Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 24 juin 2025, n° 2025R00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 JUIN 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00178
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS MIHA BEAUTE
DEMANDERESSE
◊ SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS,, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, SELAS VERSUS, Société d’avocats,, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
◊ SAS MIHA BEAUTE,, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Benjamin BLANC, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de la SARL CANNET MIGNOT, Société d’Avocats,, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 8 Avril 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 04 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS à fait citer à comparaître la société MIHA BEAUTE SAS devant nous, à l’audience du 25 février 2025.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 08 avril 2025.
A cette audience, la société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du Code Civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER que le contrat, objet du présent litige, a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
JUGER que les contestations de la société MIHA BEAUTE SAS ne sont pas sérieuses.
JUGER que le Code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce.
En conséquence,
SE DECLARER matériellement compétent en l’absence de toute contestation sérieusement soulevée par la société MIHA BEAUTE SAS.
DEBOUTER la société MIHA BEAUTE SAS de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société MIHA BEAUTE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.491,60 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société MIHA BEAUTE SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et, à défaut, de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification.
CONDAMNER la société MIHA BEAUTE SAS à en régler la valeur, soit 866,02 €.
AUTORISER la société PREFILOC CAPITAL SAS à appréhender les matériels, objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société MIHA BEAUTE SAS à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société MIHA BEAUTE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société MIHA BEAUTE SAS aux entiers dépens.
La société MIHA BEAUTE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 75 du Code de Procédure Civile,
DIRE et JUGER le Tribunal de Commerce de Bordeaux territorialement incompétent.
RENVOYER l’instance devant le Tribunal de Commerce de Besançon saisi en référé.
Subsidiairement sur le fond,
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses.
DECLARER la demanderesse irrecevable.
En toute hypothèse à titre reconventionnel,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de de dommages-intérêts provisionnels.
LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Sur la compétence
La société MIHA BEAUTE SAS soulève l’incompétence du Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux au motif que la clause attributive de compétence ne serait pas contenue dans les contrats ni dans les conditions générales et que la police utilisée sur la page de garde du contrat rendrait la clause illisible.
Il a été jugé à plusieurs reprises que la clause d’attribution figurant dans le contrat PREFILOC – JDC était valable.
Au surplus, non relevons qu’elle figure au tout début du contrat et qu’elle est signalée avec un titre en gras, ce qui la rend lisible même si la police utilisée n’est pas d’une grande taille.
En conséquence, nous débouterons la société MIHA BEAUTE SAS de sa demande d’incompétence territoriale et nous déclarerons compétent.
Sur le fond de la demande
La société MIHA BEAUTE SAS, pour s’opposer aux demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS, indique que :
* ne serait pas rapportée la preuve du remplacement de l’appareil dysfonctionnant et qu’un nouveau matériel fonctionnant aurait été installé,
* le terminal envoyé par la poste serait resté dans la boite reçue par la poste dans l’attente de l’intervention de PREFILOC CAPITAL SAS qui ne serait jamais intervenue,
* l’inexécution de ses obligations entrainerait la résolution du contrat de vente pour inexécution et par là, caducité du contrat de financement.
La société PREFILOC CAPITAL SAS réplique que :
* le matériel a été installé,
* les loyers n’ont pas été réglés,
* la société PREFILOC CAPITAL SAS se bornant à financer une opération librement consentie entre le fournisseur et le locataire, aucune exception ne peut lui être opposée une fois l’installation effective.
Nous dirons la société PREFILOC CAPITAL SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
Nous relevons que les parties s’opposent notamment sur le point de savoir si l’installation a été installée et fonctionne.
Cet élément est important dans la mesure où de l’installation du matériel et son bon fonctionnement découlent les obligations contractuelles des parties.
La société PREFILOC CAPITAL SAS indique dans ses écritures que « l’intégralité du matériel commandé a bien été installé » alors que la société MIHA BEAUTE SAS, de son côté, indique dans son mail du 7 octobre 2024, que quelques jours après la signature du contrat le 16 juin 2023, elle a « restitué le matériel en juillet 2023, suite au passage du technicien JDC, qui a constaté de lui-même que le matériel ne pouvait fonctionner dans [son] local. ».
Nous relevons que cette contradiction, en l’absence de preuve de part et d’autre, ne peut être tranchée par le juge des référés, juge de l’évidence.
Cette absence de preuve ou cette contradiction de déclaration constitue manifestement une contestation sérieuse ne nous permettant pas de statuer en référé.
Nous renverrons les parties à mieux se pourvoir au fond.
Nous dirons que la société MIHA BEAUTE SAS a été contrainte d’engager des
frais pour se faire représenter et se défendre et qu’il convient dans ses conditions de faire droit à ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais que le quantum de la condamnation sera abaissé à la somme de 800 € que la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée à lui payer.
Nous dirons que la société PREFILOC CAPITAL SAS conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Retenant notre compétence,
DEBOUTONS la société MIHA BEAUTE SAS de son exception.
DISONS n’y avoir lieu à référé.
INVITONS les parties à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société MIHA BEAUTE SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSONS les dépens à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Transport de personnes ·
- Coursier ·
- Affrètement ·
- Entreposage ·
- Activité ·
- Véhicule ·
- Entreprise ·
- Transport routier
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Maintien ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Qualités ·
- Vente aux enchères ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Suppléant
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Inventaire
- Vacation ·
- Bourse ·
- Rémunération ·
- Expert ·
- Industrie ·
- Mesure d'instruction ·
- Concurrence ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Midi-pyrénées ·
- Paiement ·
- Piscine ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Déchéance
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Déchéance
- Conception technique ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Élève ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Boisson alcoolisée ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Boisson
- Rétablissement professionnel ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Suppléant
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Directoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.