Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 6 févr. 2025, n° 2023003130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023003130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SELARL MJ [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS / [D] [C] [O] [T] [A]
ROLEGENERAL : N° 2023 003130
JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SELARL MJ [Y], société de mandataire judiciaire, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Maître [R] [Y], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS, dont le siège social était [Adresse 2],
Demanderesse comparant par Maître Yvan BOUSQUET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Madame [C] [D], domiciliée [Adresse 3], èsqualités de Présidente de la société CABINET BEAUHARNAIS,
Défenderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Monsieur [T] [A] [O], domicilié [Adresse 4], et actuellement, [Adresse 5], ès-qualités de Directeur général de la société CABINET BEAUHARNAIS,
Défendeur comparant par Maître Thibault TYMEN suppléant Maître Jean-Hubert PORTEJOIE, SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 octobre 2024, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Luc MINGUET, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS CABINET BEAUHARNAIS a été créée le 19 juin 2015 par Madame [C] [D] qui a été désignée Présidente et Monsieur [T] [A] [O] avec comme activité : « Agence immobilière, transaction sur immeuble et fonds de commerce, gestion immobilière home staging, marchand de biens ».
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°41
Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS CABINET BEAUHARNAIS, a désigné la SELARL MJ [Y] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 février 2020.
Sur sollicitation du liquidateur judiciaire, le Tribunal, par jugement du 22 juillet 2021, a reporté la date de cessation des paiements de la SAS CABINET BEAUHARNAIS à la date du 1 er décembre 2019.
La SELARL MJ [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS considère que l’insuffisance d’actif de cette dernière, qui s’élève à la somme de 84 001,85 euros, est imputable à des fautes de gestion de Madame [C] [D] et de Monsieur [T] [A] [O], dirigeants de la SAS CABINET BEAUHARNAIS.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date des 30 mai et 14 juin 2023, la SELARL MJ [Y] prise en la personne de Maître [R] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS a fait assigner Madame [C] [D] et Monsieur [T] [A] [O] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 juillet 2023, pour entendre :
Vu les articles L 653-3 à L 653-8 du Code de commerce,
Vu l’article L 653-11 du Code de commerce,
Vu l’article L 651-2 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [T] [A] [O], à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 15 ans ;
Dire que Monsieur [T] [A] [O] et Madame [C] [D] sont solidairement tenus à l’égard du liquidateur judiciaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS du paiement de la somme de 84 001,85 € représentant le montant l’insuffisance d’actif, à concurrence de :
* La totalité s’agissant de Monsieur [T] [A] [O],
* 20% soit 16 800,37 € s’agissant de Madame [C] [D] ;
Condamner en conséquence, solidairement, à verser à la SELARL MJ [Y] ès -qualités de liquidateur de la SAS CABINET BEAUHARNAIS :
* Monsieur [T] [A] [O] la somme de 84 001,85 € ;
* Madame [C] [D], solidairement avec Monsieur [T] [A] [O], la somme de 16 800,37 € ;
Dire que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts légaux ;
Condamner solidairement, Monsieur [T] [A] [O] et Madame [C] [D] à verser à la SELARL MJ [Y] ès-qualités de liquidateur de la SAS CABINET BEAUHARNAIS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire appelée à l’audience du 6 juillet 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 prorogé au 6 février 2025.
Il a été donné lecture à l’audience de l’avis du Ministère public et du rapport de Madame le Juge-Commissaire à la procédure collective de la SAS CABINET BEAUHARNAIS.
Madame le juge-commissaire désignée dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS a établi son rapport en date du 4 juillet 2023, dans lequel elle indique être :
* favorable à la demande de mise à la charge des dirigeants de tout ou partie des dettes de la personne morale pour faute de gestion – L651-2 concernant Madame [C] [D] et seulement à hauteur de 20 % du passif,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* favorable à la demande de mise à la charge des dirigeants de tout ou partie des dettes de la personne morale pour faute de gestion – L651-2 concernant Monsieur [T] [A] [O] pour le reste du passif, soit 80 %,
* favorable à la demande d’interdiction de gérer de Monsieur [T] [A] [O] pour une période de 10 ans.
Le Ministère public, ayant eu communication de l’assignation et dûment avisé de la date d’audience par les soins du greffe, requiert par avis du 8 novembre 2023 qu’il soit fait droit aux demandes du mandataire judiciaire, les fautes imputables aux intéressés étaient caractérisées et le lien de causalité avec le passif établi et précise qu’il y aura lieu de distinguer la part de responsabilité de chacun en fonction de leur rôle effectif dans la gestion de la société, Madame [D] ayant eu un rôle secondaire.
Par conclusions, Madame [C] [D] demande au Tribunal de :
Vu les articles 653-3 et suivants du Code de commerce,
Déclarer recevable et bien fondée en son argumentation Madame [C] [D] ;
En conséquence,
Débouter la SELARL MJ [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [P] [O] à garantir Madame [C] [D] de l’intégralité des condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Condamner la partie succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions récapitulatives, Monsieur [T] [A] [O] demande au Tribunal de :
Vu les articles L 653-3 et suivants du Code de commerce,
A titre principal,
Débouter la SELARL MJ [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de Monsieur [T] [O] ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire une quelconque condamnation était mise à la charge de Monsieur [T] [O] ;
Juger que Madame [C] [D] devra garantir Monsieur [T] [O] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Débouter la SELARL MJ [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [C] [D] à payer et porter à Monsieur [T] [O] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Madame [C] [D] à payer et porter à Monsieur [T] [O] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SELARL MJ [Y] et Madame [C] [D] aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SELARL MJ [Y] prise en la personne de Maître [R] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS expose :
I) Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements
Que le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a, dans son jugement du 22 juillet 2021 reporté la date de cessation des paiements au 1 er décembre 2019 soit plus de 200 jours avant la date du jugement d’ouverture ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’au regard des comptes bancaires et des nombreuses cessions de créances utilisées, Monsieur [T] [O] et Madame [C] [D] ne pouvaient ignorer l’état dans lequel se trouvait l’entreprise qu’ils dirigeaient et c’est donc sciemment qu’ils n’ont pas régularisé de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours ;
Qu’il convient de préciser que si Madame [D] était bien présidente, elle n’avait pas toute la latitude qu’on pourrait penser du fait des agissements violents de Monsieur [T] [O] envers elle qui l’empêchait d’agir ;
Que dans les faits c’est bien Monsieur [T] [O] qui avait le pouvoir de direction quasi absolu au sein de l’entreprise et c’est lui qui a refusé de solliciter l’ouverture d’une procédure collective ;
Qu’au regard du contexte, Monsieur [T] [O] est en grande partie à l’origine des difficultés.
II) Sur la poursuite d’une activité déficitaire et le détournement de tout l’actif de l’entreprise
Que l’exercice clos au 30 juin 2019 de la SAS CABINET BEAUHARNAIS montrait un chiffre d’affaires de 254 130 € en baisse de 52 %, une perte de 70 465 € et des Fonds propres négatifs de 18 055 € ;
Que ces éléments comptables justifiaient une déclaration de cessation des paiements et qu’au lieu de cela les dirigeants de la SAS CABINET BEAUHARNAIS ont eu recours à de nombreuses cessions de créances qui ont permis de poursuivre une activité déficitaire alors que dans le même temps ils ont continué de bénéficier d’avantages en nature somptuaires tel que la location de voitures de luxe AUDI 5 à plus de 20 000 € de loyers annuels ;
Qu’au regard de ces éléments Monsieur [T] [O] et Madame [C] [D] ont manqué à leurs obligations et encourent les sanctions prévues par l’article L 653-8 du Code de commerce ;
Que, comme cela a déjà été mentionné, Monsieur [T] [O] est en grande partie responsable et en cela encourt une interdiction de gérer de 15 ans.
III) Sur les paiements préférentiels de certains créanciers au détriment des autres
Que Monsieur [T] [O] a eu recours à de multiples cessions de créances entre le 26 février 2020 et le 10 avril 2020 pour un montant total de 49 275,63 € qui ont permis la poursuite de l’activité déficitaire et aussi de favoriser certains créanciers ;
Qu’il est d’ailleurs à préciser qu’elle a obtenu la nullité desdites cessions ainsi que la restitution des sommes ainsi réglées ;
Que Monsieur [T] [O] qui est le seul initiateur de ces paiements encours, de ce fait, une interdiction de gérer de 15 ans.
IV) Sur la demande de la condamnation des dirigeants au comblement de l’insuffisance d’actif
Qu’à ce jour, la situation de la SAS CABINET BEAUHARNAIS présente à l’actif la somme de 47 964,67 € ;
Qu’en revanche, l’état des créances antérieures fait apparaitre un passif de 131 966,32 € ;
Qu’ainsi l’insuffisance d’actif s’élève donc aujourd’hui à la somme de 84 001,65 € ;
Que les comptes sociaux de juin 2019 montrait une dette de 80 000 € et un résultat négatif;
Que la poursuite de l’activité, le recours à des cessions de créances illicites et l’absence de diminution des dépenses ont porté le passif à la somme actuelle de 131 933,32 € ;
Que les fautes de gestion par Monsieur [T] [O], directeur général, ont incontestablement participé à l’insuffisance d’actif de la SAS CABINET BEAUHARNAIS en la privant d’une possibilité de redressement ;
Que concernant Madame [C] [D] elle ne disposait pas de tous les pouvoirs qu’on aurait pu lui prêter néanmoins force est de constater qu’elle n’a jamais démissionné de ses fonctions de Présidente et qu’ainsi elle reste responsable, du moins en partie, de la gestion et donc de l’insuffisance d’actif constatée ;
Qu’elle est, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS, recevable et bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Madame [C] [D] et Monsieur [T] [O] correspondant à la totalité du montant de l’insuffisance d’actif de 84 001,65 € à concurrence de la totalité s’agissant de Monsieur [T] [O] et à hauteur de 20 % s’agissant de Madame [C] [D] solidairement avec Monsieur [T] [O].
En réponse, Madame [C] [D] soutient :
I) Sur le contexte de cette affaire
Qu’elle a été victime d’une agression physique de la part de Monsieur [T] [O] ayant justifié un suivi psychiatrique du 26 juillet 2019 au 26 novembre 2019 et qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de prendre toute décision professionnelle du fait de son état psychique et traumatique ;
Que parallèlement et dans le même temps, Monsieur [T] [O] a pris la main sur l’activité de la SAS BEAUHARNAIS établissant un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2019 lui conférant la qualité de directeur général.
II) Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements
Qu’il ne peut lui être reproché d’avoir sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements puisque c’est elle-même qui l’a régularisé le 19 juin 2020 ;
Que son état de santé ne lui permettait en aucun cas d’effectuer les formalités nécessaires en juin 2019 ;
Que la SELARL MJ [Y] indique dans ses écritures que c’est bien Monsieur [T] [O] qui avait le pouvoir de direction au sein de l’entreprise et que c’était lui qui avait refusé de solliciter l’ouverture d’une procédure collective et qu’il a continué l’activité déficitaire.
III) Sur la poursuite d’une activité déficitaire et le prétendu détournement de l’actif
Que la SELARL MJ [Y] verse aux débats des relevés de compte bancaire de la société CABINET BEAUHARNAIS entre le 3 juin 2019 et le 24 septembre 2020 qui ont présenté durant toute cette période une position débitrice ;
Que ces relevés de compte font apparaitre des versements effectués par Monsieur [T] [O] à son profit pour un montant de 12 157,99 € ;
Qu’il convient d’ajouter que Monsieur [T] [O] refusait de régler les commissions dues à ses agents commerciaux ayant réalisé des ventes, c’est ce qu’il ressort d’un échange de SMS entre lui et Monsieur [S] ;
Que Monsieur [T] [O] a créé une société de marchand de biens, la société BHS PARTNERS, le 22 août 2019 pour laquelle il a fait établir une facture d’un montant de 5 748 € à l’attention de la SAS BEAUHARNAIS pour développer sa communication.
IV) Sur la demande de condamnation envers elle au comblement de l’insuffisance d’actif
Qu’aucune faute de gestion de son fait n’est démontrée ; dès lors, il ne pourra être fait droit aux demandes formées à son encontre.
En réponse, Monsieur [T] [A] [O] soutient :
I) Sur le prétendu défaut de déclaration de cessation des paiements
Que la SELARL MJ [Y] lui reproche d’avoir tardé dans sa déclaration de cessation des paiements estimant que la situation de la SAS CABINET BEAUHARNAIS était devenue critique à compter du mois de juin 2019 ;
Qu’il a été nommé Directeur général de la SAS CABINET BEAUHARNAIS suivant PV d’Assemblée générale du 3 octobre 2019 ;
Que si les statuts de la SAS lui donnaient les mêmes pouvoirs de direction que le Président, il devait en revanche obtenir l’accord de tous les associés pour approuver les comptes, modifier le capital, changer les statuts ou nommer un commissaire aux comptes, il n’avait pas, non plus, le pouvoir de procéder à une déclaration de cessation des paiements de la société sans l’aval du Président et des associés ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la SELARL MJ [Y] affirme que Madame [D] n’avait pas la latitude totale pour diriger la SAS en raison de son comportement violent sans en apporter la moindre preuve, il n’a jamais été condamné pour des violences commises sur Madame [D] ;
Qu’en juin 2019, Madame [D] avait toute latitude pour effectuer une déclaration de cessation des paiements ; que si elle ne l’a pas fait, la responsabilité lui en incombe.
II) Sur la prétendue poursuite d’une activité déficitaire et le prétendu détournement de l’actif
Que la SELARL MJ [Y] estime qu’il a poursuivi une activité déficitaire entre juin 2019 et février 2020 ;
Qu’au contraire dès qu’il a été désigné Directeur général le 3 octobre 2019, il a redressé partiellement les comptes de la société en remboursant 60 000 € à différents créanciers, efforts vains car quelques mois après sa nomination, la SAS CABINET BEAUHARNAIS sera placée en liquidation judiciaire du fait de la gestion calamiteuse de la Présidente Madame [D] ;
Que la SELARL MJ [Y] fait état de dépenses somptuaires de sa part comme la location d’un véhicule A5, or ce véhicule n’a jamais été acheté ni même utilisé par lui mais par Madame [D] exclusivement.
III) Sur les prétendus paiements préférentiels de certains créanciers au détriment des autres
Qu’il lui est reproché le recours à plusieurs cessions de créances, qu’il est soutenu qu’il serait le seul initiateur de ces paiements sans pour autant que cette affirmation ne soit étayée par quelques éléments de preuve ;
Que ces cessions ont d’ailleurs permis de désintéresser de nombreux créanciers et que par ailleurs, la SELARL MJ [Y] reconnait dans ses écritures qu’elle a obtenu la restitution des sommes réglées indument, qu’il ne subsiste donc aucun préjudice qui lui soit imputable ;
Qu’il n’existe aucun moyen sérieux qui justifierait une quelconque condamnation à son égard à une interdiction de diriger, gérer administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a, par jugement en date du 25 juin 2020, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS CABINET BEAUHARNAIS, désigné la SELARL MJ [Y] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 février 2020 ;
Attendu que, sur sollicitation du liquidateur judiciaire, ce même Tribunal, par jugement du 22 juillet 2021, a décidé de reporter la date de cessation des paiements de la SAS CABINET BEAUHARNAIS à la date du 1 er décembre 2019 ;
I) Sur la demande d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [T] [A] [O] :
Attendu que l’article L.653-3 du Code de commerce dispose que : « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne …/… contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements …/… »;
Attendu que selon l’article L. 653-4 du Code de commerce : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne de tout dirigeant de droit ou de fait contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale » ;
Attendu que l’article L.653-5 du Code de commerce dispose que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne …/… contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers…/… »;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu enfin qu’il ressort de l’article L.653-8 du Code de commerce que « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale…/… Elle peut également être prononcé à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation »;
Attendu qu’il y a lieu de préciser qu’une altercation entre Monsieur [T] [A] [O] et Madame [C] [D] a eu lieu début juillet 2019 reconnue par ailleurs par Monsieur [T] [A] [O] qui, dans ses écritures, explique que « Ce soir-là, les deux parties, fortement alcoolisés et drogués, s’étaient réciproquement portés des coups » ;
Attendu que Madame [C] [D] produit aux débats une attestation du Docteur [V] [W], psychiatre au CHU de [Localité 1], qui indique que « Madame [D] a été suivi dans la consultation psycho trauma du 26/07/2019 au 26/11/2019 dans le cadre d’une agression qu’elle dit avoir subi le 7 juillet 2019 par son compagnon et associé. Qu’à la prise en charge initiale, Mme [D] présentait un état de stress grave avec repli sur soi, reviviscence et hypervigilance. Cet état a nécessité la mise en place d’un traitement et un arrêt de travail devant son incapacité à prendre toutes décisions professionnelles…/… Cet état initial est progressivement devenu un état de stress post traumatique avec repli sur soi, reviviscence et trouble de l’humeur. L’amélioration clinique a été lente du fait du relationnel professionnel existant avec son excompagnon…/… »;
Attendu qu’au regard de cette attestation, il est démontré que Madame [C] [D] n’avait manifestement pas la capacité de prendre des décisions professionnelles, en tant que Présidente de la SAS CABINET BEAUHARNAIS tout au moins durant le dernier semestre 2019 ;
Attendu que Monsieur [T] [A] [O] a été nommé, selon procès-verbal d’assemblée générale du 3 octobre 2019, directeur général de la SAS CABINET BEAUHARNAIS et qu’aux termes des statuts, versés aux débats, de cette même société le directeur général dis pose des mêmes pouvoirs que ceux du Président ;
Attendu qu’il n’est ni contestable, ni d’ailleurs contesté par Monsieur [T] [A] [O], qu’il a effectivement dirigé seul la SAS CABINET BEAUHARNAIS du 3 octobre 2019 jusqu’à la déclaration de cessation des paiements le 4 juin 2020 ;
Attendu qu’il est produit aux débats les comptes sociaux de la SAS CABINET BEAUHARNAIS arrêtés au 30 juin 2019 qui font apparaitre une baisse de chiffre d’affaires de plus de 50 %, une perte de 70 465 € qui a engendré des fonds négatifs de 18 055 € ainsi que les relevés de compte bancaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS entre le 3 juin 2019 et le 24 juin 2020 qui présentent un solde débiteur permanent ;
Attendu qu’au regard de ces seuls éléments, Monsieur [T] [A] [O] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait l’entreprise dès la sortie des comptes annuels et qu’il aurait dû déclarer sa société en état de cessation des paiements fin 2019 ;
Attendu que, de surcroit, Monsieur [T] [A] [O] a cédé des créances entre le 26 février 2020 et le 10 avril 2020, pour un montant total de 59 275,63 € ce qui a eu pour conséquence de maintenir la poursuite d’une activité déficitaire et permis de payer de façon préférentiel certains créanciers au détriment des autres dans une période suspecte ;
Attendu qu’il est également reproché à Monsieur [T] [A] [O] d’avoir vendu à vil prix le mobilier de la SAS CABINET BEAUHARNAIS au profit de la société BHS, créée par ce dernier en 2019, justifié en cela par deux constats d’huissier versés aux débats qui démontrent que le mobilier a été déménagé entre le 5 mai 2020 et le 12 mai 2020 soit près d’un mois avant la déclaration de cessation des paiements établie le 4 juin 2020 par Madame [C] [D] ainsi que le justificatif d’un virement de 1 000 € effectué le 3 juin 2020 de la société BHS au profit de la SAS CABINET BEAUHARNAIS ce qui, au regard des pièces produites, constitue manifestement un détournement d’actif ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le Tribunal dira que Madame [C] [D], bien que Présidente de la SAS CABINET BEAUHARNAIS, n’avait pas la capacité, ni les moyens d’agir et qu’au regard des éléments sus décrits, il apparait que, seul Monsieur [T] [A] [O] a manqué à ses obligations prévues par les articles L.653-3, L.653-4, L. 653-5 et L.653-8 du Code de commerce ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [T] [A] [O] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et plus généralement toute personne morale, et ce pour une durée de 8 ans.
II) Sur la demande de condamnation des dirigeants, Monsieur [T] [A] [O] et Madame [C] [D] au comblement de l’insuffisance d’actif :
Attendu que l’article L 651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée…/… »;
Attendu qu’au regard de la situation de trésorerie et des comptes sociaux de la SAS CABINET BEAUHARNAIS clos au 30 juin 2019, Monsieur [T] [A] [O] aurait dû déclarer l’entreprise qu’il dirigeait en état de cessation des paiements au plus tard le 15 janvier 2020, or cette déclaration a été établie par Madame [C] [D] Présidente que le 4 juin 2020 ;
Que les cessions de créances déjà évoquées ont permis à Monsieur [T] [A] [O] de continuer à poursuivre artificiellement une activité déficitaire ce qui a eu pour conséquence d’aggraver le passif ;
Attendu que les fautes de gestion commises par Monsieur [T] [A] [O] ont manifestement participé à l’insuffisance d’actif de la SAS CABINET BEAUHARNAIS ;
Attendu que les pièces produites ne permettent pas d’établir de façon certaine le montant de l’aggravation du passif ou la réduction de l’actif liée à la période de poursuite de l’activité déficitaire, qu’il serait donc injuste d’imputer à Monsieur [T] [A] [O] en totalité le montant de l’insuffisance d’actif qui s’établit à ce jour à la somme de 84 001,85 €;
Attendu que l’article L 651-2 du Code de commerce permet au Tribunal de décider que cette insuffisance d’actif sera supportée, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ;
Attendu, comme cela a été dit supra, que Madame [C] [D] n’avait manifestement pas la capacité de prendre des décisions professionnelles, en tant que Présidente de la SAS CABINET BEAUHARNAIS tout au moins durant le dernier semestre 2019 ;
Mais attendu que Madame [C] [D], en tant que Présidente aurait pu déclarer l’état de cessation des paiements avant le 4 juin 2020 ou si elle n’était pas en mesure de le faire, mais connaissant la situation de l’entreprise, aurait pu démissionner de sa fonction ; Qu’elle a donc, du fait de sa fonction, une responsabilité même partielle de la gestion de l’entreprise et donc dans la constatation de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal déboutera Monsieur [T] [A] [O] et Madame [C] [D] de l’ensemble de leurs demandes et les condamnera solidairement -mais uniquement dans la limite de la somme de 8 000 € (soit 20%) pour Madame [C] [D]- à payer et porter à la SELARL MJ [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS, au titre de l’insuffisance d’actif la somme de 40 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que le Tribunal ordonnera conformément à la demande de la SELARL MJ [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS, la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que la SELARL MJ [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS, sera déboutée du surplus de sa demande au titre de l’insuffisance d’actif ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
III) Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SELARL MJ [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [A] [O] et Madame [C] [D] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Attendu que Monsieur [T] [A] [O] et Madame [C] [D], qui succombent dans l’instance, seront condamnés solidairement à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis favorable du Ministère public,
Déboute Monsieur [T] [A] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Madame [C] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Prononce, en application des articles L 653-4 et suivants du Code de commerce, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et plus généralement toute personne morale, et ce pour une durée de huit ans, à l’encontre de Monsieur [T] [A] [O] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (16) demeurant [Adresse 5],
Condamne solidairement Monsieur [T] [A] [O] et Madame [C] [D] -mais uniquement dans la limite de la somme de 8 000 euros pour Madame [C] [D]- à payer et porter à la SELARL MJ [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS, au titre de l’insuffisance d’actif, la somme de 40 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboute la SELARL MJ [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS, du surplus de sa demande au titre de l’insuffisance d’actif,
Condamne solidairement Monsieur [T] [A] [O] et Madame [C] [D] à payer et porter à la SELARL MJ [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET BEAUHARNAIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne solidairement Monsieur [T] [A] [O] et Madame [C] [D], aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 109 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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