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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 26 nov. 2025, n° 2025P01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01366
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE C/ SASU PERSE’PTION
DEMANDEUR
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, [Adresse 1],
Comparaissant, représenté par Madame [A] [S], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU PERSE’PTION, sise [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, François ARDONCEAU, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 15 Octobre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 29 Août 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01366, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société PERSE’PTION SASU,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société PERSE’PTION SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE expose que :
* La société PERSE’PTION SASU est identifiée sous le n° 908 367 717 RCS [Localité 1] (2021B08240),
* La société PERSE’PTION SASU est redevable envers elle d’une somme de 353.581,16 euros dont 169.693,16 euros en principal,
Ces créances résultent des rappels notifiés par proposition de rectification du 24 juillet 2024 portant sur les taxes sur le chiffre d’affaires (décembre 2021 à décembre 2023) et sur l’impôt sur les sociétés (du 13 décembre 2021 au 31 décembre 2023), assortis de majorations de 100% pour opposition à contrôle fiscal,
* Les créances ont été régulièrement authentifiées par un avis de mise en recouvrement notifié le 15 octobre 2024,
* Pour obtenir le règlement des créances une mise en demeure de payer a été adressée le 31 octobre 2024,
* Une réquisition bancaire effectuée en mai 2025 sur le compte OLINDA montre que le compte est actif,
A la barre,
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société PERSE’PTION SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société PERSE’PTION SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 29 Août 2025, date de l’assignation objet du présent jugement,
Toutefois, il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société PERSE’PTION SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société PERSE’PTION SASU,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société PERSE’PTION SASU au capital de 500,00 euros, identifiée sous le n° 908 367 717 RCS [Localité 1] (2021B08240), dont le siège
social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de maitrise d’œuvre, ordonnancement pilotage coordination (OPC), direction des travaux, maîtrise d’œuvre d’exécution (MOE). Dépôt Permis de construire. Contractant général (étude de dossier, conception, édition des marchés d’entreprises, suivi travaux, réception). Exécution tout corps d’état. Assistance à maitrise d’ouvrage Étude conseil et ingénierie, contrôle et analyse technique. Expertise technique Bâtiment/immobilière. Achat revente de matériaux et matériel.
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29 Août 2025,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP [N] [P], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [D] [P],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELAS [I] [L], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 07 janvier 2026 à 17 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise
un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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