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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 9 déc. 2025, n° 2025R01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 09 DECEMBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01231
SAS SILOG C/ SARL AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT
DEMANDERESSE
* SAS SILOG, [Adresse 1],
Comparaissant par Madame [A] [K], de la société POUEY INTERNATIONAL SA, [Adresse 2], selon pouvoir joint au dossier.
C/
DEFENDERESSE
* SARL AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2022, la société SILOG SAS, en qualité de bailleur et la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL, en qualité de locataire, ont souscrit un contrat portant sur la location d’un véhicule de marque FORD, TRANSIT CUSTOM FOURGON, immatriculé [Immatriculation 1], pour un loyer mensuel de 742,46 € TTC pour une durée de 60 mois.
Certains loyers demeurant impayés, la société SILOG SAS a mis en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 08 août 2023, la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL de lui régler la somme de 4.546,70 € au titre des échéances impayées.
Sans réponse de la part de la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL, la société SILOG SAS, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2023, a résilié le contrat de location.
Sans réponse de la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL, la société SILOG SAS a décidé de nous saisir.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 7 novembre 2025, la société SILOG SAS a fait citer à comparaître la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL devant nous, à l’audience du 25 novembre 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société SILOG SAS.
CONDAMNER la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL à payer à la société SILOG SAS la somme de 6.451,62 € augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
CONDAMNER la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL à payer à la société SILOG SAS la somme de 2.052,24 € au titre des indemnités contractuelles.
CONDAMNER la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL à payer à la société SILOG SAS la somme de 200 € au titre de l’article D441-5 du Code de Commerce.
CONDAMNER la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL à payer à la société SILOG SAS la somme de1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL aux entiers dépens.
A l’audience,
La société SILOG SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société SILOG SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société SILOG SAS nous demande de condamner la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL au titre du contrat de location portant sur un véhicule de marque FORD, TRANSIT CUSTOM FOURGON, immatriculé [Immatriculation 1], à lui régler la somme de 6.451,62 € correspondant aux loyers impayés et frais divers.
La société SILOG SAS sollicite également la somme de 2.052,24 € au titre des indemnités contractuelles correspondant aux intérêts de retard de 10% sur la somme de 6.451,62€ et à la somme de 1.407,08€ au titre de la clause pénale.
La société SILOG SAS sollicite également la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée.
Nous constatons que le contrat liant les deux sociétés est valablement signé par la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL qui a approuvé ces conditions générales en les signant également.
Il résulte des pièces produites par la société SILOG SAS, à l’appui de ses prétentions et notamment des articles 5 et 12 des conditions générales, que l’obligation de la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL à payer à la société SILOG SAS la somme de 6.451,62 € augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL à payer à la société SILOG SAS la somme de 2.052,24 € au titre des indemnités contractuelles.
Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL à payer à la société SILOG SAS la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
La présente instance ayant occasionné à la société SILOG SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL.
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL à payer à la société SILOG SAS la somme de 6.451,62 € (SIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL à payer à la société SILOG SAS la somme de 2.052,24 € (DEUX MILLE CINQUANTE DEUX EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des indemnités contractuelles.
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL à payer à la société SILOG SAS la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire.
CONDAMNONS la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL à payer à la société SILOG SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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