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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 18 déc. 2025, n° 2024F01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01997
SARL CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU SUD-OUEST C/ SA MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Monsieur [J] [H]
DEMANDERESSE
SARL CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST ayant pour sigle C.M. S.O., [Adresse 1]
comparaissant par Maître Bruno DAMOY, Avocat à la Cour
DEFENDEURS
* SA MMA IARD, [Adresse 2]
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 3], intervenante volontaire
comparaissant par Maître Perrine ESCANDE, Avocat à la Cour, membre de la SCP BAYLE-JOLY
Monsieur [J] [H], [Adresse 4]
comparaissant par Maître Julie JULES, Avocat à la Cour, membre de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 septembre 2025 par Brice VANDAL, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL est propriétaire d’un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 1], assuré auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES suivant contrat d’assurance multirisque du propriétaire non exploitant.
Par contrat en date du 31 octobre 2019, la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL a loué une partie des locaux à Monsieur [J] [H], auto-entrepreneur et assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Dans la nuit du 19 décembre 2019, les locaux loués ont été partiellement détruits par un incendie.
La société MMA IARD SA a versé une provision de 46.000,00 € à la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL.
Le 16 février 2023, la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL a délivré une assignation à l’encontre de son assureur sollicitant l’organisation d’une expertise judiciaire et le règlement par la société MMA IARD SA d’une provision complémentaire d’un montant de 70.438,76 €.
Suivant ordonnance de référé du 20 juin 2023, Monsieur [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL a été déboutée de sa demande de provision.
Suivant ordonnance du 5 septembre 2023, Monsieur [T] a été remplacé par Monsieur [N] qui a déposé son rapport le 29 janvier 2024.
Suivant assignation en date des 21 et 25 octobre 2024, la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL a attrait la société MMA IARD SA et son locataire Monsieur [J] [H].
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par ses conclusions développées à la barre, la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL demande au tribunal :
Dire et juger la société CONSTRUCTION METALLIQUES DU SUD-OUEST (CMSO) recevable et bien fondée en son action et en l’ensemble de ses demandes,
Condamner solidairement la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [J] [H] à payer à la société CONSTRUCTION METALLIQUES DU SUD-OUEST (CMSO), une somme de 114.126,87 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2021, à défaut du jour de l’assignation,
Condamner solidairement la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société CONSTRUCTION METALLIQUES DU SUD-OUEST (CMSO), une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2021, à défaut du jour de l’assignation,
Condamner solidairement la société MMA IARD la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [J] [H] à payer à la société CONSTRUCTION METALLIQUES DU SUD-OUEST (CMSO), une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société MMA IARD et Monsieur [J] [H] aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise.
En réponse, par ses conclusions également développées à la barre, Monsieur [J] [H] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1733 et suivants du cde civil,
A titre principal,
Débouter la société CMSO et toute autre partie de toutes demandes dirigées contre Monsieur [H],
Condamner la société CMSO ou toute autre partie succombant à payer à Monsieur [H] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Ordonner un partage de responsabilité et limiter à 40 % des dommages la somme susceptible d’être mise à la charge de Monsieur [H] soit 7.797,80 € revenant à la société CMSO et 29.632,70 € aux MMA,
Dire que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens et en toutes hypothèses, débouter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [H],
Écarter l’exécution provisoire.
En réponse, par leurs conclusions également développées à la barre, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1733, et 1240 du code civil,
Donner acte à la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire,
Débouter la société CMSO de l’ensemble des demandes formulées envers les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES,
Condamner Monsieur [J] [H] à garantir et relever indemne les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES à hauteur de 40 % des indemnités d’ores et déjà réglées et des indemnités susceptibles d’être mises à leur charge,
Condamner la société CMSO à régler aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de référé, de l’expertise et de la présente instance,
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
MOYENS ET MOTIFS
Pour la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL
L’indemnisation de la société MMA IARD SA doit être appréciée en valeur à neuf, aucun exemplaire des conditions générales n’ayant été remis à l’assuré lesquelles prétendraient lui imposer une valeur tenant compte de la vétusté.
La responsabilité de Monsieur [J] [H] a été mise en avant par le rapport de l’expert judiciaire, dans la survenance de l’incendie trouvant son origine à l’intérieur du véhicule lui appartenant et stationné dans les locaux, sans que le propriétaire des lieux ne l’y ait autorisé. Cette responsabilité lui incombe en tant que locataire des locaux, sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
Pour les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MTUELLES
La société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL est mal fondée dans sa prétention à indemnisation en valeur à neuf. Elle ne justifie pas du commencement des travaux en dépit du versement de l’acompte indemnitaire de 46.000,00 €.
Les devis produits au visa des travaux supplémentaires à réaliser ne peuvent être pris en compte car ils sont le fait de la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL elle-même qui ne peut prétendre les réaliser de par la nature de son activité en tant que fabricant de produits métalliques. Il n’est donc pas prouvé que la dépense des travaux réparatoires du site soit un jour effective et la prétention à entendre sous-traiter lesdits travaux n’emporte pas la conviction de l’assureur. Les justificatifs permettant le versement du solde d’indemnisation ne sont pas produits.
Pour Monsieur [J] [H]
Rien ne vient étayer la version de l’expert judiciaire incriminant un équipement à l’intérieur de son véhicule – garé dans les locaux – comme responsable du déclenchement de l’incendie.
SUR CE,
La présente affaire s’inscrit, d’une part, dans la justification et l’évaluation d’un solde d’indemnisation sollicité par l’assuré, la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL et s’agissant dudit assuré et de son assureur MMA IARD, de la responsabilité qu’ils imputent à Monsieur [J] [H] dans la survenance de l’incendie du bâtiment de la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL.
Monsieur [J] [H] était locataire d’une surface ouverte de 100 m 2 à l’intérieur du bâtiment de 1.200 m 2, partiellement détruit par cet incendie survenu nuitamment.
Le quantum indemnisable
Le tribunal s’attachera, tout d’abord, à l’examen des prétentions de Monsieur [F], gérant de la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL, propriétaire du bâtiment sinistré.
Ce dernier réclame à son assureur l’indemnisation totale de 169.014,26 € HT dont il a d’ores et déjà perçu la somme de 74.081,76 €.
Il soutient, tout d’abord que, de par le contrat multirisque qu’il a souscrit auprès des sociétés MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces dernières sont tenues d’indemniser les dégâts générés par l’incendie de son bâtiment en valeur à neuf et à assumer le coût du désamiantage de la toiture imposé par la dépose de l’existant constitué de plaques de fibrociment détériorées.
L’assureur, quant à lui soutient que, ainsi que les conditions générales du contrat le précisent, il y a lieu d’appliquer la vétusté sur les différents postes indemnisables, la problématique concernant la réfection de toiture et la prise en compte du désamiantage ne se concevant, de jurisprudence constante et produite, que dans le cas de l’indemnisation de frais de démolition et de déblais, la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL n’opérant qu’une simple dépose de ces plaques.
La société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL, par l’entremise de son propriétaire, Monsieur [F], dit n’avoir jamais été destinataire des conditions générales du contrat qu’il a signé en février 2011, mais uniquement des conditions particulières.
Au soutien de son affirmation contraire, l’assureur MMA IARD produit au débat, co-signé par lui et par son assuré le bas de page du contrat ainsi libellé en date du 11 février 2011 : « Les conditions générales ainsi que les statuts de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et DES ASSURANCES MUTUELLES, selon les garanties souscrites, vous ont été remis. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat. »
Le tribunal dira, que de faits constants, et Monsieur [F] ne pouvant prétendre l’ignorer, l’indemnisation en réparation des dommages subis se concevra, ainsi que les conditions générales le prévoient, après application de la vétusté.
S’agissant de l’indemnisation relative au désamiantage, les conditions générales stipulent que, dans l’hypothèse avérée, s’agissant du bâtiment de la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL, elles
s’entendent à concurrence de 10 % de l’indemnité bâtiment et c’est bien ainsi qu’elle a été prévue par la société MMA IARD SA dans son calcul indemnitaire versé au débat pour la somme de 7.995,55 €.
La société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL n’est donc pas fondée à réclamer pour ce poste la somme de 30.654,00 €.
Il sera, par d’ailleurs, également relevé que les montant d’indemnisations chiffrés par l’expert judiciaire pour la somme de 93.576,26 € sont inférieurs à ceux alloués par l’assureur et fixés à la somme totale de 110.398,25 €.
Les conditions annexes ouvrant droit à l’indemnisation
L’indemnisation qui prévoit une application de la vétusté à concurrence de 25 % de la reconstruction à neuf impose également que ladite reconstruction soit faite dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre.
Il est constant et reconnu par la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL qu’elle a déjà été indemnisée de la somme de 74.081,96 € mais pour que lui soit versé le solde de l’indemnisation calculée par l’assureur, à hauteur de 36.316,29 € (110.398,25 € – 74.081,96 €), il convient de faire application de toutes les dispositions du contrat et, en l’espèce, de respecter le délai de reconstruction de 2 années postérieures à la date du sinistre, prévu par les conditions générales.
La société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL prétend que la somme perçue, et singulièrement celle de 46.000,00 € versée par la société MMA IARD SA à titre de provision, ne permettait pas d’assurer la totalité des travaux. Elle n’a justifié de dépenses de travaux réparatoires qu’à concurrence de 28.501,26 € et reste taisante sur l’usage qui a été fait du solde indemnitaire perçu. Elle ne produit pas davantage de justificatifs lui permettant de prétendre au versement du solde de l’indemnité prévue par la société MMA IARD SA.
S’agissant, par ailleurs, de l’indemnisation des frais d’expertise également sollicitée par la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL, le tribunal rappellera que ces frais ont été assumés par son assureur.
En conséquence de ce qui précède, en l’absence de justification de l’usage qui a été fait des sommes déjà allouées et de celles lui permettant de percevoir le solde indemnitaire alloué par son assureur, le tribunal déboutera la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL de ses prétentions à percevoir toute somme complémentaire de la part de la société MMA IARD SA.
Sur l’identification des responsabilités potentielles à l’origine de l’incendie
La société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL et son assureur entendent faire porter à Monsieur [J] [H] la responsabilité de l’origine de l’incendie.
Le tribunal rappellera que cet incendie a fait l’objet de plusieurs constats et interventions expertales :
* L’enquête de police a conclu à une origine indéterminée de l’incendie et un classement sans suite est intervenu, ce, sans autre investigation bien qu’ait été relevée sur les lieux la présence d’un accélérateur de combustion.
* Les assureurs ont mandaté le Cabinet [B] afin de réaliser une mesure d’expertise qui a écarté l’origine électrique de l’incendie ou le rôle causal des installations électriques de l’immeuble, la cause du sinistre leur restant néanmoins inconnue.
* Dans le cadre des expertises amiables diligentées en juin 2020, soit 6 mois après le sinistre, deux experts spécialisés (en recherche des causes et circonstances de l’incendie RCCI) sont intervenus et ont conclu qu’aucun stigmate ne permettait de retenir une origine électrique de départ de l’incendie mais qu’une origine volontaire ne pouvait être écartée. Les experts ont également conclu que les véhicules stationnés dans le bâtiment n’étaient pas davantage à l’origine du sinistre.
* En effet, sur la dalle béton, localement éclatée, des prélèvements ont été effectués, le laboratoire TOXGEN – mandaté – a mis en évidence dans son rapport d’analyses versé au débat, la présence de produits accélérant. Une porte piétonne des locaux était, par ailleurs, restée ouverte dans la nuit de l’incendie. Cette information est rapportée par Monsieur [J] [H], dans ses conclusions et confirmée par le rapport de l’expert judiciaire, mais ni la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL ni ses assureurs n’en font état, sans pour autant la réfuter.
* C’est ainsi que l’hypothèse in fine retenue par les 2 experts RCCI, car corroborée par les traces des produits accélérant retrouvés et par cette porte piétonne restée ouverte sera celle d’un incendie volontaire.
* S’agissant de l’expertise judiciaire plusieurs hypothèses ont été évoquées par l’expert dans son pré-rapport mais son rapport définitif concluant ses investigations de 2023, soit 4 années après l’évènement, fait le constat de situations dans un lieu ouvert, ne comportant pas de scellés, et bien que, ainsi qu’il le précise la scène aurait pu être modifiée voire souillée, la partie sinistrée conservait selon lui les éléments les plus importants.
* C’est ainsi que les conclusions expertales judiciaires qui dans le cadre de la mission évoquent 3 hypothèses constatent, en outre, qu’un phénomène anormal s’est produit sur l’installation électrique, hypothèse pourtant rejetée par les conclusions d’expertise amiable et d’assurance, 4 ans plus tôt, comme dit supra.
En éliminant progressivement 2 des 3 origines possibles de l’incendie et notamment l’éventualité d’un départ de feu lié à l’aspirateur de copeaux de Monsieur [J] [H] (qui exerce une activité de menuiserie) puis celle liée aux traces d’activateur de combustion mises en avant par l’expertise RCCI réalisée 4 ans plus tôt et concluant à une origine volontaire de l’incendie, l’expert retient l’hypothèse d’un radiateur qui se trouvait dans le véhicule de Monsieur [J] [H] comme déterminant dans l’origine du sinistre. Cette position a été rejetée par les experts RCCI qui considèrent que le feu démarrant à l’intérieur d’un espace clos, en l’espèce le véhicule, aurait entrainé, selon eux, une explosion (et non pas une implosion, telle que soutenue par l’expert judiciaire) conduisant à la destruction du radiateur, ce qui n’a pas été le cas. Les traces d’accélérant révélées par les analyses témoignent de la propagation latérale de l’incendie mais l’expert judiciaire estime quant à lui que les traces de ce combustible, étaient présentes avant le sinistre.
* C’est ainsi qu’en attribuant une responsabilité indirecte à Monsieur [J] [H], il affecte à ce dernier 40 % du coût réparatoire global, pourcentage réitéré par les assureurs de la société CONSTRUCTION
METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL dans leur demande à être relevés indemnes. En conclusion, l’expert judiciaire évoque soit une surchauffe de câble électrique lié à l’aspirateur ou au radiateur dans le véhicule de Monsieur [J] [H], soit un défaut de l’installation électrique, sans plus de précision, conclusion en contradiction avec les premières conclusions tirées des expertises 4 ans plus tôt.
* De ce qui précède, en raison des multiples investigations qui ont été conduites pour tenter d’expliquer l’origine de l’incendie du bâtiment de la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL peu de temps après son occurrence, en raison de la tardiveté de celles conduites par l’expertise judicaire qui le reconnait, mais aussi en raison des incertitudes qui persistent sur la véritable origine de ce sinistre dès lors que les conclusions de l’expert envisagent également une possibilité liée à l’installation électrique, sans préciser s’il s’agit de celle du bâtiment ou de celle liée aux équipements et machines de Monsieur [J] [H]. Le tribunal jugera qu’il n’existe pas un faisceau de preuves suffisamment avérées pour imputer à Monsieur [J] [H] une responsabilité indirecte dans la survenance du sinistre.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTULLES de leur prétention à être relevées indemnes à hauteur de 40 % des indemnisations consécutives au sinistre du bâtiment de la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL et déjà payées,
* Déboutera la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL de sa prétention à être indemnisée par Monsieur [J] [H] de la totalité des sommes non couvertes par son assureur, la société MMA IARD SA.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à être indemnisées par la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les frais irrépétibles engagés pour leur défense, fera droit à leur demande et en réduira le quantum à la somme totale de 2.500,00 € qu’il condamnera la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL à leur payer.
Monsieur [J] [H] demande à être indemnisé par la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [H] les frais irrépétibles engagés pour sa défense, fera droit à sa demande et condamnera la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL à lui payer la somme de 2.000,00 €.
Succombant à la présente instance, la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de Monsieur [J] [H],
Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [J] [H],
Condamne la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL à payer, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, :
* aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTULLES, la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS),
* à Monsieur [J] [H] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS)
Condamne la société CONSTRUCTION METALLIQUE DU SUD-OUEST SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
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