Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 7 octobre 2025, n° 2025R00771
TCOM Bordeaux 7 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Contrats de location non respectés

    Le tribunal a constaté que l'obligation de la société MODE CAMBRAIS ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de paiement des loyers échus.

  • Accepté
    Non-restitution des matériels loués

    Le tribunal a ordonné la restitution des matériels sous astreinte, considérant que la société MODE CAMBRAIS devait respecter ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la réticence

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a reconnu le droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700, bien que le montant ait été réduit.

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1Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00771
kohenavocats.com · 9 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 7 oct. 2025, n° 2025R00771
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00771
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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