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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 mars 2026, n° 2025F01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 MARS 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01915
société TOUT BATIMENT SERVICES SAS
SELAS [K] ET ASSOCIEES ès qualités de liquidateur de la société [U] [Q] SARL
DEMANDERESSE
société TOUT BATIMENT SERVICES SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, Avocat au Barreau de Libourne, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
SELAS [K] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de liquidateur de la société [U] [Q] SARL, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 novembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Jennifer CARNIEL, Juges,
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société TOUT BATIMENT SERVICES SAS a acquis le 9 février 2023 auprès de la société [U] [Q] SARL un véhicule de marque [V], immatriculé EB 686 [Localité 1], par l’intermédiaire de la société BYE BUY CAR (BBC) située à [Localité 2], au prix net de 24.990,00 € TTC avec une garantie de 12 mois délivrée par la société BBC.
Le véhicule ayant connu un certain nombre de dysfonctionnements, des expertises amiables ont eu lieu, puis une expertise judiciaire a été ordonnée sur assignation en référé émanant de la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS par le président de ce tribunal par ordonnance en date du 1 er avril 2025.
La société [U] [Q] SARL ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 27 juin 2025, la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, Maître [H] [O], membre de la SELAS [K] ET ASSOCIEES, le 11 août 2025 pour un montant de 10.000,00 € en principal et 6.000,00 € à titre chirographaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 août 2025.
Par assignation en date du 21 octobre 2025, la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l’article L. 217-3 et suivants du code de la consommation, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces versées aux débats,
FIXER au passif de la liquidation de la société [U] [Q] les sommes suivantes :
* 14.381,23 € au titre de son préjudice matériel pour les réparations effectuées inutilement et celles restant à effectuer
* 2.921,64 € au titre du préjudice annexe pour le paiement des cotisations d’assurance inutiles puisque le véhicule n’est pas utilisé
* 4.500 € au titre du préjudice annexe pour la location d’un box en raison de l’immobilisation du véhicule
* 85.000 € au titre du préjudice de perte d’exploitation
* 1.050 € au titre des frais d’expertise amiables exposés
CONDAMNER la société [U] [Q] représentée par son liquidateur judiciaire à verser à la SASU TOUT BATIMENT SERVICES les sommes suivantes :
* 14.381,23 € au titre de son préjudice matériel pour les réparations effectuées inutilement et celles restant à effectuer
* 2.921,64 € au titre du préjudice annexe pour le paiement des cotisations d’assurance inutiles puisque le véhicule n’est pas utilisé
* 4.500 € au titre du préjudice annexe pour la location d’un box en raison de l’immobilisation du véhicule
* 85.000 € au titre du préjudice de perte d’exploitation
* 1.050 € au titre des frais d’expertise amiables exposés
CONDAMNER la société [U] [Q] représentée par son liquidateur judiciaire à verser à la SASU TOUT BATIMENT SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [U] [Q] SARL représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens de l’instance en cours, du référé-expertise et de l’expertise.
La SELAS [K] ET ASSOCIEES ès qualités de liquidateur de la société [U] [Q] SARL ne se présente pas ni personne pour elle. Le tribunal constate sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie comparante, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Au soutien de sa demande, la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS invoque l’article 1641 du code civil et fait valoir les rapports d’expertise amiables qui listent un certain nombre de désordres et le rapport d’expertise judiciaire qui indique la présence d’un choc avant, sommairement réparé avant la transaction du 9 février 2023, des défauts relevant d’un très mauvais entretien avant ladite date et des défauts fortuits intervenus après cette date ; elle invoque le chiffrage des réparations à intervenir fixées par l’expert judiciaire et l’estimation du véhicule fixée selon ce dernier à 11.000,00 € HT.
Elle souligne avoir transmis l’ensemble des éléments concernant l’estimation de ses préjudices matériels et autres, et sa perte d’exploitation du fait notamment de chantiers qu’elle n’a pas pris pour ne pas alourdir ses dépenses.
Sur la demande de fixation de créance au passif de la société [U] [Q] SARL
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 28 août 2025, Vu les pièces versées aux débats,
Note qu’un certificat de cession du véhicule [V] TRUCKS NT 500 immatriculé EB 686 [Localité 1] a été signé le 9 février 2023 entre la société [U] [Q] SARL en qualité d’ancien propriétaire, et la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS en qualité de nouveau propriétaire ; ce véhicule a été livré le 9 février 2023 ; il a fait l’objet de deux contrôles techniques par Monsieur [Z] [E], l’un jugé défavorable le 20 janvier 2023, puis un second contrôle de contre-visite jugé favorable le 2 février 2023.
Que, par suite de dysfonctionnements du véhicule, la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS a sollicité :
* la société FONTENILLE AUTO BILAN pour un contrôle volontaire complet du véhicule ; le contrôle en date du 16 février 2023 fait état de 17 défaillances sur le véhicule,
* Puis la société [F] (groupe [X]) et concessionnaire [V] pour effectuer un diagnostic ; ce diagnostic a été établi le 21 février 2023, facturé et réglé par la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS, faisant état d’un certain nombre de pièces à remplacer pour un montant de 9.184,24 € HT.
Relève qu’une expertise amiable contradictoire a ensuite été réalisée par l’expert automobile Monsieur [D], en présence de Monsieur [T], président de la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS, du cabinet Expertise & Concept expert de l’assureur de la société [U] [Q] SARL, de la société ALLIANZ, de la société BYE BUY CAR et du responsable relation clientèle AUTOSUR représentant le contrôleur technique [Z] [E] ; le rapport en résultant daté du 25 avril 2023 a été signé par l’ensemble des parties ; il relève 17 défaillances, soit 1 défaillance critique concernant les freins du véhicule, 9 défaillances majeures et 6 autres défaillances ; après avoir indiqué que le véhicule est non roulant et que des travaux sont à exécuter sur la partie sécuritaire, l’expert indique que le devis [V] doit être actualisé ; s’agissant du préjudice annexe, il indique que, depuis l’achat, le véhicule n’est pas utilisé à titre professionnel, qu’il n’y a pas eu notamment de location de véhicule, ni de frais de gardiennage et mentionne les frais d’expertise de son cabinet.
Un procès-verbal d’expertise amiable contradictoire a aussi été établi par le cabinet Expertise & Concept Toulouse le 25 avril 2023 concernant ce véhicule, qui indique qu’il y a lieu de remplacer des éléments selon l’estimation des Etablissements [F], excepté le remplacement des pivots qui ne présentent pas de jeu lors de l’expertise ; ce document n’a été signé par aucune des parties en présence, notamment la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS.
Le rapport de l’expertise judiciaire contradictoire établi en date du 28 août 2025 précise que l’expertise a été réalisée en présence d’un technicien du garage [V] [F] moyennant le paiement d’une somme de 375,00 € HT réglé par la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS.
Ce rapport fait état des travaux et préjudices suivants pour la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS :
* nécessité de remplacer l’optique avant gauche cassé et la traverse avant déformée à la suite d’un choc avant sommairement réparé avant la transaction du 9 février 2023, pour un montant de 1.500,00 € HT environ,
* défauts relevant d’un très mauvais entretien avant la transaction du 9 février 2023 tels qu’estimés individuellement et qui représentent un montant total de 10.051,13 € HT,
* défauts fortuits intervenus après la transaction du 9 février 2023 qui n’ont pas été estimés.
Il apparaît, au regard de ce qui précède, que le véhicule vendu par la société [U] [Q] SARL présentait des défauts notamment de nature
sécuritaire et technique et qu’il était ainsi affecté de vices cachés au moment de la vente.
Retiendra en conséquence les préjudices liés aux éléments dus, selon l’expert judiciaire, à un choc sommairement réparé, soit un montant de 1.500,00 € HT. S’agissant des défauts dus à un très mauvais entretien avant la transaction du 9 février 2023, retiendra l’ensemble des postes retenus par l’expert ainsi que les estimations effectuées pour la réparation du véhicule, soit un montant total de 10.051,13 € HT auquel il convient d’ajouter un montant de 375,00 € HT correspondant aux frais du technicien [V] réglés par la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS ; s’agissant de dommages et intérêts, ces montants s’entendent hors TVA.
Il apparaît que lors de l’expertise judiciaire, le niveau AD Blue était plein et il n’a pas été mentionné la nécessité d’acquérir un décrassant atelier ; la facture du 27 juillet 2023, d’un montant de 149,81 € ne sera pas prise en compte.
La facture de visite dénommée « Visite complémentaire VU » émise par la SARL BC CONTRÔLE datée du 6 août 2024, d’un montant de 30,00 € TTC n’est pas explicite ; elle ne sera pas prise en compte.
La société TOUT BATIMENT SERVICES SAS a sollicité, à ses frais, une expertise amiable et contradictoire, montrant ainsi sa volonté de parvenir à une solution du litige ; le montant correspondant aux frais d’expertise CFC sera donc pris en compte, soit 791,67 € HT, étant précisé que, s’agissant de dommages et intérêts, la TVA ne saurait s’appliquer sur ce montant.
L’analyse de la facture [V] du 21 juin 2023, dont le montant est réclamé à hauteur de 2.680,85 €, montre que le poste « remplacement disques de freins arrière » (837,15 € HT) a déjà été pris en compte par l’expert dans son chiffrage ; les postes « remplacement ADCM », « remplacement flexible freins cabine » n’ont pas été identifiés par l’expert judiciaire comme devant être remplacés ; s’agissant de ces flexibles, le rapport de l’expert [D] indique qu’ils ne sont pas craquelés ; ces deux éléments ne seront donc pas retenus ; il en est de même de la batterie remplacée (facture BATTERY SET du 9 juillet 2024) pour un montant de 202,66 € HT, de l’huile et des balais d’essuie-glace (facture Carter Cash du 7 avril 2025) pour un montant de 116,33 € HT qui ne seront pas retenus.
Conclut que les préjudices matériels subis par la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS s’élèvent à la somme totale de 11.926,13 € (1.500,00 € HT + 10.051,13 € HT + 375,00 € HT).
S’agissant des préjudices matériels annexes et des cotisations d’assurance, l’expert judiciaire indique qu’ils ne sont techniquement pas justifiés, le véhicule ayant été partiellement réparé avant la réunion judiciaire afin de pouvoir l’utiliser; et qu’il en est de même pour les préjudices liés à l’immobilisation du véhicule et la location d’un box.
Toutefois, pour compenser le préjudice de jouissance subi par la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS du fait de l’immobilisation du véhicule imposée par les travaux dont la durée est estimée à 2 semaines par l’expert, il conviendra de prendre en compte ce préjudice et de l’évaluer à la somme de 3.000,00 € comme indiqué par l’expert judiciaire.
Les frais d’expertise amiables exposés seront également retenus à hauteur de 791,67 € HT.
S’agissant des préjudices de perte d’exploitation estimés à 85.000,00 €, l’expert judiciaire indique qu’ils semblent logiquement déconnectés de la réalité pour un véhicule acheté 20.285,00€ HT et pouvant être remplacé rapidement par un autre véhicule ; il estime la valeur du véhicule à environ 11.000,00 € HT ; la facture de location produite est datée du 7 avril 2025, qui concerne un camion benne pour une ½ journée de location, et sur laquelle la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS fonde le calcul de son préjudice de perte d’exploitation, est inopérant pour démontrer en quoi et dans quelle mesure l’indisponibilité partielle du véhicule litigieux a contribué au préjudice qui est allégué ; cette demande sera donc rejetée.
Rappelle que la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS a déclaré sa créance entre les mains de Maître [H] [O], membre de la SELAS [K] ET ASSOCIEES, ès qualités de liquidateur de la société [U] [Q] SARL le 11 août 2025 pour un montant de 10.000,00 € en principal et à titre chirographaire et qu’elle ne justifie pas avoir procédé par la suite à une nouvelle déclaration pour un montant supérieur.
En conclut que l’admission au passif de la liquidation de la société [U] [Q] SARL ne peut donc pas excéder ce montant.
En conséquence, le tribunal
FIXERA en conséquence la somme de 10.000,00 € au passif de la liquidation de la société [U] [Q] SARL.
Sur la demande de condamnation de la société [U] [Q] SARL au paiement
Sur ce, le tribunal
Rappelle les dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce : « […] les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Ainsi, cet article s’inscrit dans le principe général d’arrêt des poursuites individuelles : une fois la procédure collective ouverte, un créancier ne peut plus exécuter individuellement le débiteur pour être payé en dehors du cadre collectif.
Dès lors, rappelle être compétent uniquement pour statuer sur l’existence de la créance et son montant, afin de permettre son inscription correcte à l’état des créances, non pour condamner le débiteur au paiement.
En conséquence, le tribunal
DÉBOUTERA la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS de sa demande de condamnation au paiement de la société [U] [Q] représentée par son liquidateur judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande mais en
réduira le quantum et fixera au passif de la société [U] [Q] SARL la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, le tribunal ordonnera l’emploi des dépens, du référéexpertise et de l’expertise en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [U] [Q] SARL représentée par Maître [H] [O], membre de la SELAS [K] ET ASSOCIEES, ès qualités de liquidateur,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe au passif de la société [U] [Q] SARL la créance de la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS à la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS),
Déboute la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS de sa demande de condamnation au paiement de la société [U] [Q] représentée par son liquidateur judiciaire,
Déboute la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS du surplus de ses demandes,
Fixe au passif de la société [U] [Q] SARL la créance de la société TOUT BATIMENT SERVICES SAS à la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens, du référé-expertise et de l’expertise en frais privilégiés de procédure.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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