Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 25 novembre 2025, n° 2025F01093
TCOM Bordeaux 25 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société S.B.M. O SASU n'a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues, justifiant ainsi la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Créance au titre des loyers échus

    Le tribunal a jugé que la société S.B.M. O SASU devait payer les loyers échus, confirmant la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU.

  • Accepté
    Indemnité sur les loyers à échoir

    Le tribunal a accordé le paiement des loyers à échoir, en tenant compte des conditions contractuelles.

  • Accepté
    Restitution du matériel loué

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel loué, considérant que la société S.B.M. O SASU devait le restituer conformément aux termes du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    Le tribunal a constaté que la société PREFILOC CAPITAL SASU n'a pas apporté d'éléments justifiant le montant des dommages et intérêts demandés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser la société PREFILOC CAPITAL SASU supporter ses frais, et a accordé une somme sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 25 nov. 2025, n° 2025F01093
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01093
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 25 novembre 2025, n° 2025F01093