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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 22 juil. 2025, n° 2024F00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2024F00651
Société [Localité 4] ANIMALERIE SARL
C/
Société JDC
DEMANDERESSE
Société [Localité 4] ANIMALERIE SARL, [Adresse 6],
comparaissant par Maître Lucie TEYNIE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charlotte WAMBERGUE, Avocat au Barreau de LILLE, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
➢ Société JDC, [Adresse 3], comparaissant par Maître Alexiane RENOU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL CAR AVOCAT, [Adresse 1]
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 avril 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [Localité 4] ANIMALERIE SARL, dirigée par Monsieur [X] [Z], exploite un magasin d’animalerie à [Localité 4]. Monsieur [X] [Z] était également le gérant de deux autres sociétés intervenant dans le même secteur d’activité : les sociétés AUCHY ANIMALERIE SARL et MARCQ ANIMALERIE EURL, en cours de dissolution amiable.
Au cours de l’année 2020, les sociétés AUCHY ANIMALERIE SARL et MARCQ ANIMALERIE EURL ont chacune conclu un contrat de location longue durée de 48 mois auprès de la société PREFILOC CAPITAL SASU concernant un système de caisse enregistreuse fournie par la société JDC.
Le 13 septembre 2022, à la suite de la cession des fonds de commerce des sociétés AUCHY ANIMALERIE SARL et MARCQ ANIMALERIE EURL, les matériels ont été restitués à JDC suivant ordres de mission établis par PREFILOC CAPITAL SASU.
Afin de ne pas supporter le coût d’une résiliation anticipée, les sociétés AUCHY ANIMALERIE SARL et MARCQ ANIMALERIE EURL ont sollicité le transfert des contrats de location à la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL, ce qui a été accepté par la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Alors que les dossiers de transfert avaient été adressés au loueur le 2 février 2023, ce n’est qu’en date du 3 avril 2023 que la société PREFILOC CAPITAL SASU confirmait la mise en place du transfert des contrats de location. A cette date, Monsieur [X] [Z] prenait contact avec les sociétés PREFILOC CAPITAL SASU et JDC SAS pour se plaindre du fait que le matériel n’avait toujours pas été réinstallé alors même que les loyers étaient prélevés depuis le mois de février 2023.
À la suite d’un mail de relance adressé le 23 mai 2023 par Monsieur [X] [Z], la société PREFILOC CAPITAL SASU lui suggérait de prendre contact avec la société JDC SAS, seule à même de le renseigner s’agissant des « interventions techniques » sur les appareils. Monsieur [X] [Z] faisait alors remarquer au loueur qu’un ordre de mission avait été adressé par ses soins à la société JDC SAS pour le retrait du matériel et qu’il était donc cohérent qu’elle en fasse de même pour la réinstallation.
Par mail du 24 mai 2023, la société PREFILOC CAPITAL SASU indiquait à Monsieur [X] [Z] qu’elle avait pris contact avec la société JDC SAS et qu’un technicien allait le contacter.
Toutefois, Monsieur [X] [Z] ne recevait aucun appel de la société JDC SAS et relançait cette dernière ainsi que la société PREFILOC CAPITAL SASU pour que le nécessaire soit fait, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2023, la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL sollicitait auprès des sociétés JDC SAS et PREFILOC CAPITAL SASU le remboursement de 1.789,20 € au titre des mensualités indûment prélevées de février à mai 2023.
Par courrier du 21 juin 2023, la société PREFILOC CAPITAL SASU suggérait à la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL de se rapprocher de l’agence JDC de [Localité 5] qui se tenait à sa disposition pour la réinstallation des matériels.
La société [Localité 4] ANIMALERIE SARL réitérait en conséquence ses demandes de livraison et de réinstallation du matériel auprès de la société JDC SAS.
La livraison du matériel interviendra finalement le 22 novembre 2023.
Le 29 mars 2024, la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL a assigné par acte extrajudiciaire la société JDC SAS pardevant le tribunal de céans et, aux termes des conclusions écrites et déposées à l’audience, demande au tribunal de :
CONDAMNER la société JDC à régler à la société [Localité 4] ANIMALERIE la somme de 4.025,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
CONDAMNER la société JDC à régler à la société [Localité 4] ANIMALERIE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société JDC à régler à la société [Localité 4] ANIMALERIE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société JDC aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à la barre, la société JDC, quant à elle, demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales et particulières des contrats de location longue
durée,
Vu les conditions générales et particulières des contrats de transfert des
locations longue durée,
Vu les pièces versées au débat,
DÉBOUTER la société [Localité 4] Animalerie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société [Localité 4] Animalerie au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNER la société [Localité 4] Animalerie aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La société [Localité 4] ANIMALERIE SARL expose que :
Le matériel objet du litige a été restitué à la société JDC SAS le 13 septembre 2022, à la suite de la cession des fonds de commerce des sociétés AUCHY ANIMALERIE SARL et MARCQ ANIMALERIE EURL.
Afin de ne pas supporter le coût d’une résiliation anticipée, un transfert des contrats litigieux au profit de la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL a été sollicité, lequel a été accepté par le Loueur.
Les dossiers de transfert ont été adressés à la société PREFILOC CAPITAL SASU le 2 février 2023, et les échéances de loyers ont commencé à être prélevées sur le compte de la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL à compter de cette date.
Toutefois, en dépit des nombreuses relances de Monsieur [X] [Z], la société JDC n’entreprenait aucune démarche pour livrer et réinstaller le matériel au sein des locaux de la concluante.
La société JDC a gravement manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de fournir au nouveau locataire, la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL, le matériel objet du litige. En raison de ce manquement, la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL a réglé des loyers pour la location d’un matériel dont elle était privée de jouissance.
La société JDC SAS présente les conclusions suivantes :
Les sociétés AUCHY ANIMALERIE SARL et MARCQ ANIMALERIE EURL n’ont pas respecté la procédure contractuelle puisqu’elles ont immédiatement restitué le matériel au fournisseur du Loueur à l’issue de la cession de fonds de commerce. Or, les contrats de transfert des locations prévoyaient que les anciens locataires s’engageaient à remettre directement au nouveau locataire le matériel en parfait état de fonctionnement sans passer par la société JDC SAS. En outre, ces dernières n’ont régularisé des contrats de transfert des locations longue durée en cours qu’à compter du 2 février 2023 avec la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL.
La société JDC SAS n’est pas responsable du retard survenu dans la réinstallation du matériel loué, lequel est imputable exclusivement aux agissements antérieurs des sociétés AUCHY ANIMALERIE SARL et MARCQ ANIMALERIE EURL.
Sur ce :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal observe que la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL verse aux débats les pièces suivantes :
Ordres de mission passés par la société PREFILOC CAPITAL SASU auprès de la société JDC SAS pour la récupération du matériel et bons d’intervention du 13 septembre 2022.
Contrats de transfert de location du 2 février 2023 et mails accusant réception de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Mail de la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL du 3 avril 2023.
Echanges de mails, entre Monsieur [X] [Z] et la société PREFILOC CAPITAL SASU, entre mai et juin 2023.
Courrier recommandé de la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL à la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société JDC SAS du 5 juin 2023.
Courrier de la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL du 21 juin 2023.
procès-verbal de réception du 22 novembre 2023.
Extraits relevés de compte bancaire de la société AUCHY ANIMALERIE SARL.
Le tribunal constate que la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL a fait diligence pour suivre les différentes procédures de transfert de contrat et de restitution de matériel, notamment auprès de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Le tribunal considère que la société JDC SAS n’a pas fait preuve d’écoute et de réactivité en se réfugiant sur une procédure non adaptée à la situation, et que sa bonne foi au sens de l’article 1104 visé plus haut est mise en cause.
Le montant des loyers réglés par la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL pour la période de février à octobre 2023 s’élève à la somme de 4.025,70 € (9 x 199,85 € + 9 x 247,45 €).
En conséquence, le tribunal condamnera la société JDC SAS à payer à la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL la somme de 4.025,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Le tribunal constate que le préjudice de jouissance est bien établi mais il n’est pas démontré par la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL à hauteur du quantum sollicité. En conséquence, il le réduira au quantum de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance, que la société JDC SAS sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société JDC SAS sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société JDC SAS succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société JDC SAS à payer à la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL la somme de 4.025,70 € (QAUTRE MILLE VINGT CINQ EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES),
Condamne la société JDC SAS à payer à la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL la somme 1.000,00€ (MILLE EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL du surplus de ses demandes,
Déboute la société JDC SAS de toutes ses demandes,
Condamne la société JDC SAS à payer à la société [Localité 4] ANIMALERIE SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JDC SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €
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