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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 24 sept. 2025, n° 2024007020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024007020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2024000136 Répertoire général 2024007020
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ [G] [O] caution de SARL VB GROUPE
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 019 259, immatriculée sous le numéro 444.953.830 du registre du commerce et des sociétés de ALBI ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (15), de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 3] [Localité 2], caution de la SARL VB GROUPE,
Comparant et plaidant par Maître Benoît ALENGRIN, demeurant [Adresse 4], Avocat au barreau de TOULOUSE,
Inscrite au rôle sous le numéro 2024007020
Plaidée à l’audience du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Monsieur Jackie COURMONT, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Par acte sous seing privé du 19 mars 2021 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à l’EURL VB PISCINES représentée par son gérant Monsieur [O] [G] un prêt professionnel (référencé sous le numéro 00002716686) d’un montant de 40.000 euros remboursable sur 60 mois au taux conventionnel de 2,46 % sur lequel Monsieur [O] [G] s’est porté caution dans la limite de 20.000 euros.
La société VB PISCINE a changé de dénomination sociale et se nomme désormais la EURL VB GROUPE.
Par jugement du 28 février 2023, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VB GROUPE.
Par LRAR du 07 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL M. J. ENJALBERT & ASSOCIES.
Par LRAR du 07 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a informé Monsieur [O] [G] en sa qualité de caution du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL VB GROUPE et lui a rappelé son engagement de caution.
Par LRAR du 07 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a notifié à Monsieur [O] [G] le prononcé de la déchéance du terme et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 20.000 euros correspondant à son engagement de caution.
Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a porté l’affaire en justice afin d’obtenir le recouvrement de sa créance.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le Juge de l’Exécution de [Localité 3] a autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur diverses parcelles bâties et non bâties, appartenant à Monsieur [O] [G] sur la commune de [Localité 2].
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL [F] [I], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 04 décembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a fait donner assignation à Monsieur [O] [G], d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :
Y venir le susnommé Monsieur [O] [G]
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER Monsieur [O] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 20.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 avril 2024 jusqu’à parfait règlement (au titre du cautionnement du prêt n°00002716686).
CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement des entiers frais dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire, qui est de droit par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [K] [L] représentant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES expose :
In limine litis, sur l’absence de jonction des procédures :
Le 18 mars 2025, Monsieur [O] [G] a notifié un seul et unique jeu de conclusions en défense aux 3 assignations qui lui ont été délivrées, alors que le Tribunal de commerce de MONTAUBAN n’a jamais ordonné la jonction des procédures.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES s’oppose à toute jonction des procédures dans la mesure où les cautionnements successivement souscrits par [O] [G] portent sur les engagements de sociétés a priori indépendantes les unes des autres (VB TERRASSEMENTS, VG CLOTURES, VB PISCINES, ex-VB GROUPE).
Ce sont bien 3 jugements distincts que le Tribunal de commerce de MONTAUBAN devra rendre.
On rappellera qu’il convient de se placer à la date de souscription de chaque engagement pour en apprécier l’éventuelle disproportion, étant précisé que si le juge doit tenir compte des engagements antérieurs, il ne peut tenir compte des engagements postérieurs.
On rappellera donc que Monsieur [O] [G] a souscrit successivement 3 engagements de caution :
* Le 18 mars 2020, un cautionnement de 39.000 euros portant sur une ouverture de crédit en compte courant (OCCC) consentie à l’EURL VB TERRASSEMENTS ;
* Le 30 octobre 2020, un cautionnement de 12.000 euros portant sur un prêt de 30.000 euros consenti à la SAS VG CLOTURES ;
* Le 19 mars 2021, un cautionnement de 20.000 euros portant sur un prêt de 40.000 euros consenti à l’EURL VB PISCINES devenue depuis VB GROUPE.
Sur la prétendue disproportion de rengagement de caution :
Lors de la souscription de son engagement, Monsieur [O] [G] a renseigné une fiche patrimoniale aux termes de laquelle il a déclaré :
* Être propriétaire exclusif de sa résidence principale (« [Etablissement 1] » pour Monsieur, et non « Monsieur Mme » pour Monsieur et Madame ; et « P » pour « propriétaire », et non « I » pour « Indivision » d’une valeur déclarée de 249 000 euros.
* Avoir souscrit un emprunt auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES pour 184.000 euros ;
* Avoir souscrit des cautionnements antérieurs pour 67.000 euros.
Toutefois, selon un calcul de proportionnalité réalisé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, ses revenus disponibles de 14.373 euros par an lui permettaient de souscrire un nouvel engagement de caution de 20.000 euros.
Sur le prétendu défaut d’information annuelle de la caution :
Il est versé au débat les lettres d’information annuelle à la caution ainsi que les extraits des procèsverbaux de constat d’huissier attestant de leur envoi à Monsieur [O] [G].
La demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’avis d’imposition le plus récent est celui de 2022 sur les revenus de 2021.
Aucun bilan n’a été versé au débat.
Au vu de ces seuls éléments, la demande de délais de paiement formée par Monsieur [O] [G] ne pourra qu’être rejetée.
Maître [K] [L] représentant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES demande donc au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :
DEBOUTER Monsieur [O] [G] de l’intégralité de ses demandes et contestations ;
Condamner Monsieur [O] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 20.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 avril 2024 jusqu’à parfait règlement (au titre du cautionnement du prêt n°00002716686) ;
CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement des entiers frais dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire, qui est de droit par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Défendeur :
Maître [O] [Y] représentant Monsieur [O] [G] expose :
A titre principal, sur la disproportion de l’engagement de caution :
En application de l’article L341-4 du Code de la consommation, applicable en l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, les actes de cautionnement au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ont été souscrits entre le début de l’année 2020 et le début de l’année 2021.
A cette date, il disposait d’un revenu personnel de :
* 29.483 euros en 2018,
* 27.697 euros en 2019.
Il ne disposait par ailleurs que de droits indivis sur son domicile, largement couvert par un crédit, de sorte que son patrimoine immobilier était quasi nul.
Il est évident que l’engagement pris par Monsieur [O] [G] était manifestement disproportionné, représentant plus de 3 fois son revenu annuel, alors qu’il ne disposait d’aucune autre ressource ni d’aucun patrimoine particulier, ce qui est encore le cas à ce jour.
Par ailleurs, Monsieur [O] [G] subissait déjà un endettement important, constitué par :
* Le nantissement de tous les véhicules achetés à crédit pour son activité,
* Monsieur [O] [G] s’est porté caution personnelle pour un crédit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES d’un montant de 25.000 euros.
* Monsieur [O] [G] s’est porté caution personnelle pour un découvert autorisé d’un montant de 30.000 euros auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES,
* Le 17 juin 2016, Monsieur [O] [G] s’est porté caution personnelle auprès de la banque CIC SUD OUEST pour un crédit à hauteur de 40.000 euros.
* Monsieur [O] [G] s’est engagé à garantir une dette auprès de la banque CIC SUD OUEST de 96.000 euros souscrite le 2 mai 2019.
* Le crédit immobilier souscrit également auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES pour 184.545 euros.
Monsieur [O] [G] n’était pas manifestement pas en mesure de faire face à un endettement de 71.000 euros supplémentaires au vu de sa situation.
Il serait d’ailleurs intéressant que la banque produise la fiche de renseignement qu’elle a dû faire remplir à Monsieur [O] [G] pour remplir son obligation de vigilance et vérifier la proportion de son engagement.
Il est en tout état de cause démontré l’existence d’une disproportion manifeste entre l’engagement de caution souscrit par Monsieur [O] [G] et ses revenus et patrimoine.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à son encontre.
Sur les demandes à titre subsidiaire :
* Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L313-22 du Code monétaire et financier impose à l’établissement bancaire l’envoi d’un courrier annuel d’information de la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année dans lequel doit être indiqué le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Il appartient à la Banque de démontrer qu’elle a respecté cette obligation et procédé annuellement à l’envoi de ce courrier.
La Cour de cassation considère que la production de la copie dudit courrier n’est pas suffisante et qu’il convient qu’elle produise la preuve de l’envoi et de la réception de la lettre.
A défaut, la banque est déchue du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
En l’espèce, aucun courrier d’information annuelle n’est produit, de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES sera en toute hypothèse déchue de tout droit aux intérêts.
* Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [O] [G] se trouve dans une situation financière catastrophique.
Monsieur [O] [G] est contraint de déposer un dossier de surendettement.
Il conviendra donc, si par impossible le Tribunal ne retenait pas la disproportion de ses engagements, de lui allouer les plus larges délais de paiement.
Maître [O] [Y] représentant Monsieur [O] [G] demande donc au Tribunal
de :
Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
A titre principal,
CONSTATER l’existence d’une disproportion manifeste entre l’engagement de caution de Monsieur [O] [G] et ses revenus et patrimoine,
DEBOUTER en conséquence la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
DECHOIR la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de tout droit aux intérêts,
ACCORDER à Monsieur [O] [G] les plus larges de paiement pour s’acquitter de sa dette,
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 et reporté au 24 septembre 2025, pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre principal, sur la disproportion de l’engagement de caution :
En application de l’article L341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, lors de la souscription de son engagement, Monsieur [O] [G] a renseigné une fiche patrimoniale aux termes de laquelle il a déclaré :
* Être propriétaire exclusif de sa résidence principale (« [Etablissement 1] » pour Monsieur, et non « Monsieur Mme » pour Monsieur et Madame ; et « P » pour « propriétaire », et non « I » pour « Indivision » d’une valeur déclarée de 249.000 euros.
* Avoir souscrit un emprunt auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES pour 184.000 euros ;
* Avoir souscrit des cautionnements antérieurs pour 67.000 euros.
Le calcul de proportionnalité réalisé et produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES démontre que ses revenus disponibles par an étaient de 14.373 euros.
Il en résulte que Monsieur [O] [G] pouvait souscrire un nouvel engagement de caution de 20.000 euros.
Le tribunal, en conséquence, juge que Monsieur [O] [G] doit payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 20.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 avril 2024 jusqu’à parfait règlement (au titre du cautionnement du prêt n°00002716686).
Sur les demandes à titre subsidiaire :
* Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L313-22 du Code monétaire et financier impose à l’établissement bancaire l’envoi d’un courrier annuel d’information de la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année dans lequel doit être indiqué le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
En l’espèce, les lettres d’information annuelle à la caution produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ainsi que les extraits des procès-verbaux de constat d’huissier attestent de leur envoi à Monsieur [O] [G].
Il en résulte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a rempli son obligation.
Le tribunal, en conséquence, rejette la demande de Monsieur [O] [G] de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
* Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [O] [G] a un emploi salarié en qualité de conducteur de travaux, selon contrat de travail en date du 11 février 2025, avec un salaire mensuel brut de 3 256,35 euros, mais il doit assumer son crédit immobilier avec une mensualité de 720 euros et faire face à des poursuites de l’URSSAF et des impôts.
Il en résulte que Monsieur [O] [G] ne peut immédiatement faire à son engagement de caution. Le tribunal, en conséquence, accorde à Monsieur [O] [G] un échelonnement sur deux années, du paiement des sommes dues.
Le Tribunal rejette les autres demandes de Monsieur [O] [G].
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [O] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il y a lieu à exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 20.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 avril 2024 jusqu’à parfait règlement (au titre du cautionnement du prêt n°00002716686) ;
ACCORDE à Monsieur [O] [G] un échelonnement sur deux années, du paiement des sommes dues ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [O] [G] ;
REJETTE la demande formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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