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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 21 mars 2025, n° 2023F01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 21 MARS 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01988
SAS HYDRAULIQUE AQUITAINE C/ SAS SOC HYDRO SUD OUEST
DEMANDERESSE
SAS HYDRAULIQUE AQUITAINE désormais dénommée HYDRAULIQUE AQUITAINE MAINTENANCE, [Adresse 1] et désormais [Adresse 2]
comparaissant par Maître Marc FRIBOURG, Avocat à la Cour, membre de la SELARL [Localité 1] ET ASSOCIES
DEFENDERESSE
SAS SOC HYDRO SUD OUEST, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 janvier 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 janvier 2022, la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS désormais dénommée HYDRAULIQUE AQUITAINE MAINTENANCE, exerçant une activité de maintenance hydraulique, pneumatique pour engins mobiles et machines industrielles et la vente de composants, de sous-ensembles hydrauliques, pneumatiques, adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS, exerçant une activité de commerce de gros de fournitures et de matériels industriels, achat pour la revente de composants et connecteurs hydrauliques, avec pour objet « concurrence déloyale », lui reprochant d’ approcher les techniciens et autres salariés de la société HYDRAULIQUE D’AQUITAINE SAS, pour les inciter à changer d’employeur, entraînant une perte de marché de 560.000,00 € pour le client [H].
Par acte extrajudiciaire en date du 30 novembre 2023, la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SA assigne la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, Vu les actes commis par la société SOC HYDRO SUD OUEST constitutifs de concurrence déloyale,
Condamner la société SOC HYDRO SUD OUEST à payer à la société HYDRAULIQUE AQUITAINE la somme de 409.950,00 € à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement sur le préjudice, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur le préjudice de la SAS HYDRAULIQUE AQUITAINE, désigner tel expert qu’il plaira pour l’éclairer sur ledit préjudice,
La condamner au paiement d’une somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions soutenues à la barre, la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241, 1353 du code civil, Vu les article 517, 518 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée la société SOC HYDRO dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
Juger la société HYDRAULIQUE AQUITAINE mal fondée à agir, En conséquence,
Débouter la société HYDRAULIQUE AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SOC HYDRO,
A titre infiniment subsidiaire,
Ecarter la demande d’exécution provisoire ou à tout le moins l’assortir de la justification préalable de l’obtention d’une caution bancaire au profit de la concluante pour un montant équivalent à celui de l’ensemble des condamnations qui pourrait être mis à la charge de la société SOC HYDRO,
En toute hypothèse,
Condamner la société HYDRAULIQUE AQUITAINE à verser la somme de 8.000,00 € à la société SOC HYDRO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS fait valoir que si la liberté du travail postule la liberté de choisir son employeur et implique la liberté d’embauche ou de débauchage, c’est à la condition que ce dernier ne soit pas déloyal, de provoquer des démissions en chaîne au sein d’une société concurrente, tous les salariés débauchés par la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS ayant des formations spécialisées.
En l’espèce, la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS fait valoir que la faute de la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS est parfaitement caractérisée.
En effet, la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS a procédé au débauchage de Monsieur [K], directeur commercial en janvier 2022 alors qu’il avait présenté sa démission en octobre 2021, n’effectuant qu’un préavis de deux mois au lieu de trois mois, afin de capter ses clients, le 14 octobre 2022 de Monsieur [C], responsable de l’agence de [Localité 2], le 31 janvier 2023 de Monsieur [V] de l’agence de [Localité 3], le 20 juillet 2023 de Monsieur [M] de l’agence de [Localité 3] et le 15 septembre 2023 de Monsieur [D] de l’agence de [Localité 2].
Elle affirme qu’en débauchant cinq salariés de la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS, qui en compte aujourd’hui 27, à partir du recrutement du directeur commercial de la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS, la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS, qui est sa concurrente, souhaite clairement désorganiser le fonctionnement de la requérante en la privant de ses forces vives sur un territoire qu’elle couvre de manière identique.
Elle soutient que ces agissements déloyaux causent un préjudice certain qu’elle chiffre à une année de chiffre d’affaires réalisé avec les clients détournés, soit la somme de 911.000,00 €.
Au rebours, la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS rétorque qu’il n’est absolument pas démontré l’existence d’une quelconque manœuvre de la part de la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS, que dans le cadre de son développement elle a diffusé dans la presse locale l’information selon laquelle elle recrutait, que les 5 salariés ont fait le choix de quitter les effectifs de la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS pour des raisons propres à leur emploi chez la requérante (absence de perspective d’avenir, désaccord, absence de reconnaissance).
Elle fait valoir que la baisse de chiffre d’affaires à compter de 2022 n’est pas avérée (chiffre d’affaires 2021 : 3.598.022,00 €, chiffre d’affaires 2022 : 3.624.820,00 €, chiffre d’affaires 2023 : 3.594.765,00 €), que le lien de causalité n’est pas établi, que la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS a revu ses prétentions de préjudice à la baisse de 911.000,00 € à 409.950,00 €.
Enfin, elle affirme qu’ordonner l’exécution provisoire, ce serait accepter avec certitude l’impossibilité pour la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS de restituer les fonds en cas d’infirmation du jugement.
MOTIFS
Le tribunal rappelle :
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal rappelle que les conditions de la concurrence déloyale se définissent par une faute intentionnelle qui vise à nuire à une entreprise concurrente, l’existence d’un préjudice et le lien de causalité qui en découle.
Cette faute s’assimilant à de l’imitation, du parasitisme, du dénigrement et de la désorganisation.
Le tribunal, au visa des pièces, constate que 5 salariés sur 33 ont quitté les effectifs de la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS entre 2022 et 2023 suite à une réponse positive aux annonces déposées par la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS dans le cadre de son développement.
Il constate également que la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS a recruté deux salariés de la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS, qu’il y a eu une volatilité du personnel surtout depuis l’après COVID, que la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS ne démontre aucune proactivité de la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS à débaucher des candidats par le biais de manœuvre frauduleuses, que la simple embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente, concurrence qui n’est d’ailleurs pas démontrée dans le cas d’espèce, n’est pas en elle-même fautive.
Le tribunal en déduit que les 5 salariés étaient libres de tout engagement et qu’ils pouvaient donc travailler pour une autre entreprise même concurrente car aucune clause de non-concurrence ne figure à leur contrat de travail.
En outre, le tribunal observe que Monsieur [K] a été recruté en qualité de commercial chez la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS alors qu’il était directeur commercial depuis le 1 er décembre 2021 chez la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS et qu’il avait présenté sa démission en octobre 2021 chez la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS, ce qui ne constitue pas une promotion pour lui d’avoir postulé chez la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS.
Le tribunal observe que la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS reproche à la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS d’avoir embauché Monsieur [K], afin de lui subtiliser le marché [H] alors que l’expert-comptable de la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS atteste que la société [H] n’a jamais été cliente de la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS et que la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS ne justifie pas son affirmation.
Le tribunal note, au visa des pièces produites, que les autres salariés recrutés par la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS n’ont pas obtenu d’augmentation de salaires en quittant leurs postes pour aller chez la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS.
Le tribunal observe également, au visa des pièces produites, que les motifs de départ des cinq salariés « absence de perspective, mauvaise ambiance au travail, désaccord sur les valeurs d’HYDRAULIQUE AQUITAINE, absence de retour sur avenir dans l’entreprise et désaccord avec la direction, absence de reconnaissance de son travail » ne révèlent aucune manœuvre de la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS.
Le tribunal ne retiendra donc pas les griefs de la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS.
Sur le parasitisme et le détournement des clients
Le tribunal constate, au visa des pièces produites, que la majorité des 16 clients prétendument détournés au détriment de la société HYDRAULIQUE AQUITAINE étaient déjà clientes de la société SOC HYDRO SUD OUEST bien avant les faits allégués, ce qui est attesté par l’expert-comptable.
Le tribunal rappelle que celui qui entend obtenir réparation doit rapporter la triple preuve de son préjudice, d’une faute et le lien de causalité entre les deux.
Le tribunal dira, au visa des pièces, que la charge de la preuve appartient à la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice direct, certain et prévisible.
Le tribunal note que les tableaux Excel fournis par la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS ne sont pas certifiés par un expertcomptable et ne peuvent donc pas justifier la réclamation d’un préjudice quelconque.
Le tribunal ne retiendra donc pas les griefs invoqués par la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS et la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
La société SOC HYDRO SUD OUEST SAS sollicite la somme de 8.000,00 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit
mais en réduira le quantum à la somme de 4000,00 €, que la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société HYDRAULIQUE AQUITAINE MAINTENANCE SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société HYDRAULIQUE AQUITAINE MAINTENANCE SAS à payer à la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS la somme de 4.000,00 (QUATRE MILLE EUROS) en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HYDRAULIQUE AQUITAINE MAINTENANCE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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