerce, celui-ci étant considéré comme une entreprise et les éléments corporels considérés comme des actifs professionnels expressément vendus avec le fonds.
Tel que le tout figure dans un inventaire ci-après annexé (Annexe 2), certifié sincère et véritable par les parties ici présentes, à l’exception des éléments spécifiquement désignés ci-dessous, qui ne seront pas inclus dans la présente cession :
* Un véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1]
* 7 GYROPODES (SEGWAY)
* 3 QUAD (immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4])
* 2 PC ordinateurs.
* L’ensemble des fichiers informatiques (et/ou sur papier) ainsi que les droits correspondant aux données qui y sont contenues, liés à l’exploitation du fonds de commerce et à la clientèle constituée ;
Le Cédant déclare que les éléments composant le matériel et le mobilier du fonds lui appartiennent, excepté ceux qui font l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location en cours et qu’aucun n’a été prêté ni déposé par un tiers à titre onéreux ou à titre gracieux.
(…)
ARTICLE 2 – DÉCLARATIONS DU CÉDANT
(…)
2-13 Libération des lieux par le Cédant
Le Cédant déclare qu’il a libéré les lieux et a procédé à l’enlèvement de tout mobilier et matériel personnel.
[…]
ARTICLE 6 – CHARGES ET CONDITIONS DE LA VENTE
(…) 6-2 En ce qui concerne le Cessionnaire : (…)
Le Cessionnaire réglera à compter de son entrée en jouissance et pour la période postérieure, au prorata du temps couru, la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) à laquelle le Fonds peut et pourra être assujetti, quand bien même cette contribution serait émise au nom du Cédant.
(…)
ARTICLE 9 – PRIX DE CESSION
La présente cession a lieu moyennant le prix de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000,00 €), s’appliquant comme suit :
* aux éléments incorporels
* au matériel
169 900 €
80 100 € ;
Il est également présenté au tribunal :
* l’Annexe 2 du compromis de vente du 22 janvier 2022, consistant en une édition du tableau des immobilisations au 31 décembre 2021 de la société KART LOISIRS PLUS (devenue [Localité 2] LOISIRS PLUS), depuis le compte 207 Fonds Commercial jusqu’au compte 275 Dépôts et cautionnements. Ce document indique précisément ce qui, parmi l’ensemble du matériel, est « Non cédé ». Par rapport à l’indication figurant à la fois dans le corps de l’acte du Compromis et dans celui de l’acte définitif de cession (liste identique), les différences suivantes apparaissent : une tondeuse Grossjet Emak d’une valeur nette comptable de 481,34 €, poste indiqué sur le tableau comme « Non cédé », mais omis dans l’acte, et, à l’inverse deux PC ordinateurs portés dans l’acte mais non identifiés dans le tableau. Dès lors que la restitution de la tondeuse n’est pas demandée par la cédante, et que le seul PC inscrit au compte 2183 Matériel de Bureau, sur le tableau, est de valeur nette comptable nulle et indiqué comme mis au rebut, donc non revendu à la cessionnaire, ces écarts restent sans incidence ;
* l’Annexe 2 de l’acte de cession du 31 mars 2022, indiquant sur deux pages le détail du matériel cédé avec le prix de chacun, concourant à la valorisation globale de 80 100 €; ce détail est conforme au tableau des amortissements constituant l’Annexe 2 du Compromis ; le matériel y est donné dans le même ordre, sans ajout ni omission. A la valeur nette comptable de chaque ligne est substituée une évaluation de négociation convenue entre les parties ; c’est ce qui permet de passer d’une VNC totale de 13 472,63 € (hors matériel « Non cédé ») à la valorisation globale de 80 100 € inscrite à l’acte ;
* un état, sans date, de « Valorisation du matériel et des produits laissés sur le site au 31.03.2022 », pour un montant de 5 763 € HT ; un courrier du 22 juillet 2022 échangé entre les avocats des parties indique que cette liste aurait été laissée sur le site au moment de la remise des clés ;
* un état daté du 10 mai 2022, ayant le même titre, mais augmenté de quelques lignes, et dont le montant se porte désormais à 7 713 € HT, ayant fait l’objet d’une sommation interpellative par exploit d’huissier de justice, en date du 26 juillet 2022 ; en annexe sont fournies les factures d’acquisition, ce qui valide la possession de ces éléments par la cédante au moins à l’instant de leur acquisition ;
Cependant, aucun d’entre eux ne correspond à une ligne du tableau des amortissements. Cela prouve qu’ils n’ont pas été inscrits en leur temps en immobilisations mais portés directement en charges, ainsi que l’autorise la réglementation fiscale relative aux biens de faible valeur ;
Dans ce cas, ils n’ont pas vocation à être cédés comme du matériel, n’ayant pas suivi le traitement comptable et fiscal des biens immobilisés ; en revanche, ils pourraient figurer dans le stock comme des fournitures consommables, à condition de justifier de leur existence réelle à la date de cession ;
Mais cette preuve n’est pas apportée. Le détail de l’inventaire n’a pas été fourni au tribunal, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier s’il y figure une ligne à ce sujet. Les dirigeants de la société cédante étant des commerçants expérimentés, il leur revenait d’y mettre leur soin. S’ils ont omis de le faire, rien ne justifie qu’ils fassent supporter à la partie adverse les conséquences de leur négligence ;
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société [Localité 2] LOISIRS PLUS, laquelle fixe unilatéralement la valeur vénale de ces fournitures à la somme de 5 763 €, puis de 7 713 €, le tribunal constate que ces biens, directement déduits du résultat imposable de la société par inscription dans la
consommation de l’exercice de leur acquisition, ne peuvent plus détenir une valeur de négociation plusieurs années plus tard, sauf par accord dérogatoire entre les parties sur ce point. Mais cet accord n’existe pas, et le texte tant du compromis que de l’acte définitif montre qu’il n’a jamais été envisagé ;
Ces éléments se trouvant dénués de valeur marchande à la date de cession du fonds, il n’est pas non plus possible d’exiger « compensation pour l’utilisation et la perte de valeur » de ceux-ci ; les prétentions sur ce point de la défenderesse ne sauraient prospérer ;
A l’inverse, il ne paraît pas possible de s’opposer à sa demande relative à la prise en charge partielle de la CFE 2022 par le cessionnaire. L’acte définitif le prévoit explicitement, et le cessionnaire n’apporte aucun élément permettant de justifier (échanges de mails, témoignages) cet accord verbal qu’il entend faire appliquer. La CFE 2022 s’élève à 1 190 €. La quote-part remboursable, couvrant la période ultérieure au 31 mars 2022, représente 9/12 e de ce montant, soit 892,50 € ;
A ce stade, les arguments des parties visant à réduire leurs obligations respectives au regard de l’application stricte de l’acte de cession du 31 mars 2022 se trouvent écartés. L’acte doit donc être appliqué en ses divers articles ;
Par compensation entre le rachat du stock évalué par la cédante à 14 230,83 € (sans TVA, en application de l’article 257 bis du Code général des impôts), et la rétrocession des billets vendus et nonconsommés à la date de cession, pour 17 615 € HT, soit 21 138 € TTC, la cédante doit une somme de 6 907,17 € à la cessionnaire ; et cette dernière, par application de l’article 6.2 de l’acte de cession, doit à la première la prise en charge d’une quote-part de la CFE 2022. La rétrocession d’un impôt étant assujettie à la TVA, le montant dû s’élève à 892,50 x 120 % = 1 071 € ;
Le tribunal opère la compensation des deux dettes, et laisse ainsi à la charge de la société [Localité 2] LOISIRS PLUS la somme de 6 907,17 – 1 071,00 = 5 836,17 €. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement, et ces intérêts seront capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
En conséquence
Déboutera la société [Localité 2] LOISIRS PLUS de ses demandes tendant à voir condamner la société NEW KART à lui restituer du matériel d’exploitation faisant l’objet d’une liste remise à la cessionnaire en annexe de la sommation interpellative du 26 juillet 2022, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé 15 jours après la signification du jugement à intervenir, et à lui payer la somme de 4 096 € à titre de compensation pour l’utilisation et la perte de valeur de ce matériel ;
Condamnera la société [Localité 2] LOISIRS PLUS à payer à la société NEW KART le solde de 5 836,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement, et capitalisation de ces intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur le litige relatif à la billetterie
En droit
L’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
L’article L141-3 du Code de commerce dispose que : « Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil (…) » ;
L’article L141-4 du même code dispose que : « L’action résultant de l’article L. 141-3 doit être intentée par l’acquéreur dans le délai d’une année, à compter de la date de sa prise de possession » ;
l’article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
En l’espèce
L’acte de cession définitif du 31 mars 2022 indique dans son article 2.4 – Chiffres d’affaires et Résultats d’exploitation : Le cédant communique ce jour le décompte de la billetterie vendue depuis février / mars 2021 et non consommée au 28 mars 2022, soit 1 626 billets vendus à 10,83 euros HT, soit 17 615 euros HT (…)
Selon un détail fourni au dossier, ces 1 626 billets portent des numéros compris entre 14161 et 14186 et entre 14231 et 16571. Leur liste, arrêtée contradictoirement entre les parties, n’est pas contestée ;
La cessionnaire fournit également plusieurs états de billets présentés par des clients, et non inclus dans ceux retenus lors de la cession, ces états ayant été modifiés en cours de procédure au fur et à mesure de la présentation de nouveaux billets. Le dernier s’établit sur deux colonnes, l’une contenant le numéro de chaque billet, classés dans un ordre croissant, et l’autre leur décompte. Il conclut à un total de 107 billets, auquel il convient d’ajouter un 108 e et dernier, reçu et joint au dossier après coup ;
Le tribunal fait les constatations suivantes : jusqu’au numéro 8000, aucune mention de date ni de durée de valeur n’apparaît. Au-delà, la mention « valable un an à compter du » est préimprimée sur le billet. Mais la case devant recueillir la date n’est pas remplie de façon régulière. Sur les 69 billets postérieurs au n° 8000, seuls quatorze billets sont munis d’une date d’expiration. L’un de ceux-ci, le n° 9858 porte une date ultérieure à celle de la cession du fond ; sa présentation par le client ne pouvait donc être refusée. Les treize autres portent des dates comprises entre juillet 2019 et décembre 2021 et se trouvaient périmés lors de leur présentation. Il n’y avait pas lieu de les accepter sauf comme un geste commercial dont les règles ne dépendaient que de la cessionnaire, et qu’elle doit assumer. Sur les cent huit billets, ces treize ne peuvent donc pas être retenus ; en revanche, les quatre-vingt-quinze restant, qui ne portent pas de date de péremption, constituent un réel surcoût pour la cessionnaire puisqu’elle a dû rendre la prestation sans avoir perçu le prix du billet. Sur la base du prix retenu dans l’acte de cession, ce surcoût s’élève à 1 028,95 € HT ;
La cédante, en prenant l’option, dans son acte définitif de cession, de ne rembourser que les billets émis depuis moins d’un an, a manifestement négligé ces billets anciens aux dates de prescription non établies, et donc encore potentiellement présentables par les clients ; mais il convient d’observer que les billet antérieurs au n° 8000 ont été vendus avant 2017. Le tribunal estime que, au moment de la cession du fonds, en mars 2022, la mise en place d’une date de péremption était déjà suffisamment ancienne pour que la cédante ait pu croire de bonne foi qu’il ne restait plus en circulation de billets non périmés. Il s’agirait d’un oubli et non d’une manœuvre frauduleuse, comme le soutient la cessionnaire. Le tribunal observe que la surcharge supportée par cette dernière ne représente que 0,4 % du prix d’acquisition du fonds.
Dès lors que la responsabilité délictuelle de la cédante n’est pas envisagée, l’application du délai civil de cinq ans demandé par la demanderesse ne sera pas retenu ; il sera fait application de l’article L141-4 du Code de commerce, lequel prescrit à un an l’action en garantie du vendeur à raison de l’inexactitude de ses énonciations. Pour obtenir gain de cause sur le point des billets anciens, la société NEW KART ne devait pas se contenter d’adresser en novembre 2022 une lettre en recommandé, il lui fallait engager une action en justice. Elle ne l’a pas fait dans les temps ;
En conséquence :
Déboutera la société NEW KART de sa demande tendant à faire condamner la société [Localité 2] LOISIRS PLUS à l’indemniser des billets émis mais non déclarés au moment de la cession du fonds de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 et avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la résistance abusive de paiement
En droit
La résistance abusive est définie par la jurisprudence comme le refus par une des parties, par malice ou mauvaise foi, de remplir ses obligations, obligeant l’autre partie à faire valoir ses droits en justice ;
En l’espèce
La société NEW KART expose que l’acte de cession de fonds était sans équivoque sur le solde restant à la charge de la société [Localité 2] LOISIRS PLUS. Celle-ci n’aurait eu de cesse de développer des arguties pour écarter son obligation de paiement, caractérisant ainsi la résistance abusive ;
Le tribunal observe cependant que même si les arguments développés par la société [Localité 2] LOISIRS PLUS n’ont pas été retenus, cela ne signifie pas qu’elle ne pouvait pas tenter de les faire valoir. La preuve de leur caractère fallacieux n’est pas faite ; la société NEW KART ne fait pas non plus la preuve du « préjudice important » qu’elle aurait subi, ni ne justifie le montant qu’elle demande en couverture ;
En conséquence
Déboutera la société NEW KART de sa demande tendant à faire condamner la société [Localité 2] LOISIRS PLUS à lui verser la somme de 5 000,00 € au titre du préjudice subi relativement à la résistance abusive au paiement ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce
Pour faire reconnaître ses droits, la société NEW KART a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence :
Condamnera la société [Localité 2] LOISIRS PLUS à payer à la société NEW KART la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la société [Localité 2] LOISIRS PLUS de ses demandes tendant à voir condamner la société NEW KART à lui restituer du matériel d’exploitation faisant l’objet d’une liste remise à la cessionnaire en annexe de la sommation interpellative du 26 juillet 2022, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé 15 jours après la signification du jugement à intervenir, et à lui payer la somme de 4 096 € à titre de compensation pour l’utilisation et la perte de valeur de ce matériel ;
CONDAMNE la société [Localité 2] LOISIRS PLUS à payer à la société NEW KART le solde de 5 836,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement, et capitalisation de ces intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE la société NEW KART de sa demande tendant à faire condamner la société [Localité 2] LOISIRS PLUS à l’indemniser des billets émis mais non déclarés au moment de la cession du fonds de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 et avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil.
DÉBOUTE la société NEW KART de sa demande tendant à faire condamner la société [Localité 2] LOISIRS PLUS à lui verser la somme de 5 000,00 € au titre du préjudice subi relativement à la résistance abusive au paiement ;
CONDAMNE la société [Localité 2] LOISIRS PLUS à payer à la société NEW KART la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 2] LOISIRS PLUS aux entiers dépens de l’instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros.
Le Greffier
La Présidente.
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