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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 7 oct. 2025, n° 2025F00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 7 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00100
société PREFILOC CAPITAL SASU C / société HAYBA SARL
DEMANDERESSE
* société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 1],
DEFENDERESSE
* société HAYBA SARL, [Adresse 3].
comparaissant par Maître Anthony QUEVAREC, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, la société HAYBA SARL louait un système de sécurité auprès d’elle et signait manuscritement le 27 mai 2020 le contrat de location n° 200085600 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 114,25 € HT, soit 137,10 € TTC avec l’assurance.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi le 25 juin 2020 et signé en manuscrit par la société JDC SA, le fournisseur, et par la société HAYBA SARL.
La société HAYBA SARL ayant cessé de régler les échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a relancée vainement, puis l’a mise en demeure le 12 août 2024, d’avoir à lui payer la somme de 5.368,92 € et fait application de la clause de déchéance du terme.
La société HAYBA SARL a contesté la clause de résiliation en date du 12 août 2024, car le contrat de location d’une durée de 48 mois a expiré le 27 mai 2024. Elle affirme que la prorogation automatique ne pouvait pas intervenir conformément à l’article 9 des conditions générales du contrat.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
C’est ainsi que par assignation du 7 janvier 2025 et conclusions en réplique déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
DEBOUTER la société Hayba de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société Hayba à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5.368,92 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
CONDAMNER la société Hayba à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 3.218,31 €,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
AUTORISER la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNER la société Hayba à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société Hayba à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Hayba aux entiers dépens.
Par conclusions responsives déposées à la barre, la société HAYBA SARL demande au tribunal de :
Vu le code civil, Vu le code de procédure civile, Vu les pièces du dossier,
DEBOUTER la société Prefiloc Capital de l’entièreté de ses demandes,
CONDAMNER la société Prefiloc Capital à verser à la société HAYBA la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU cite les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société HAYBA SARL n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 12 août 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat conformément aux articles 10 et 11 des conditions générales et à faire valoir la créance de 5.368,92 €.
En réponse, la société HAYBA SARL affirme qu’elle n’est débitrice d’aucune créance dans la mesure où elle n’avait pas besoin de résilier le contrat dès lors que la clause de renouvellement tacite n’a pas pu être mise en œuvre car le contrat a expiré le 27 mai 2024. Que l’article 9 des conditions générales sur la prorogation automatique ne peut pas être appliqué.
Elle fait valoir que la somme de 5.368,92 € demandée par la société PREFILOC CAPITAL SASU ne correspond pas aux montants ventilés dans les conclusions : 1.269,60 € pour 8 loyers impayés, 685,50 € pour 5 loyers et 195,51 € de clause pénale pour un montant moindre de 2.150, 61 € et ne justifie pas ce même montant.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Constate que le contrat versé aux débats n’est qu’une simple copie et ne permet pas d’établir que les conditions générales, qui ne sont pas signées, faisaient partie d’un ensemble contractuel indissociable, dûment accepté par la société HAYBA SARL, si bien que la demanderesse sera déboutée de ses demandes au titre de la restitution du matériel, ainsi que de toutes demandes au titre du recouvrement de frais d’impayés et au titre de la clause pénale.
Considère que l’article 9 des conditions générales sur la prorogation automatique ne lui est pas opposable.
Constate que le procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé en manuscrit, en date du 25 juin 2020.
Note la facture unique des loyers du 21 décembre 2021 avec le détail de son échéancier du 10 août 2020 au 10 juin 2024 pour un nombre de 48 échéances.
Note qu’un courrier d’avocat a bien été adressé le 12 août 2024 à la société HAYBA SARL, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation, ce courrier a été réceptionné le 14 août 2024 soit 3 mois après la fin du contrat.
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifie pas le nombre des 8 échéances impayées (7 août 2021, 6 juillet 2024 et 4 autres loyers inconnus) ni la somme demandée sur le fond conformément à l’article 9 des conditions générales par l’existence d’une tacite reconduction du contrat et sur la forme par la ventilation du mode de calcul.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société HAYBA SARL la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la société HAYBA SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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