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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 5 févr. 2026, n° 2024F00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 5 FEVRIER 2026
ROLE : 2024F00098
ENTRE :
La SELARL [F] représentée par maître [B] [F], ès-qualités de liquidateur de la SCI CGB CHERMI et de la SCI BAIL MAT [Adresse 1] SAINTES N° d’immatriculation : 524082567
Demandeur au principal,
Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2], comparant par maître Aurélie REMY,
ET :
La SAS [N] MATERIAUX
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 444487714
Défenderesse au principal,
Représentée par la SAS DELCADE, avocats au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4], représentée par maître Marjorie SCHNELL, comparant par maître [T] [P],
I- FAITS ET PROCEDURE :
* La SAS SOBOMAT 17, anciennement ETABLISSEMENTS BAILLY, exploitait son activité sise à Saint Georges de Didonne dans des locaux appartenant à la SCI BAIL MAT, et pour son activité exploitée à Chermignac, dans des locaux appartenant à la SCI CGB CHERMI,
2. Par jugement en date du 18 novembre 2010, le Tribunal de Commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SOBOMAT 17, puis par jugement en date du 1 er mars 2011, a autorisé la cession des actifs de la SAS SOBOMAT 17 au profit de monsieur [N] pour le compte d’une société à constituer, la SAS [N] MATERIAUX, avec une date de prise de possession de l’immeuble de Saint Georges de Didonne et celui de Chermignac arrêtée au 1 er mars 2011,
* Par jugements du Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 26 septembre 2011, la SCI BAIL MAT et la SCI CGB CHERMI ont été placées en liquidation judiciaire, et la SELARL [F], représentée par maître [B] [F], a été désignée en qualité de liquidateur,
4. La SELARL [F], représentée par maître [B] [F], ès-qualités de liquidateur de la SCI CGB CHERMI et de la SCI BAIL MAT estime que la SAS [N] MATERIAUX a occupé les immeubles sans régler aucun loyer en s’arrogeant le droit de les occuper gratuitement,
5. Suivant exploit de maître [R] [G], commissaire de justice à Saint Jean d’Angély en date du 30 septembre 2024, la SELARL [F], représentée par maître [B] [F], ès-qualités de liquidateur de la SCI CGB CHERMI et de la SCI BAIL MAT, a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS [N] MATERIAUX pour l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 4 décembre 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SELARL [F], représentée par maître [B] [F], ès-qualités de liquidateur de la SCI CGB CHERMI et de la SCI BAIL MAT :
Maître [U] [L] intervenant pour la SELARL [F], représentée par maître [B] [F], ès-qualités de liquidateur de la SCI CGB CHERMI et de la SCI BAIL MAT a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de constater que la SAS [N] MATERIAUX a été occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux sis à Chermignac et à Saint Georges de Didonne,
De condamner la SAS [N] MATERIAUX à verser à la SELARL [F], représentée par maître [B] [F], ès-qualités de liquidateur de la SCI BAIL MAT la somme de 182 000 Euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 1 er octobre 2019 au 5 février 2024,
De condamner la SAS [N] MATERIAUX à verser à la SELARL [F], représentée par maître [B] [F], ès-qualités de liquidateur de la SCI CGB CHERMI la somme de 30 333 Euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 1 er octobre 2019 au 5 février 2024,
De la condamner au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
2.2 De la SAS [N] MATERIAUX :
A titre principal sur la recevabilité de l’action, maître [T] [P] pour la SAS [N] MATERIAUX demande au Tribunal de juger que les demandes introduites par la SELARL [F], représentée par maître [B] [F], ès-qualités de liquidateur de la SCI CGB CHERMI et de la SCI BAIL MAT sont identiques aux demandes précédemment
introduites par lui devant le Tribunal de Grande Instance de Saintes et la Cour d’Appel de Poitiers,
De juger que l’arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers du 25 janvier 2021 est devenu irrévocable et dispose de l’autorité de la chose jugée,
De juger irrecevables, par conséquent, les demandes introduites par la SELARL [F], représentée par maître [B] [F], ès-qualités de liquidateur de la SCI CGB CHERMI et de la SCI BAIL MAT,
A titre subsidiaire au fond, de juger que la période d’occupation des locaux litigieux par la SAS [N] MATERIAUX de nature à générer le paiement d’une indemnité d’occupation ne peut qu’être comprise qu’entre le 1 er octobre 2019 et le 10 septembre 2021, soit 23 mois,
De fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS [N] MATERIAUX en contrepartie de l’occupation sans droit ni titre du local qui appartenait à la SCI BAIL MAT à la somme de 3 095.12 Euros, soit le dernier loyer perçu par la SCI BAIL MAT,
De fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS [N] MATERIEAUX en contrepartie de l’occupation sans droit ni titre du local qui appartenait à la SCI CGB CHERMI à la somme de 504.30 Euros, soit le dernier loyer perçu par la SCI CGB CHERMI,
De juger par conséquent que la SAS [N] MATERIAUX ne peut être condamnée qu’à payer la somme totale de 82 786.66 Euros à titre d’indemnité d’occupation à la SELARL [F], représentée par maître [B] [F], ès-qualités de liquidateur de la SCI CGB CHERMI et de la SCI BAIL MAT, décomposée comme suit :
* 71 187.76 Euros d’indemnité d’occupation concernant le local qui appartenait à la SCI BAIL MAT, calculée du 1 er octobre 2019 au 10 septembre 2021, soit 23 mois, et en fonction d’un prix mensuel de 3 095.12 Euros,
* 11 598.90 Euros d’indemnité d’occupation concernant le local qui appartenait à la SCI CGB CHERMI, calculée du 1 er octobre 2019 au 10 septembre 2021, soit 23 mois, et en fonction d’un prix mensuel de 504.30 Euros,
S’agissant de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à titre principal, de l’écarter, et à titre subsidiaire, d’ordonner que le jugement à intervenir sera exécuté au moyen d’un échéancier de 24 mois, au moyen d’un paiement effectué par virement bancaire au plus tard le 10 de chaque mois, jusqu’à apurement de la dette,
En tout état de cause, de débouter la SELARL [F], représentée par maître [B] [F], ès-qualités de liquidateur de la SCI CGB CHERMI et de la SCI BAIL MAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ou surabondantes, de le condamner au paiement de la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Après les plaidoiries, le vice-président demande aux conseils des parties si leurs clients sont opposés à une mesure de médiation, et autorise le dépôt de notes en délibéré dans un délai de 15 jours, soit jusqu’au 19 décembre 2025,
Par note en délibéré du 18 décembre 2025, maître [U] [L] pour la SELARL [F], représentée par maître [B] [F], ès-qualités de liquidateur de la SCI CGB CHERMI et de la SCI BAIL MAT indique que ce dernier est ouvert à toutes négociations,
Par note en délibéré du 18 décembre 2025, maître [E] [M] pour la SAS [N] MATERIAUX, indique que cette dernière est disposée à participer à toute médiation qui permettrait d’envisager une résolution amiable du litige,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 131-1 à 131-15 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les notes en délibéré,
Attendu que l’affaire est pendante devant notre juridiction depuis le 7 novembre 2024, qu’après proposition de monsieur le vice-président, et par notes en délibéré, les parties ont indiqué ne pas être opposées à participer à toute médiation qui permettrait d’envisager une résolution amiable du litige,
Attendu qu’il convient en conséquence de désigner le Centre de Médiation et de Formation, Maison de la Communication, [Adresse 5], en qualité de médiateur pour une durée de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier,
Attendu que le Centre de Médiation et de Formation, Maison de la Communication, transmettra à la juridiction, aux parties et à leurs conseils, les informations prévues à l’article 131-5 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le médiateur devra transmettre à notre juridiction l’acceptation ou le refus de la mission, et nous tenir informés des difficultés éventuellement rencontrées au cours de l’accomplissement de celle-ci, et nous informer de la résolution éventuelle du litige,
Attendu que l’affaire sera de nouveau appelée à notre audience du jeudi 4 juin 2026 à 9 h 30, sauf accord mettant fin à l’instance ou constat de désaccord et demande de reprise d’instance,
Attendu qu’il convient de réserver les dépens et frais de greffe à l’issue de la médiation ou en fin de cause,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par jugement avant dire droit,
Désigne le Centre de Médiation et de Formation, Maison de la Communication, [Adresse 5], en qualité de médiateur pour une durée de 3 mois à compter du jour
où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier,
Dit que le Centre de Médiation et de Formation, Maison de la Communication, transmettra à la juridiction, aux parties et à leurs conseils, les informations prévues à l’article 131-5 du Code de Procédure Civile,
Dit que le médiateur devra transmettre à notre juridiction l’acceptation ou le refus de la mission, et nous tenir informés des difficultés éventuellement rencontrées au cours de l’accomplissement de celle-ci, et nous informer de la résolution éventuelle du litige,
Dit que l’affaire sera de nouveau appelée à notre audience du jeudi 4 juin 2026 à 9 h 30, sauf accord mettant fin à l’instance ou constat de désaccord et demande de reprise d’instance,
Réserve les dépens et frais de greffe à l’issue de la médiation ou en fin de cause.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Mathieu BENSA et monsieur Martial TROUX, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
Le greffier.
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