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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 mars 2026, n° 2024008638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024008638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 mars 2026
Rôle 2024 008638
DEMANDEURS :
[H] [P] (SARL) – [Adresse 1] Monsieur [F] [W] – [Adresse 1] représentés par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, plaidant par Me Pierre MORTIER, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [D] – [Adresse 2] représenté par Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du Havre, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 12 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 8 août 2017, Monsieur [F] [W] et Monsieur [C] [D] ont créé la société [H] [P], chacun des fondateurs détenant 50 % des parts et ayant la fonction de gérant.
En juillet 2024, Monsieur [F] [W] a dû cesser momentanément ses fonctions pour raisons de santé. Suite à cette absence, les relations entre les deux associés se sont tendues.
En parallèle, le 4 septembre 2024, Monsieur [C] [D] a créé une nouvelle société [C] [P] dont les activités inscrites au Kbis sont les mêmes que celles de la société [H] [P].
Monsieur [F] [W] a constaté des dysfonctionnements et une forte baisse du chiffre d’affaires durant son absence et soupçonne la captation de la clientèle de la société [H] [P] au profit de la société [C] [P].
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 22 novembre 2024 de Me [V] [G], commissaire de justice associé à Rouen, la société [H] [P] et Monsieur [F] [W] ont fait assigner Monsieur [C] [D] devant le tribunal de commerce de Rouen.
Le 27 janvier 2025, Monsieur [C] [D] a déposé des conclusions d’incident, à savoir une exception d’incompétence du tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement rendu le 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de Rouen a débouté Monsieur [C] [D] de son exception d’incompétence.
Après mise en état, chaque partie ayant conclu au fond, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [C] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui. Le présent jugement est néanmoins contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 1 reçues le 4 novembre 2025, la société [H] [P] et Monsieur [F] [W] demandent au tribunal de :
* déclarer l’assignation et l’ensemble des demandes et prétentions de la société [H] [P] et de Monsieur [C] [D] recevables et bien fondées ;
* débouter Monsieur [C] [D] dans l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples et contraires.
En conséquence,
* condamner Monsieur [C] [D] à verser la somme de 80.000 € à la société [H] [P] en indemnisation de son préjudice consécutif à ses fautes de gestion ;
* condamner Monsieur [C] [D] à verser la somme de 5.000 € à Monsieur [F] [W] en indemnisation du préjudice personnel causé à ce dernier ;
* condamner Monsieur [C] [D] à verser la somme de 5.000 € à la société [H] [P] au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [C] [D] à verser la somme de 5.000 € à Monsieur [F] [W] au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [C] [D] à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs demandes, la société [H] [P] et Monsieur [F] [W] font valoir que :
La société [H] [P] s’appuie sur l’article L. 223-22 du code de commerce qui précise les responsabilités des gérants et les conséquences en cas de faute.
De même, l’article 1240 du code civil rappelle que tout préjudice doit être réparé.
Par ses conclusions du 4 septembre 2025, Monsieur [C] [D] demandait au tribunal de :
* juger que Monsieur [D] n’a commis aucune faute de gestion ;
* débouter la société [H] [P] et Monsieur [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* juger que Monsieur [W] a commis des actes de concurrence déloyale (confusion/parasitisme), par l’utilisation de signes et supports numériques de [H] [P] au profit de [N] [P].
En conséquence,
* condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* ordonner, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la cessation de tout usage des signes, numéros, pages et redirections attachés à la société [H] [P] et la remise à Monsieur [D] (ou à la société [H] [P] selon ce qui sera le plus opérant) des codes d’accès/administration des comptes Facebook et Google My Business ;
* condamner in solidum la société [H] [P] et Monsieur [W] aux entiers dépens ;
* condamner in solidum la société [H] [P] et Monsieur [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [D], absent à l’audience de plaidoirie, n’a pas soutenu ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamner Monsieur [C] [D] à verser la somme de 80.000 € à la société [H] [P] en indemnisation de son préjudice consécutif à ses fautes de gestion :
Sur la responsabilité de Monsieur [C] [D] en sa qualité de gérant :
L’article L. 223-22 du code de commerce indique : «Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. … ».
Les pièces produites, et notamment les échanges entre les deux associés, démontrent la mauvaise volonté de Monsieur [C] [D] pour communiquer des informations à Monsieur [F] [W], également gérant de la société [H] POMBERIE et associé à 50 %.
Pendant l’absence de Monsieur [F] [W], Monsieur [D] a créé une nouvelle société, [C] [P], dont l’activité principale est « tous travaux de plomberie », située à 1,7 km de la société [H] [P], ce qui constitue un acte de concurrence déloyale. Le carnet de commandes de la société [H] [P] n’a pas cessé de décroître pendant l’absence de Monsieur [F] [W] comme le montrent les tableaux de bord de suivi financier et le comparatif des chiffres d’affaires (CA) entre 2023 et 2024 :
* CA août 2023 = 21.205,92 € CA août 2024 = 12.385,92 €,
* CA septembre 2023 = 25.295,92 € CA septembre 2024 = 10.891,98 €,
* CA octobre 2023 = 22.588,06 € CA octobre 2024 = 18.841,06 €.
Le tribunal constate que le chiffre d’affaires s’est détérioré durant les mois d’août à octobre 2024 et, dans le même temps, la société [C] [P] était immatriculée au RCS de Rouen le 5 septembre 2024, créant une concurrence vis-à-vis de la société [H] [P] dont Monsieur [C] [D] était toujours associé.
Il ressort des éléments ci-dessus que Monsieur [C] [D] a commis des fautes de gestion au détriment de la société [H] [P] et de Monsieur [F] [W] au regard de l’article L. 223-22 du code de commerce.
Sur le détournement de clientèle :
La nouvelle société créée par Monsieur [C] [D] pendant l’absence du co-gérant, Monsieur [F] [W], est située dans un environnement géographique très proche de la société [H] [P] et le Kbis de la société [C] [P] mentionne des activités similaires. Cette création intervient alors que Monsieur [C] [D] est gérant de la société [H] [P] et alors même que celle-ci était in bonis.
Les pièces produites démontrent que Monsieur [C] [D] a œuvré pour rester l’interlocuteur unique joignable par les clients potentiels, facilitant ainsi le détournement de clientèle au profit de la société [C] [P].
Il s’agit d’actes de parasitisme et de déloyauté créant une confusion dans l’esprit des clients qui pensent s’adresser à la société [H] [P].
De même, le matériel et les stocks de la société [H] [P] sont entreposés au domicile personnel de Monsieur [C] [D], ce qui constitue un élément de facilitation du détournement vers la société [C] [P].
L’ensemble de ces actes déloyaux a mis en péril la survie économique de la société [H] [P].
Monsieur [C] [D] n’apporte pas d’éléments probants de sa bonne foi dans la gestion de la société [H] [P] en sa qualité de seul gérant du fait de l’absence pour raisons de santé de Monsieur [F] [W].
Au vu des pièces matérielles, le tribunal constate une déloyauté de Monsieur [C] [D] au regard de son statut d’associé de la société [H] [P].
En l’espèce, au moment des faits, Monsieur [C] [D] exerçait seul les missions de gérant et sa responsabilité dans les fautes de gestion et de déloyauté vis-à-vis de la société [H] [P] est avérée.
Le tribunal de commerce de Rouen condamne Monsieur [C] [D] à payer à la société [H] [P] la somme de 80.000 € en raison des fautes de gestion commises.
Sur la demande de paiement de la somme de 5.000 € à Monsieur [F] [W] en indemnisation de son préjudice personnel :
L’article 1240 du code civil indique : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Ainsi, les agissements de Monsieur [C] [D] et son silence face aux courriels adressés par Monsieur [F] [W] durant sa convalescence ont pu significativement altérer l’état de santé de ce dernier dont la société [H] [P] constituait l’unique source de revenus.
Toutefois, au soutien de sa demande de réparation pour le préjudice personnel qui en est résulté, Monsieur [F] [W] produit une attestation d’un psychologue qui fait apparaître que les consultations ont débuté dès juin 2024, soit avant le litige en cause. Monsieur [F] [W] n’apporte donc pas de preuves probantes du préjudice subi.
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [F] [W] de sa demande d’indemnisation du préjudice personnel subi.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [D] succombant, il convient de le condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société [H] [P] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner Monsieur [C] [D] à payer la somme de 5.000 € à la société [H] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [W] a dû, personnellement, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner Monsieur [C] [D] à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [F] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne Monsieur [C] [D] à payer à la société [H] [P] la somme de 80.000 € en indemnisation de son préjudice consécutif à ses fautes de gestion.
Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande d’indemnisation de son préjudice personnel.
Déboute Monsieur [C] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamne Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 76,52 €.
Condamne Monsieur [C] [D] à payer à la société [H] [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
6.
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