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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 15 mai 2025, n° 2024F01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01700 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 15 MAI 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01700
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS [E] [G]
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à Cour, à la décharge de Maître ANTHONY LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [E] [G], [Adresse 3]
Représenté par Maître Bernard MOULET, avocat au barreau de MARSEILLE,
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 Février 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société [E] [G] SAS.
Le contrat de location a été signé le 1er septembre 2023, entre la société PREFILOC CAPITAL SASU, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur, et la société [E] [G] SAS en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 179,00 € HT 214,80 € TTC ainsi que 8,24 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 11 octobre 2023.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société [E] [G] SAS, le 6 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 juin 2024, d’avoir à lui payer la somme de 12.204,31 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte du 5 septembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU a fait citer la société [E] [G] SAS afin de voir le Tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11.
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
Condamner la société [E] [G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 12.299,36 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société [E] [G] SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un
délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société [E] [G] SAS à en régler la valeur, soit 7.160,00 €.
Condamner la société [E] [G] SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société [E] [G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [E] [G] aux entiers dépens.
La société [E] [G] SAS ne se présente pas, le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la SAS PREFILOC CAPITAL pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le Tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société [E] [G] SAS, et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 6 juin 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le Tribunal relèvera qu’à la date de l’assignation, sont dus pour ce contrat :
* 12 loyers pour un montant total de 2.577,60 € TTC au titre des loyers impayés et 98,88 € pour l’assurance bris de machine
* 36 loyers d’un montant de 6.444 € HT au titre de la déchéance du terme et 296,64 € pour l’assurance bris de machine.
* 194,51 € TTC au titre de frais et de loyer intercalaire.
Observera pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (Art. 1231-5 du Code civil).
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal condamnera la société [E] [G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.870,99 € TTC au titre des loyers impayés outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 10 juin 2024, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que 6.740,64 € au titre des loyers à échoir, incluant l’assurance de bris de machine car le matériel n’a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le Tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le Tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 18 juin 2024, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.
Le Tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence de quoi le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société [E] [G] SAS et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence de quoi le Tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à ce contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le Tribunal fixera à 10 € par jour de retard pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le Tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, la réduira à 5% pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit 2.870,99 x 5% = 143,55 €.
Le Tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SASU, demande à se voir réglée d’une somme de 7.160 € en cas de non-restitution du matériel mais le Tribunal dira qu’elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d’une telle somme, en conséquence de quoi le Tribunal déboutera la SAS PREFILOC CAPITAL de cette demande.
La SAS PREFILOC CAPITAL prétend se voir payer de 21,60 euros de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société [E] [G] SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la société [E] [G] SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le Tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société [E] [G] SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
La société [E] [G] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société [E] [G] SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 18 juin 2024.
Condamne la société [E] [G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.870,99 € TTC (DEUX MILLE HUIT
CENT SOIXANTE DIX EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES ) outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 10 juin 2024.
Ordonne l’anatocisme.
Condamne la société [E] [G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une somme de 6.740,64 € (SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES) de pénalité sur loyers à échoir.
Condamne la société [E] [G] SAS à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Condamne la société [E] [G] SAS à payer à société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale sur les loyers échus, la somme de 143,55 € (CENT QUARANTE TROIS EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES).
Condamne la société [E] [G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres demandes.
Condamne la société [E] [G] SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,75€
Dont TVA : 11,24€.
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