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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 10 juil. 2025, n° 2024F01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01137
SAS AGENCE JB C/ Société de droit allemand [C] [F] GmbH
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 1] JB, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Mustapha BARRY, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3]
DEFENDERESSE
Société de droit allemand [C] [F] GmbH, [Adresse 4] (Allemagne)
comparaissant par Maître Quentin POUDEVIGNE, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Yann COLIN, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SC FRANKLIN, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 avril 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AGENCE JB SAS est une société spécialisée dans le domaine de la communication, et en particulier dans le marketing d’influence sur les réseaux sociaux tels Instagram et Snapchat. Dans le cadre de son activité, elle assure des prestations en vue de la monétisation des comptes sur les réseaux sociaux dédiés à des personnalités publiques connues au niveau national et international, également dénommées « influenceurs ».
La société de droit allemand [C] [F] GmbH est spécialisée dans la vente en ligne par internet de bougies contenant des bijoux, et commercialise ses produits sous les marques JewelCandle et JuwelKerze. Elle a souhaité s’introduire sur le marché français et, à cette fin, que ses produits fassent l’objet d’une publicité digitale sur les réseaux sociaux, notamment par des vidéos publiées par des influenceurs et accompagnées d’un message publicitaire sur le réseau social Instagram.
C’est dans ce contexte que la société AGENCE JB SAS et la société [C] [F] GmbH se sont rapprochées à compter du mois de juillet 2017 afin de réaliser une première collaboration avec l’influenceuse [G] [Y] pour la promotion de la marque « Jewel Candle » de la société [C] [F] GmbH.
Puis, par courriel du 6 février 2019, la société [C] [F] GmbH informait la société AGENCE JB SAS qu’elle mettait fin à la collaboration tripartite avec l’influenceuse [G] [Y].
Postérieurement à cette rupture, la société [C] [F] GmbH a continué de collaborer avec l’influenceuse [G] [Y], caractérisant de ce fait un acte de concurrence déloyale, selon la société AGENCE JB SAS.
S’en suivaient néanmoins plusieurs contrats de collaboration entre les parties, avant que la société [C] [F] GmbH ne mette fin en 2022, brutalement du point de vue de la société AGENCE JB SAS, à cette relation commerciale.
Le 20 mars 2024, la société AGENCE JB SAS mettait en demeure la société [C] [F] GmbH de lui payer, d’une part la somme de 9.296,82 € au titre de la rupture abusive de la relation commerciale établie, d’autre part la somme de 37.170,00 € au titre de la concurrence déloyale.
Le 18 avril 2024, la société [C] [F] GmbH répondait par la négative à cette mise en demeure.
C’est dans ces conditions que la société AGENCE JB SAS, par acte signifié en date du 17 mai 2024, fait assigner la société [C] [F] GmbH devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société AGENCE JB SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
1.- Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
2.- Condamner [C] [F] à payer à AGENCE JB la somme de 9.296,82 € au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
3.- Condamner [C] [F] à payer à AGENCE JB la somme de 37.170,00 € au titre de la concurrence déloyale,
4.- Condamner [C] [F] à payer à AGENCE JB la somme de 4.500,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
5.- Condamner [C] [F] aux dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société [C] [F] GmbH demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 32-1 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 2224 du code civil, Vu l’article L. 442-1 II du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
In limine litis,
Déclarer irrecevables les demandes de la société Agence JB,
Au fond,
Débouter la société Agence JB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner la société Agence JB à verser la somme de 10.000,00 € à la société [C] [F] GmbH pour procédure abusive,
En tout état de cause,
Condamner la société Agence JB à verser la somme de 10.000,00 € à la société [C] [F] GmbH en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Agence JB aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société AGENCE JB SAS, la relation commerciale avec la société [C] [F] GmbH s’est déroulée du 20 juin 2017 à mai 2022. Elle n’a eu connaissance de la rupture qu’après la fin du dernier contrat, en mai 2022, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription. Ainsi, elle est toujours dans le délai de prescription de cinq ans.
La société [C] [F] GmbH tente d’instaurer une confusion en assimilant la notion de « rupture de contrat » en 2019 à celle de « rupture brutale de la relation commerciale établie ». Elle omet volontairement de mentionner l’ensemble des contrats conclus entre 2017 et 2022, tentant ainsi de minimiser la durée de la relation commerciale.
Concernant la concurrence déloyale, la société AGENCE JB SAS n’a découvert les agissements litigieux de la société [C] [F] GmbH que le 29 octobre 2019, ce qui constitue le véritable point de départ du délai de prescription.
Pour la [C] [F] GmbH, l’action en rupture brutale des relations commerciales établies est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, applicable en l’espèce, tout comme pour l’action en concurrence déloyale.
Le contrat litigieux a été conclu pour une durée déterminée, par conséquent la rupture brutale est exclue et en tout état de cause, la relation commerciale des sociétés AGENCE JB SAS et [C] [F] GmbH concernant la collaboration avec Madame [G] [Y] a duré moins de onze mois.
De plus, une clause de médiation imposait de saisir le Centre de médiation et d’arbitrage de [Localité 1], ce que la société AGENCE JB SAS n’a pas fait.
En outre, la société AGENCE JB SAS retient que son partenariat avec la société [C] [F] GmbH représentait 30 % de son chiffre d’affaires sans verser la moindre preuve, pas plus que la preuve de son préjudice.
Il ressort très clairement que la société AGENCE JB SAS a manifestement tenté un « coup judiciaire » qui caractérise l’abus d’ester en justice.
SUR CE,
Le tribunal rappellera, pour mémoire, que la société AGENCE JB SAS effectue des demandes en réparation de préjudices distincts :
* D’une part au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies relative à l’ensemble des contrats entre les sociétés AGENCE JB SAS et [C] [F] GmbH intervenus pendant les années 2017 à 2022,
* D’autre part au titre de la concurrence déloyale relative à la seule relation contractuelle entre les parties et l’influenceuse [G] [Y].
Sur la prescription soulevée par la société [C] [F] GmbH
Le tribunal rappellera que la prescription quinquennale, tant concernant la rupture brutale des relations commerciales que la concurrence déloyale, court à compter du premier jour où la victime a connaissance du fait générateur du préjudice.
Concernant la rupture brutale des relations commerciales établies, plusieurs contrats ayant courus entre les parties de 2017 à 2022, et concernant plusieurs personnalités influentes, ce qui n’est pas contesté par la société [C] [F] GmbH, il ne pourra s’assimiler que la relation commerciale entre les parties s’entendait à la seule influenceuse [G] [Y], relation rompue par courriel du 6 février 2019.
Le dernier contrat étant intervenu en avril 2022, la prescription sera acquise en avril 2027.
Concernant l’obligation de recourir à la médiation, telle qu’imposée dans le contrat conclu en avril 2018, le tribunal rappellera que cette sollicitation se rapporte exclusivement à l’application du contrat : « Tout différend relatif à sa validité, son interprétation, son exécution ou inexécution », et ne peut en aucun cas concerner la relation commerciale dans son ensemble.
Concernant la concurrence déloyale, du courriel cité supra du 6 février 2019 et qualifié de fait générateur selon la société [C] [F] GmbH, le tribunal extraira notamment le passage suivant :
« Nous nous sommes rapprochées de l’agence MAS INFLUENCER en fin d’année dernière. Je tiens à t’informer que nous souhaitons travailler avec [G] [Y] sur plusieurs projets cette année, par le biais de cette agence. Nous avons été ravies de travailler avec toi, cette décision est simplement stratégique. »
Le tribunal dira que si ce courriel reflète explicitement les intentions de la société [C] [F] GmbH de contractualiser avec une société concurrente de la société AGENCE JB SAS, il n’en demeure pas moins qu’à cette date aucun acte n’est avéré, ce que corrobore la pièce n° 3 versée aux débats par la société [C] [F] GmbH, montrant une publication de l’influenceuse [G] [Y] contractualisée par la société [C] [F] GmbH avec la société tierce MAS INFLUENCER, datée du 19 mai 2019.
A considérer que la société AGENCE JB SAS ait eu connaissance de ce fait générateur le jour même de sa publication, elle pouvait dès lors engager son action jusqu’au 19 mai 2024.
De ce qui précède, le tribunal dira que l’action de la société AGENCE JB SAS, en assignant la société [C] [F] GmbH le 17 mai 2024, n’est pas prescrite, tant pour le chef de demande au titre de la rupture de la relation commerciale établie que pour celui de la concurrence déloyale, et déboutera la société [C] [F] GmbH de ses prétentions contraires.
Sur la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. […]
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Aucune faute d’inexécution n’étant soulevée par la société [C] [F] GmbH, il conviendra d’étudier la relation commerciale dans son ensemble, entre elle et la société AGENCE JB SAS.
Il ressort des écritures des parties que neuf contrats ont été conclus entre la société AGENCE JB SAS et la société [C] [F] GmbH de 2017 à 2022.
Le tribunal dira que ces contrats, distincts les uns des autres et à durée déterminée, démontrent néanmoins le caractère régulier et stable d’une relation commerciale entre les parties pendant cinq ans, et fondaient la société AGENCE JB SAS à légitimement penser que d’autres contrats similaires adviendraient à la suite du dernier engagement de la société [C] [F] GmbH en avril 2022, et ce sans qu’il soit nécessaire pour la société AGENCE JB SAS, au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce, d’être en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société [C] [F] GmbH.
Compte tenu de la durée de cette relation, établie à cinq ans – et non onze mois comme l’affirme la société [C] [F] GmbH qui omet délibérément les huit contrats qui ont succédé à celui de juillet 2017 – et dans la mesure où la société [C] [F] GmbH ne démontre pas avoir été empêchée ou obligée par des circonstances particulières, cette dernière était fondée à rompre ladite relation, moyennant un préavis que le tribunal fixera à cinq mois, afin de se conformer aux dispositions de l’article cité supra.
La société [C] [F] GmbH n’ayant pas observé ces dispositions, le tribunal qualifiera la rupture de la relation commerciale établie entre cette dernière et la société AGENCE JB SAS de brutale, et il conviendra d’établir le montant du préjudice subi par la société AGENCE JB SAS.
[…]
Le tribunal rejoindra la société [C] [F] GmbH dans cette approche et, éclairé par l’attestation comptable versée aux débats par la société AGENCE JB SAS, constatera que le pourcentage de marge brute de la société AGENCE JB SAS était de 66,89 % en 2017 et de 22,07 % en 2018.
Par suite, et faute de pièce comptable relative à des exercices plus récents, le tribunal fera application du taux moyen de marge brute sur ces deux exercices, soit 44,48 %, et fixera l’indemnité à verser à la société AGENCE JB SAS au titre de la rupture brutale de la relation commerciale à 6.892,05 € (3.098,94 € x 44,48 % = 1.378,41 € x 5 mois), somme que la société [C] [F] GmbH sera condamnée à payer à la société AGENCE JB SAS.
Sur la demande au titre de la concurrence déloyale
Le tribunal rappellera que l’action en concurrence déloyale vise à indemniser la partie bénéficiaire, en l’espèce la société AGENCE JB SAS, des agissements de sa cocontractante la société [C] [F] GmbH, dans le cas où celle-ci aurait exercé une activité déloyale.
Pour mémoire, la société AGENCE JB SAS exerce une activité de mise en relation de personnalités influentes avec des marques, en l’espèce l’influenceuse [G] [Y] avec la société [C] [F] GmbH. Un acte de concurrence déloyale de cette dernière consisterait donc à mettre en
relation [G] [Y] avec une marque tierce, et d’en percevoir une rétribution.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce : la société [C] [F] GmbH a effectivement contractualisé avec [G] [Y] postérieurement au contrat conclu avec la société AGENCE JB SAS, mais elle l’a fait selon le modus operandi de la profession, c’est-à-dire via une agence concurrente de la société AGENCE JB SAS, la société MAS INFLUENCER, ce dont la société AGENCE JB SAS a été explicitement informée par le courriel du 6 février 2019. De plus, la société [C] [F] GmbH a contractualisé pour son propre compte et n’a donc pas exercé une activité de mise en relation au profit d’un tiers.
En conséquence, la société AGENCE JB SAS sera déboutée de sa demande d’indemnité de 37.170,00 € au titre de la concurrence déloyale.
Sur la demande reconventionnelle de la société [C] [F] GmbH
La société [C] [F] GmbH fonde sa demande de condamnation de la société AGENCE JB SAS au titre d’une procédure abusive sur la prescription avérée et connue par la société AGENCE JB SAS de son action.
Comme développé supra, l’action de la société AGENCE JB SAS n’est pas prescrite. En conséquence la société [C] [F] GmbH sera déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive.
La société AGENCE JB SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum, condamnant la société [C] [F] GmbH à lui régler la somme de 4.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société [C] [F] GmbH sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’action introduite par la société AGENCE JB SAS non prescrite et déboute la société [C] [F] GmbH de sa demande d’irrecevabilité,
Sur le fond,
Condamne la société [C] [F] GmbH à payer à la société AGENCE JB SAS la somme de 6.892,05 € (SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS CINQ CENTIMES) au titre de la rupture abusive de la relation commerciale établie,
Déboute la société AGENCE JB SAS de sa demande d’indemnité de 37.170,00 € au titre de la concurrence déloyale,
Déboute la société [C] [F] GmbH de sa demande au titre de la procédure abusive,
Condamne la société [C] [F] GmbH à payer à la société AGENCE JB SAS la somme de 4.500,00 € (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [C] [F] GmbH aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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