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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 1er juil. 2025, n° 2025F00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 1 juillet 2025
N° RG : 2025F00171
La société « GENERALE DE SERVICES COMPTABLES »,
SAS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n°419 749 916
(Avocat plaidant : Maître Denis KOBAN, de la SELARL ASKESIS, Avocat au barreau de GRASSE)
(Avocat postulant : Maître Aude VAISSIERE, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ASIMPEX, SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°341 297
505
(Maître Arthur BOEUF, de la SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 Juin 2025 où siégeaient M. BENJAMIN, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 juillet 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BENJAMIN Mme BOSCO, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 28 juillet 2023, la société « GENERALE DE SERVICES COMPTABLES » a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société ASIMPEX pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et s., 1219 et s. et 1240 du Code civil, Vu les articles 514 et s. et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces rapportées,
CONDAMNER la société ASIMPEX à émettre un avoir au profit de la société GENERALE DE SERVICES COMPTABLES d’un montant de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC au titre de la facture N°2020040012 du 30 avril 2020 ;
CONDAMNER la société ASIMPEX à émettre un avoir au profit de la société GENERALE DE SERVICES COMPTABLES d’un montant de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC au titre de la facture N°2020040015 du 26 mai 2020 ;
CONDAMNER la société ASIMPEX à émettre un avoir au profit de la société GENERALE DE SERVICES COMPTABLES d’un montant de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros ITC au titre de la facture N°2020040018 du 30 juin 2020 ;
CONDAMNER la société ASIMPEX à payer à la société GENERALE DE SERVICES COMPTABLES la somme de 15 000 euros HT soit 18 000 euros TTC au titre de la surfacturation des mois de janvier, février et mars 2020 ;
CONDAMNER la société ASIMPEX à payer à la société GENERALE DE SERVICES COMPTABLES la somme de 637 500 euros HT, soit 765 000 euros TTC au titre de la diminution du prix.
CONDAMNER la société ASIMPEX à payer à la société GENERALE DE SERVICES COMPTABLES la somme de 350 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER à la société ASIMPEX à faire procéder à la publication du dispositif de la décision sur tout site internet qui pourrait être crée par la société ASIMPEX à compter de la délivrance du présent acte introductif d’instance, ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 2 000,00 euros par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la société ASIMPEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société ASIMPEX à payer à la société GENERALE DE SERVICES COMPTABLES la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ASIMPEX aux entiers dépens de l’instance ;
Par jugement en date du 1 avril 2025, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Monsieur [R] [M], en qualité de conciliateur et rappelé l’affaire à l’audience collégiale du 24 juin 2025 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant :
Une prorogation de la mission du juge conciliateur, L’homologation d’un accord intervenu entre les parties, Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action, Établir un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation.
Le conciliateur demande le renouvellement de sa mission.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 129-2 du code de procédure civile : « Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur » ;
Attendu que le conciliateur demande le renouvellement de sa mission, il y a lieu de la renouveler pour une durée de trois mois dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour, Vu les dispositions de l’article 129-2 du code de procédure civile ;
Renouvelle la mission de Monsieur [R] [M] pour une durée de trois mois ; Vu les dispositions de l’article 129-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 30 septembre 2025 à 14 heures 30 en salle B ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 30 septembre 2025 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant :
L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l’article 130 du code de procédure civile,
Dit que la teneur de l’accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procèsverbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 juillet 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
M. BENJAMIN, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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