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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 9 mars 2026, n° 2025F00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00881 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 9 MARS 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00881
société PREFILOC CAPITAL C/ Madame [Q] [V] née [P]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
Madame [Q] [V] née [P], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 février 2024, Madame [Q] [V] née [P] a conclu avec la société HAXE DIRECT SARL un contrat de location n° 24022210 pour 48 mois d’un système d’encaissement, moyennant un loyer mensuel de 400,34 € HT pendant 47 mois outre un premier versement de 2.688,00€ HT.
Le matériel objet du contrat n° 24022210 a été réceptionné par Madame [Q] [V] née [P] le 27 mars 2024.
Le 19 février 2024, Madame [Q] [V] née [P] a conclu avec la société HAXE DIRECT SARL un nouveau contrat de location n° 240081480 pour 48 mois d’un système d’hygiène, moyennant un loyer mensuel de 179,00 € HT.
Le matériel objet du contrat n° 240081480 a été réceptionné par Madame [Q] [V] née [P] le 27 mars 2024.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure, le 17 janvier 2025, Madame [Q] [V] née [P] de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné Madame [Q] [V] née [P] le 5 mai 2025 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 et 11, Vu les pièces versées au débat
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER Madame [Q] [V] née [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 35.343,53 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Madame [Q] [V] née [P] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner Madame [Q] [V] née [P] à en régler la valeur, soit 24.112,80 €,
CONDAMNER Madame [Q] [V] née [P] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [Q] [V] née [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [Q] [V] née [P] aux entiers dépens.
Madame [Q] [V] née [P] ne se présente pas ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que Madame [Q] [V] née [P] n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales des contrats.
Elle détaille sa demande de paiement de 35.343,53 € comme suit :
Pour le contrat de location n° 24022210 :
[…]
Pour le contrat de location n° 240081480 :
8.029,44€ – Déchéance du terme (36 loyers mensuels) 949.73€
* Clause pénale (10 %)
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
Elle évalue la valeur des matériels loués non restitués pour les deux contrats à
24.112.80€
SUR CE
Sur la non-comparution de Madame [Q] [V] née [P]
Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Madame [Q] [V] née [P] n’a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne.
La décision étant susceptible d’appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrats et procèsverbaux de livraison signés électroniquement par le représentant légal de Madame [Q] [V] née [P], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, factures conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que Madame [Q] [V] née [P] ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC pour les deux contrats, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Pour le contrat n° 24022210 :
S’il avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 1.601,36 € (loyers échus impayés TTC) + 13.678,28 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 15.279,64 €.
Pour le contrat n° 240081480 :
S’il avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 1.074,00 € (loyers échus impayés TTC) + 5.370,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 6.444,00 \in.
Le tribunal constate que la demande 35.343,53 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 21.723,64 € (15.279,64 + 6.444,00 €)
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [Q] [V] née [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, pour les loyers échus, la somme de 2.675,36 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et, pour les loyers à échoir, la somme de 19.048,26 €.
4
S’agissant de la restitution des matériels objets des contrats, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc Madame [Q] [V] née [P] à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30 ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 € par contrat.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par Madame [Q] [V] née [P], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Q] [V] née [P] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [V] née [P] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame [Q] [V] née [P],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [Q] [V] née [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.675,36 € (DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 janvier 2025, et la somme de 19.048,26 € (DIX NEUF MILLE QUARANTE HUIT EUROS ET VINGT SIX CENTIMES),
Condamne Madame [Q] [V] née [P] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30 ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 € par contrat,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Condamne Madame [Q] [V] née [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Q] [V] née [P] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 € Dont TVA : 9,28 €.
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