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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 15 juil. 2025, n° 2025L01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L01147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE FP COTE BASSIN
N°PCL : 2024J00471 N° RG : 2025L01147 – 2025L01360
DEBITEUR : FP COTE BASSIN
[Localité 1] [Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant Roland MARTIN, assisté de Maître Rajaa KRATA, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL PHILAE
[Adresse 2]
Comparaissant par Maître [C] [R], Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 06 mai 2025.
REPRESENTANT DES SALARIES :
Madame [L] [Z] [A] Ne comparaissant pas.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 6 mai 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Erick PICQUENOT et Jacques ISNARD, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 09/04/2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société FP COTE BASSIN, exerçant une activité de salon de coiffure, nommé Monsieur [S] [F], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [C] [R], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 04 juin 2024, 10 septembre 2024 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Par jugement en date du 08 avril 2025, le débiteur a été autorisé exceptionnellement à poursuivre son activité jusqu’au 09 octobre 2025.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 13 mars 2025.
HISTORIQUE
La société FP COTE BASSIN a été créée le 29 avril 2014 pour développer une activité de coiffure sous contrat de franchise [D] [G] au centre-ville d'[Localité 2].
Elle fait partie du groupe ALEXANDRE, Monsieur [O] [A] étant gérant de toutes les sociétés.
La société FP COTE BASSIN réalise 50% de son chiffre d’affaires de l’année sur la période estivale.
ORIGINE DES DIFFICULTES
L’origine des difficultés est liée à essentiellement à deux facteurs :
* La crise sanitaire qui a fortement dégradé la trésorerie de la société déjà fragilisée par les procédures collectives du groupe.
* Les incendies du bassin d'[Localité 2] de l’été 2022 ayant entrainé une perte importante de chiffres d’affaires compte tenu de la saisonnalité.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Les comptes sont tenus par le cabinet FOMECO.
Depuis les six derniers exercices, la société n’a jamais été rentable même si l’EBE 2024 s’est amélioré.
Le chiffre d’affaires est assez stable, les pertes se sont aggravées jusqu’à 2023 avec une amélioration du résultat en 2024. En revanche, les capitaux propres restent lourdement négatifs.
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 114.327,59 €
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Le dirigeant a diminué sa masse salariale avec un CDD non renouvelé et une autre salariée détachée en 3/5ème du temps de travail sur les salons de [Localité 3].
Des mesures commerciales ont été entreprises via de la publicité et la mise en place d’une plateforme pour les rendez-vous en ligne.
Ainsi, la société a pu augmenter de 20% par mois son chiffre d’affaires depuis le début de l’année 2024. Le dirigeant a également pu renégocier la redevance de la franchise sur l’année 2023 de 1340 € TTC à 1 140 € par mois.
L’effectif à la date de l’audience compte 3 salariés à temps plein, 1 salarié à temps partiel et 1 apprenti.
Le tableau de bord de janvier à août 2024 sur 8 mois fait apparaitre les résultats suivants (en euros) :
[…]
La trésorerie au 02 juin 2025 s’élève à 4.279,10€ ;
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le plan de réduction des coûts est optimal, la possibilité unique d’amélioration de la performance est l’augmentation du chiffre d’affaires.
Un prévisionnel sur 5 ans a été remis permettant de conforter le remboursement du plan proposé.
Il est basé sur des hypothèses de croissance de 5%.
[…]
PREVISIONNEL DE TRESORERIE :
[…]
Evolution de la trésorerie de la période d’observation :
Au 14.03.2024 : 2 434.55 € – au 20.05.2024 : 5 657.84 € – au 22.05.2024 : 6 700.00 € (supérieure au prévisionnel qui tablait sur 4 577 €) – au 03.06.2024 : 4 109.68 € – au 03.09.2024 : 24 192.92 € – au 26.03.2025 : 10 600.67 €
L’évolution de la trésorerie est cohérente avec les prévisionnels produits.
PROCEDURES EN [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Une créance postérieure de 4.668,41 € a été identifiée par le mandataire judiciaire, cependant celui confirme avoir reçu la preuve du paiement par la société FP COTE BASSIN réalisé le 15 mai 2025.
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté au plan s’élève à114.192,74 € dont :
* Les créances immédiatement exigibles, soit : Les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 134,85€
* Les créances échues qui s’élèvent à 65.791,66 €,
* Les créances à échoir qui s’élèvent à 25.452,63 €,
* Les créances contestées qui s’élèvent à 23.083,30€.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
* Les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 134,85 €,
* Passif échu et à échoir : Année 1 à 6 : 10% Année 7 et 8 : 20%
REPONSES DES CREANCIERS
* 5 créanciers, représentant 49,27% du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 2 créanciers, représentant 50,73% du passif, sont restés taisant,
* Aucun créancier n’a exprimé son refus.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe sont en cours de règlement.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 30 avril 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique émettre un avis favorable à la proposition de plan dans l’attente de la production expresse :
* D’un compte de résultat de la période d’observation de septembre 2024 à avril 2025
* D’une situation de trésorerie actualisée.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 03 juin 2025, le Juge-Commissaire indique :
Si les chiffres d’affaires prévus apparaissent cohérents avec le réalisé pendant la période d’observation, les résultats prévus me semblent assez optimistes.
Cependant, la progression déjà réalisée pendant la période d’observation me semble permettre la bonne exécution du plan proposé, lequel permet la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et le l’apurement du passif. Il a d’ailleurs reçu l’accord de tous les créanciers.
En conséquence, je suis favorable à l’arrêté du plan proposé
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur s’engage à poursuivre ses efforts de développement commercial et d’accompagnement du plan de redressement.
DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES
Madame la représentante des salariés était absente et n’a communiqué aucun rapport écrit.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit, le Ministère Public se déclare favorable au plan proposé sous réserve des documents demandés par le mandataire judiciaire à savoir compte de résultat actualisé et situation de trésorerie.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée en réorganisant le salon et en développant les actions publicitaires;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, Il est parfaitement respecté, les emplois sont préservés
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les actionnaires prennent des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par [O] [A], en sa qualité de représentant légal de la société FP COTE BASSIN et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 8 ans selon les dispositions retenues ci-après :
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 8 pactes annuels progressifs de 10% à 20%, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Année 1 à 6 : 10% Année 7 et 8 : 20%
Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Les créances de moins de 500 euros pour un montant total de 134,85 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [O] [A], en sa qualité de représentant légal de la société FP COTE BASSIN et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront selon le plan déposé, à 100 % en 8 pactes annuels progressifs de 10% à 20%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Année 1 à 6 : 10% Année 7 et 8 : 20%
DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 8 ans, jusqu’au 15 juillet 2033,
NOMME la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [C] [R], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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