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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 25 févr. 2026, n° 2025P02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P02047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 25 FEVRIER 2026 -
* 5ème Chambre -
N° RG : 2025P02047
URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [H] [B]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Madame [R] [Y], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B], [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 28 janvier 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 5 décembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P02047, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de Monsieur [H] [B],
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur [H] [B] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [H] [B] est inscrit au Répertoire SIRENE sous le n° 852 127 026,
* Monsieur [H] [B] est redevable envers elle d’une somme de 41.287,57 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur la période du 1 er trimestre 2022 au 2 ème trimestre 2025,
* 6 contraintes ont été signifiées à Monsieur [H] [B],
* Les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 24 septembre 2025,
A la barre,
L’URSSAF AQUITAINE précise que Monsieur [B] n’a plus d’activité et indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Monsieur [H] [B] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, Monsieur [H] [B] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code
de commerce, et ce depuis le 24 septembre 2025, date du procès-verbal de carence,
Dans ces conditions, il apparaît que son redressement est manifestement impossible,
Les éléments dont dispose le Tribunal ne permettent pas d’établir que Monsieur [H] [B] remplit les conditions d’un rétablissement professionnel,
Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
L’article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis,
Au surplus, le Tribunal constate des pièces versées aux débats que l’URSSAF AQUITAINE justifie d’une créance antérieure au 15 Mai 2022,
Ainsi, les conditions d’application prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne s’applique pas en l’espèce et la procédure de liquidation judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
De plus, les conditions mentionnées à l’alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l’article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d’un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [H] [B] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [H] [B],
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Monsieur [H] [B], inscrit au Répertoire SIRENE sous le n° 852 127 026, exerçant au [Adresse 2], une activité de travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Dit que la procédure visera tant le patrimoine professionnel que le patrimoine personnel de Monsieur [H] [B],
Fixe provisoirement au 24 septembre 2025, la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP [C] [Q], [Adresse 3], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [M] [Q],
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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