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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 1er oct. 2025, n° 2025005154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005154
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 25 juin 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été prorogé au 01 octobre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE – SERVIERES – GIL – MEYER – GENEST, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Madame [V] [Y] [G] demeurant [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 01/10/2025 à Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE – SERVIERES – GIL – MEYER – GENEST
LES FAITS
Le 13 août 2021, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES consent un prêt équipement à la société LA POPOTTE DES COPINES d’un montant de 25 000 € à rembourser en 60 mensualités de 491,37 € au taux de 0.95% l’an.
Madame [V] [G] en sa qualité d’associée de la société LA POPOTTE DES COPINES, se porte caution solidaire à hauteur de 30% du prêt soit dans la limite de 9 750 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
La société LA POPOTTE DES COPINES ne respecte pas ses obligations envers la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES malgré les mises en demeure, de sorte que la déchéance anticipée du concours financier est prononcée.
Par différentes LRAR, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES met en demeure Madame [V] [G] de régler les sommes dues au titre de la caution.
Madame [V] [G] ne s’exécutant pas, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire, du 11 mars 2025, signifié suivant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025005154, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES assigne Madame [V] [G] devant notre tribunal.
Selon ses dernières conclusions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal de :
* Condamner Madame [V] [G] d’avoir à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES en qualité de caution solidaire, la somme de 5 748,11 € provisoirement arrêtée au 13 janvier 2025 à parfaire de l’intérêt au taux conventionnel majoré de 3.95% l’an ;
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
* Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire
* Condamner Madame [V] [G] d’avoir à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES s’appuie sur les articles 1101, 1905 et 2288 et suivants du code civil, de l’article 1343-2 du code civil ainsi que des pièces versées au débats.
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES justifie ses créances avec les contrats, les décomptes correspondants ainsi que les lettres recommandées de déchéance du terme.
Au titre du prêt n°426580E, en date du 13 janvier 2025, le décompte se présente comme suit :
Echéances impayées du 10/10/2023 au 10/01/2025 : 7 519,12 €
* Capital restant dû au 13/01/2025 : 10 314,36 €
* Intérêts et Accessoires courus du 11/01/2025 au 13/01/2025 au taux du prêt.95% : 181,91 €
* Indemnité de déchéance du terme de 6% : 1 080,92 €
* Intérêts courus du 13/01/2025 au 13/02/2025 au taux de 3.95% : 64,06 €
* Intérêts postérieurs : Pour mémoire
TOTAL sauf mémoire erreur ou omission : 19 160,37 €
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES justifie son décompte par les articles des conditions générales du prêt qui stipulent la majoration de 3 points pour les intérêts de retard ainsi que l’indemnité en cas d’exigibilité anticipée de 6% du capital restant dû.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES invoque avoir engagé des frais pour la présente procédure, et demande que Madame [V] [G] soit condamnée à lui payer en outre la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Madame [V] [G] ne comparait pas, ni ne se fait représenter, ni ne soutient de demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, Madame [V] [G] ne se comparait pas, ni se fait représenter. Au visa de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse, dès lors où il estimera les demandes recevables et bien fondées.
Par son action, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES détenant un engagement, assigne Madame [V] [G] devant notre tribunal.
L’article 1103 du code civil stipule « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Les contrats de prêts sont valablement signés et paraphés entre les parties. Le tribunal s’appuiera donc sur les dispositions contenues dans ceux-ci.
Le contrat de prêt est un contrat par lequel la banque, en l’espèce la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, s’engage à verser à l’emprunteur, une certaine somme d’argent en contre partie pour l’emprunteur à rembourser la banque à tempérament par échéance mensuelle.
Au titre du prêt n°426580E, le contrat prévoit dans son article « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme « : « Le crédit sera résilié, et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, dans les cas suivants :
* Non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat.
En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas prévus cidessus, l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5) % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée. »
Ainsi que dans son article « Intérêts et pénalités de retard » : « Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts
se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur ».
Au regard des pièces produites, il ressort que l’indemnité telle que la réclame la banque est calculée sur une base de 6 % sur la totalité des sommes dues ((7 519,12 € + 10 314,36 € + 181,91 €) x 6%). En lecture du contrat de prêt celui prévoit que l’indemnité se calcule sur une base de 5 % du capital restant dû. Dès lors l’indemnité dû s’élève à 515,72 € (10 314,36 € x 5%) et non 1 080,92 €. En conséquence, le tribunal retiendra cette somme.
Conformément à l’article 2288 ancien, qui stipule que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’acte de cautionnement signé par madame [V] [G] couvre le paiement en principal du au titre du prêt, ainsi que les intérêts et le cas échéant les pénalités, dans la limite de 30% du capital restant dû outre les intérêts, frais soit un montant retenu par le tribunal de 5 578,55 € (7 519,12 € + 10 314,36 € + 181,91 € + 515,72 € + 64,06 €).
En conséquence, le tribunal condamnera madame [V] [G] au titre de son engagement de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 5 578,55 € conformément au dernier décompte en date du 13 janvier 2025 à parfaire des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,95% l’an jusqu’à parfait paiement.
L’article 1343-2 du code civil prévoit la capitalisation des intérêts, le tribunal y fera droit.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ayant dû exposer des frais pour engager la présente procédure, madame [V] [G] sera condamnée à lui payer en outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, il y aura lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Madame [V] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES en qualité de caution solidaire, la somme de 5 578,55 € arrêtée au 13 janvier 2025, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 3.95% l’an, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamne Madame [V] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononce l’exécution provisoire ;
Signé électroniq Contra de Madame [V] [G] aux entiers dépens. M. [P] [S]
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Mme Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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