Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 7 octobre 2025, n° 2025F00100
TCOM Bordeaux 7 octobre 2025
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TCOM Bordeaux 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiait pas le nombre d'échéances impayées ni la somme demandée, et que la clause de prorogation automatique n'était pas opposable.

  • Rejeté
    Application de la clause de résiliation

    Le tribunal a jugé que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne pouvait pas exiger la restitution du matériel, car elle n'avait pas prouvé la validité de la résiliation.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'impayé

    Le tribunal a débouté la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts, considérant qu'elle n'avait pas justifié son droit à ces sommes.

  • Accepté
    Inéquité des frais engagés

    Le tribunal a reconnu l'inéquité de laisser la société HAYBA SARL supporter l'intégralité des frais et a accordé une somme à titre de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 7 oct. 2025, n° 2025F00100
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F00100
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 7 octobre 2025, n° 2025F00100