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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 8 avr. 2026, n° 2025003940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025003940 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
: Jérôme LESACHEY
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 04/03/2026
Jugement rendu le 08/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 14/05/2025, la société STORES D.T a assigné la société STORES DE FRANCE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 04/06/2025 afin, qu’au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 2224 du code civil, et vu les contrats d’affiliation conclus entre les parties les 07/11/20218 et 27/05/2020, qu’il soit dit que la société STORES DT est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu’en conséquence, il soit constaté que la facture du 03/04/2025 émise par la société STORES DE
FRANCE n’est pas justifiée, qu’il soit acté l’engagement de la société STORES DT de régler les sommes de 10 765,42 € HT au titre de la régularisation des redevances et de 5 000 € HT au titre du complément du droit d’entrée, que la société STORES DE FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 3 400 € HT, soit 4 080 € TTC, correspondant au remboursement des redevances payées indûment pour les mois de février et mars 2020, qu’il soit ordonné à la société STORES DE FRANCE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des objectifs de vente fixés aux autres partenaires affiliés sur les années 2018, 2019 et 2020 évoluant dans les zones à potentiel économique comparable et également celles dont le potentiel est plus élevé, afin de vérifier l’existence d’un traitement équitable, que la société STORES DE FRANCE soit condamnée à lui transmettre, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
* 1) les justificatifs détaillés de l’utilisation des redevances d’animation et de promotion perçues de 2019 à 2024,
* 2) la liste des fournisseurs référencés, les conditions négociées avec chacun d’entre eux, ainsi que les grilles tarifaires applicables sur la même période ;
que la société STORES DE FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; qu’il soit constaté l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience de cabinet du 11/06/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 17/12/2025.
L’affaire a été plaidée le 04/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat d’affiliation signé le 07/11/2018, la société STORES D.T, en cours de création, représentée par son gérant, monsieur [Y] [N], a intégré le réseau exploité par la société STORES DE FRANCE pour une durée de 9 ans. Ce contrat prévoyait notamment un objectif de chiffre d’affaires de 340 000 € HT pour la première année et une redevance mensuelle minimale de 1 700 € HT.
A la demande de la société STORES D.T, les parties ont ultérieurement conclu un nouveau contrat d’affiliation le 27/05/2020, prévoyant des objectifs de chiffre d’affaires et de redevances minimales revus à la baisse, fixés notamment à 170 000 € HT de chiffre d’affaires et une redevance minimale de 850 € mensuelle pour la première année.
La société STORES D.T prétend que ce contrat devait rétroagir au 07/11/2018 et que certaines sommes perçues antérieurement auraient dû être régularisées, ce que conteste la société STORES DE FRANCE.
Par courrier du 06/01/2025, la société STORES DE FRANCE a demandé la communication des déclarations de TVA de la société STORES D.T pour les années 2019 à 2024 afin de vérifier le montant des redevances dues au titre du contrat d’affiliation. Ces documents ont été transmis le 14/03/2025. Après analyse des pièces communiquées, la société STORES DE FRANCE a estimé que la société STORES D.T SARL avait procédé à des déclarations de chiffre d’affaires erronées entre 2020 et 2024 entraînant un écart au détriment de la société STORES DE FRANCE.
Par courrier et facture du 04/04/2025, la société STORES DE FRANCE a mis en demeure la société STORES D.T de régler la somme totale de 34 549,82 € HT comprenant une régularisation des redevances, des frais de contrôle et un complément de droit d’entrée.
La société STORES D.T a contesté cette facture par courrier du 05/05/2025, soutenant que la régularisation devait être calculée sur l’ensemble de la relation contractuelle depuis 2018 et qu’elle ne s’élevait qu’à 10 765,42 € HT.
La société STORES DE FRANCE, maintenant sa position, a notifié à la société STORES D.T la résiliation immédiate du contrat d’affiliation par courrier daté du 07/05/2025.
Estimant cette résiliation fautive et abusive, la société STORES D.T a assigné la société STORES DE FRANCE devant ce tribunal afin de faire valoir ses droits.
Devant l’impossibilité de se connecter à sa messagerie électronique et le déréférencement de la société STORES D.T sur le site officiel de la société STORES DE FRANCE, elle a également saisi le juge des référées du tribunal de commerce de Caen afin d’obtenir la suspension des effets de la résiliation. Par ordonnance du 12/06/2025, le juge des référées a rejeté cette demande, considérant que l’appréciation du bien-fondé de la résiliation relevait du juge du fond.
Dans le cadre de la présente instance, la société STORES D.T sollicite notamment la condamnation de la société STORES DE FRANCE à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la résiliation du contrat d’affiliation, tandis que la société STORES DE FRANCE conclut au rejet des demandes de la société STORES D.T SARL et soutient que la résiliation était justifiée par les manquements contractuels de la société STORES D.T.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société STORES D.T a repris ses conclusions récapitulatives N°1 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en maintenant l’intégralité de ses demandes et, y ajoutant, la condamnation de la société STORES DE FRANCE au paiement des sommes de :
* 453 750 € en réparation de son préjudice consécutif à la résiliation du contrat d’affiliation,
* 33 210,34 € en réparation de son préjudice consécutif au défaut de justification de l’utilisation des redevances d’animation et de promotion du réseau, sauf à parfaire,
* 100 000 € en réparation de son préjudice consécutif au détournement de clientèle et des manœuvres post-contractuelles, sauf à parfaire ;
* 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société STORES DE FRANCE a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant le débouté de la société STORES D.T de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, outre le débouté de sa demande sollicitant que soit constaté que la facture du 03/04/2025 émise par la société STORES DE FRANCE n’est pas justifiée, que la société STORES D.T soit condamnée à lui régler à la somme de 24 549,20 € HT au titre de la facture du 03/04/2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/04/2025 ; subsidiairement, que la société STORES D.T SARL soit condamnée à lui régler, a minima, la somme de 15 765,42 €HT correspondant au montant admis sans contestation par la société STORES D.T ; que la société STORES D.T soit déboutée de sa demande sollicitant la condamnation de la société STORES DE FRANCE d’avoir à lui régler la somme de 3 400 € HT correspondant au remboursement des redevances payées pour les mois de février et mars 2020 ; subsidiairement, que soit limitée la restitution à la seule redevance de février 2019 et le montant des redevances de février et mars 2019 à devoir être éventuellement restituées à la somme de 850 € HT par mois ; que la société STORES D.T soit déboutée de sa demande visant à voir ordonner à la société STORES DE FRANCE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des objectifs de vente fixés aux autres partenaires affiliés sur les années 2018, 2019 et 2020 évoluant dans des zones à potentiel économique comparable et également
celles dont le potentiel est plus élevé, afin de vérifier l’existence d’un traitement équitable, ainsi que sa demande de communication sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; que la société STORES D.T soit déboutée de sa demande de condamnation de la société STORES DE FRANCE d’avoir à lui transmettre, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
* les justificatifs détaillés de l’utilisation des redevances d’animation et de promotion perçues de 2019 à 2024,
* la liste des fournisseurs référencés, les conditions négociées avec chacun d’entre eux, ainsi que les grilles tarifaires applicables sur la même période ;
subsidiairement, que la société STORES D.T soit déboutée de sa demande de transmission sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; qu’il soit constaté que la résiliation du contrat d’affiliation notifiée par la société STORES DE FRANCE à la société STORES D.T SARL était fondée, que la société STORES D.T soit condamnée à lui payer la somme de 58 850 € HT au titre de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 6.3 du contrat d’affiliation, outre la somme de 50 000 € HT au titre de la violation de son obligation de non-concurrence ; qu’il soit ordonné à la société STORES D.T sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir à respecter les effets de la cessation du contrat prévues à l’article 9 du contrat et respecter la clause de non concurrence et de non ré-affiliation stipulée à l’article 3.5 du contrat ; qu’elle soit condamnée à lui paver la somme de 10 000 € HT à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi : que ce tribunal se réserve la compétence pour la liquidation de l’astreinte : que la société STORES D.T soit déboutée de sa demande de condamnation de la société STORES DE FRANCE à lui payer la somme de 453 750 € en réparation de son préjudice consécutif à la résiliation du contrat d’affiliation ; subsidiairement, que soit limité à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées par la société STORES D.T en réparation de son préjudice consécutif à la résiliation du contrat d’affiliation ; qu’elle soit déboutée de sa demande de condamnation de la société STORES DE FRANCE à lui payer la somme de 33 210.34 € en réparation de son préjudice consécutif au défaut de justification de l’utilisation des redevances d’animation et de promotion du réseau, sauf à parfaire ; subsidiairement, que soit limité à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées par la société STORES D.T en réparation de son préjudice consécutif au défaut de justification des redevances d’animation et de promotion du réseau ; qu’elle soit déboutée de sa demande de condamnation de la société STORES DE FRANCE à lui payer la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice consécutif au détournement de clientèle et des manœuvres postcontractuelles, sauf à parfaire ; subsidiairement, que soit limité à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées par la société STORES D.T en réparation de son préjudice consécutif au détournement de clientèle et des manœuvres post-contractuelles ; qu’en tout état de cause, la société STORES D.T soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et qu’elle soit condamnée à devoir l’intégralité des frais de recouvrement, droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement par les commissaires de justice, à naître en cas d’exécution forcée ; que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée en cas de condamnation de la société STORES DE FRANCE et qu’elle soit ordonnée en cas de condamnation de la société STORES D.T.
MOTIFS
Sur la portée du contrat du 27/05/2020
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont conclu un premier contrat d’affiliation le 07/11/2018, prévoyant notamment un objectif de chiffre d’affaires annuel de 340 000 € HT et une redevance mensuelle minimale de 1 700 € HT ;
Attendu que le 27/05/2020, les parties ont signé un nouveau contrat d’affiliation comportant des conditions financières révisées à la baisse, notamment un objectif de chiffre d’affaires fixé à 170 000 € HT et une redevance mensuelle minimale de 850 € HT ;
Attendu que l’article 5 : Durée du contrat stipule que « Le présent contrat annule et remplace le contrat conclu entre les parties le 7 novembre 2018. Le présent contrat prend effet à compter du 07/11/2018, pour une durée déterminée de neuf (9) années, et pourra être tacitement reconduit à son issue pour des périodes successives d’une (1) année, ledit renouvellement s’opérant sans que ne soit dû à STORES DE FRANCE un nouveau droit d’entrée ; »;
Attendu que la société STORES D.T soutient à bon droit que ce second contrat avait vocation à produire un effet rétroactif au 07/11/2018 ;
Attendu que l’article 5 confirme que le second contrat signé le 27/05/2020 prend effet à compter du 07/11/2018, et qu’il y a donc lieu de calculer les redevances à compter de février 2019, tenant compte de l’exonération de la redevance sur les trois premiers mois suivant la date de signature du contrat au 07/11/2018 ;
Sur la régularisation des redevances
Attendu qu’il ressort des pièces produites que la société STORES DE FRANCE a sollicité la communication des déclarations de TVA de la société STORES D.T pour les années 2019 à 2024 en date du 06/01/2025, lesquelles lui ont été transmises le 14/03/2025;
Attendu que, sur la base de ces éléments, la société STORES DE FRANCE a établi un état de régularisation des redevances qu’elle estime impayées, pour un montant total de 28 049,82 € HT ; qu’elle a établi une facture le 03/04/2025, ajoutant à ce montant 1 500 € HT au titre de frais de contrôle et 5 000 € HT correspondant à la majoration du droit d’entrée, soit un montant total de 34 549,82 € HT ;
Attendu qu’en revanche, la société STORES D.T reconnaît être redevable d’une somme de 10 765,42 € HT au titre d’une régularisation des redevances, ainsi que de 5 000 € HT au titre d’un complément de droit d’entrée ;
Attendu que la société STORES D.T a commencé à payer des redevances à la société STORES DE FRANCE à compter de février 2019, que la rétroactivité du contrat signé le 27/05/2020 est applicable ; que l’état des différentiels de redevance calculés par la société STORES D.T sera retenu pour un montant de 10 765,42 € HT, outre les 5 000 € HT correspondant à la majoration du droit d’entrée, soit un total de 15 765,42 € HT ;
Attendu au vu de ce qui précède, que le tribunal prend acte de l’engagement de la société STORES D.T de payer à la société STORES DE FRANCE la somme de 15 765,42 € HT au titre de la régularisation de la redevance sur les années 2019 à 2024 outre 5 000 € HT correspondant à la majoration du droit d’entrée ;
Sur la résiliation du contrat
Attendu que la société STORES DE FRANCE a notifié la résiliation immédiate du contrat d’affiliation par courrier du 14/05/2025 ;
Attendu que cette résiliation est fondée sur des manquements reprochés à la société STORES D.T relatifs au non paiement de la facture de régularisation du 03/04/2025 d’un montant total de 34 549,80 € HT, laquelle ferait suite à des « fausses déclarations de chiffre d’affaires » et à une mise en demeure du 04/04/025 qui serait restée sans effet ;
Mais attendu que le montant des sommes réclamées était sérieusement contesté, que la société STORES D.T a répondu à la société STORES DE FRANCE par courrier officiel de son conseil en date du 05/05/2025 ;
Attendu que la contestation de cette facture était tout à fait légitime dans la mesure où elle intègre un poste de 1 500 € HT de frais de contrôle sans justificatif, qu’elle repose sur des calculs de TVA encaissée et non sur le chiffre d’affaires déclaré, qu’elle applique la revalorisation des redevances à une date (novembre) que la société STORES DE FRANCE n’a pas respecté en pratique et celle-ci refuse, de mauvaise foi, la rétroactivité du contrat du 27/05/2020 tout en l’appliquant lorsqu’il s’agit de réclamer la majoration du droit d’entrée ou de redevances mensuelles de la période Covid ;
Attendu que, sur la résiliation anticipée pour faute, l’article 6.1 du contrat stipule que « Toute violation ou inexécution de ses obligations par l’une des parties, autorisera l’autre partie à rompre le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois après une première mise en demeure adressée à la partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception, non suivie d’exécution, et ce sans préjudice des dommages et intérêts que la partie non-défaillante pourrait réclamer à la partie défaillante du fait du non-respect de ses obligations contractuelles. »;
Attendu qu’il n’est pas justifié de l’envoi préalable d’une mise en demeure laissant à la société STORES D.T un délai suffisant pour régulariser sa situation ;
Attendu qu’en l’absence de manquement d’une gravité suffisante pour la justifier et de mise en demeure préalable, la résiliation présente un caractère fautif ;
Attendu qu’il convient de dire fautive la résiliation du contrat d’affiliation du 27/05/2020 à l’initiative de la société STORES DE FRANCE ;
Sur les conséquences de la résiliation
Attendu que la résiliation fautive ouvre droit à réparation du préjudice subi ;
Mais attendu que le montant sollicité de 453 750 € n’est pas justifié par les pièces produites, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice en allouant à la société STORES D.T la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande de remboursement des redevances de février et mars 2020
Attendu que les montants des redevances payées sur les mois de février et mars 2020 sont inclus dans les états de différentiel, qu’il convient donc de rejeter cette demande ;
Sur les demandes de justification de l’utilisation des redevances d’animation et de promotion perçues de 2019 à 2024
Attendu que ces informations ont été systématiquement présentées lors des conventions annuelles organisées par la société STORES DE FRANCE depuis 2019 ;
Attendu que, dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande de la société STORES D.T ;
Sur les demandes de la liste des fournisseurs référencés, les conditions négociées avec chacun d’entre eux, ainsi que les grilles tarifaires applicables sur la même période
Attendu que, dans le contrat, il est stipulé que « la liste des fournisseurs référencés par STORES DE FRANCE est transmise au Partenaire Affilié lors de la signature des présentes
et pourra être réactualisé à tout moment par STORES DE FRANCE qui en avisera le Partenaire Affilié par tous moyens écrits. »;
Attendu que, dès lors, la société STORES D.T sera déboutée de ce chef de demande ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société STORES D.T a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ramenant toutefois le montant à 3 000 € ;
Attendu que la société STORES DE FRANCE, partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare que le second contrat signé le 27/05/2020 prend effet à compter du 07/11/2018 ;
Donne acte à la société STORES D.T de ce qu’elle s’engage à payer à la société STORES DE FRANCE la somme de 15 765,40 € HT au titre de la régularisation de la redevance sur les années 2019 à 2024 ainsi que la somme de 5 000 € HT correspondant à la majoration du droit d’entrée ;
Déclare fautive la résiliation du contrat d’affiliation du 27/05/2020 à l’initiative de la société STORES DE FRANCE ;
Condamne la société STORES DE FRANCE à payer à la société STORES D.T la somme de 120 000 € en réparation de son préjudice consécutif à la résiliation du contrat d’affiliation ;
Déboute la société STORES D.T SARL du surplus de ses demandes ;
Déboute la société STORES DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société STORES DE FRANCE à payer à la société STORES D.T la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société STORES DE FRANCE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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