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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 12 déc. 2025, n° 2025F01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01494
SARL ANTUNES [C] C/ SAS JP 37
DEMANDERESSE
SARL ANTUNES [C], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat à la Cour, membre de la SAS DELTA AVOCATS
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ANTUNES [C] SARL exerce une activité de travaux de plâtrerie.
La société JP 37 SAS exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers.
Suivant marché de travaux en date du 16 septembre 2023, la société JP 37 SAS confie à la société ANTUNES [C] SARL le lot plâtrerie dans le cadre d’un chantier sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant une somme de 550.000,00 € HT, soit 660.000,00 € TTC.
Six avenants sont régularisés, portant le montant du marché de travaux à une somme globale de 638.195,00 € HT, soit 765.834,00 € TTC :
* Avenant n° 1 du 19 mars 2024 : 3.500,00 € HT, soit 4.200,00 € TTC,
* Avenant n° 2 du 19 juin 2024 : 11.250,00 € HT, soit 13.500,00 € TTC,
* Avenant n°3 du 14 mai 2025 : 4.802,00 € HT, soit 5.762,40 € TTC,
* Avenant n° 4 du 5 juillet 2024 : 11.160,00 € HT, soit 13.392,00 € TTC,
* Avenant n° 5 du 7 août 2024 : 17.483,00 € HT, soit 20.979,60 € TTC,
* Avenant n° 6 du 5 juillet 2024 : 40.000,00 € HT, soit 48.000,00 € TTC.
La société ANTUNES [C] SARL adresse ses factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2025, la société ANTUNES [C] SARL met en demeure la société JP 37 SAS d’avoir à régler la somme de 69.590,35 € TTC au titre des factures dues, à savoir :
* Facture n° 244-2024 du 21 octobre 2024 : 37.549,64 € TTC,
* Facture n° 276-2024 du 27 novembre 2024 : 9.112,18 € TTC,
* Facture n° 277-2024 du 27 novembre 2024 : 6.231,60 € TTC,
* Facture n° 017-2025 du 31 janvier 2025 : 5.579,76 € TTC,
* Facture n° 018-2025 du 31 janvier 2025 : 1.818,76 € TTC,
* Facture n° 019-2025 du 31 janvier 2025 : 8.662,29 € TTC,
* Facture n° 020-2025 du 31 janvier 2025 : 636,12 € TTC.
Par la même, elle notifie la suspension temporaire des travaux dans l’attente du règlement des sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2025, une nouvelle mise en demeure est adressée réclamant la somme de 69.590,35 € TTC dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi la société ANTUNES [C] SARL suspendra les travaux en vertu de l’exception d’inexécution dont elle bénéficie légalement.
Le 26 mai 2025, la société ANTUNES [C] SARL adresse sa facture au titre du solde des travaux d’un montant de 30.000,00 € HT, soit 36.000,00 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2025, la société ANTUNES [C] SARL met en demeure la société JP 37 SAS d’avoir à régler une somme globale de 105.590,35 € TTC et, par la même, lui notifie la suspension des travaux dans l’attente du paiement des sommes dues excipant de l’exception d’inexécution.
Le 11 juillet 2025, par acte extrajudiciaire signifié à personne, la société ANTUNES [C] SARL assigne la société JP 37 SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1219 du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la société ANTUNES [C] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
Déclarer la société ANTUNES [C] fondée à opposer l’exception d’inexécution à la société JP 37,
Condamner la société JP 37 à régler à la société ANTUNES [C] la somme de 105.590,35 € TTC € au titre des factures dues en exécution de son marché de travaux,
Condamner la société JP 37 à régler à la société ANTUNES [C] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société JP 37 aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société JP 37 SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution la société JP 37 SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société JP 37 SAS et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société ANTUNES [C] SARL présente le marché de travaux du 16 septembre 2023, les différents avenants, ses factures ainsi que ses relances et mise en demeures. Elle réclame le paiement de la somme de 69.590,36 € ainsi que de la situation du 26 mai 2025 pour solde des travaux.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
* L’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
* L’article 4.5.3 du CCAP stipule que : « Les paiements seront effectués par virement ou par chèque à 45 jours à partir de la date de réception par le maître d’ouvrage de l’état de situation transmis par l’entreprise et validée par le maître d’œuvre. »
Le tribunal constate que la société ANTUNES [C] SARL a émis des situations de travaux pour une somme globale de 105.590,35 € TTC se décomposant comme suit :
* Situation du 21 octobre 2024 :
37.549,64 € TTC,
* Situation du 27 novembre 2024 : 9.112,18 € TTC,
* Situation du 27 novembre 2024 : 6.231,60 € TTC,
* Situation du 31 janvier 2025 : 5.579,76 € TTC,
* Situation du 31 janvier 2025 : 1.818,76 € TTC,
* Situation du 31 janvier 2025 : 8.662,29 € TTC,
* Situation du 31 janvier 2025 : 636,12 € TTC,
* Situation du 26 mai 2025 : 36.000 €TTC.
Elle soutient que les travaux ont été réalisés et le tribunal constate que le maître d’œuvre a signé les certificats de paiement correspondants les 28 novembre 2024 et 12 mars 2025, à l’exception de la situation du 26 mai 2025.
Le tribunal condamnera la société JP 37 SAS à payer à la société ANTUNES [C] SARL la somme de 105.590,35 € TTC.
Le tribunal fera droit à la demande de la société ANTUNES [C] SARL de se voir indemniser de ses frais irrépétibles mais réduira le quantum et condamnera la société JP 37 SAS à lui payer la somme de 3.000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société JP 37 SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société JP 37 SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société JP 37 SAS à payer à la société ANTUNES [C] SARL la somme de 105.590,35 € (CENT CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX EUROS TRENTE CINQ CENTIMES) et ordonne la suspension des travaux,
Condamne la société JP 37 SAS à payer à la société ANTUNES [C] SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JP 37 SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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