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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 18 sept. 2025, n° 2024F02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02244
SELARL LEXCO C/ SARL [Z]
DEMANDERESSE
SELARL LEXCO, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Sophie DRUGEON, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL [Adresse 3]
comparaissant par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Annie BERLAND, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RACINE [Localité 1]
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 juin 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le dimanche 25 juin 2023, Monsieur [F] [G], gérant de la société LEXCO SELARL laquelle est propriétaire du véhicule Range Rover immatriculé DY 966 EE, s’est rendu à la station de lavage de la société [Z] SARL située [Adresse 4] à [Localité 1].
Il a lancé le nettoyage automatique du véhicule, a entendu un grand bruit. Soutenant que le lavage automatique aurait endommagé la casquette arrière au-dessus du hayon du véhicule, il a immédiatement laissé un message téléphonique au numéro indiqué sur la machine, pour expliquer la situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LEXCO SELARL a mis en demeure la société [Z] SARL le 5 juillet 2023 de réparer le préjudice allégué.
Cette mise en demeure est restée vaine.
La société LEXCO SELARL fait assigner, par acte extrajudiciaire en date du 3 décembre 2023, la société [Z] SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux, afin d’obtenir réparation.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société LEXCO SELARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1787 et suivants du code civil, Vu la mise en demeure en date du 5 juillet 2023, Vu les pièces produites aux débats,
Juger que la SARL [Z] a commis une faute dans l’exécution du contrat d’entreprise la liant à la SELARL LEXCO,
Juger que la SARL [Z] est responsable du préjudice subi par la SELARL LEXCO,
Condamner la SARL [Z] à payer à la société LEXCO la somme de 2.024,73 € en réparation dudit préjudice, correspondant au coût des réparations nécessaires sur le véhicule,
Condamner la SARL [Z] à payer à la société LEXCO la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société [Z] SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1789 du code civil,
Débouter la SELARL LEXCO de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SARL [Z],
Condamner la SELARL LEXCO à payer à la SARL [Z] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Exclure le bénéfice de l’exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société LEXCO SELARL
La prestation de lavage en station de lavage automatique est un contrat de louage d’ouvrage entre les 2 sociétés.
La société [Z] SARL connaissait les risques de l’usage du portique sur ce type de véhicule et n’a pas pris les dispositions nécessaires pour informer très visiblement les propriétaires de ce type de véhicule ou adapter le matériel de nettoyage.
Des dommages importants ayant été occasionnés sur son véhicule, c’est donc à bon droit qu’elle demande réparation à hauteur de 2.024,73 €.
Pour la société [Z] SARL
Rien ne prouve que la prestation de nettoyage ait été effectuée le 25 juin 2023 dans la station de lavage [Z] Mondésir.
Les photographies portées comme preuves du lien causal ne sont pas datées et celles montrant un décollement de l’aileron arrière sont prises dans un garage fermé.
Les panneaux alertant sur les risques pour ce type de véhicules étaient présents, explicites et visibles.
SUR CE,
Sur l’absence de preuve d’un lien contractuel entre les sociétés LEXCO SELARL et [Z] SARL
Le tribunal observera :
* La présence d’un ticket de carte bancaire (pièce 10 de la société LEXCO SELARL) en date du 25 juin 2023 attestant du règlement d’une prestation de programme 3 d’un montant de 8,00 € à 16h18 mn 25 secondes,
* L’existence de 2 messages téléphoniques laissés par la station [Z] Mondésir le 26 juin 2023 à 9h29 puis à 12h33 en réponse au message laissé le 25 juin 2023 par la société LEXCO SELARL, messages ne niant pas l’existence de la prestation.
De ces éléments, le tribunal dira qu’il y a bien eu un lien contractuel entre les sociétés LEXCO SELARL et [Z] SARL et l’exécution d’une prestation de lavage dans la station de lavage automatique [Z] Mondésir le 25 juin 2023.
Sur la question de la faute de la société [Z] SARL
Le tribunal relèvera que toutes les photos des dossiers des deux parties portées aux débats ne sont pas datées et ne portent aucune indication d’heure.
La société LEXCO SELARL établit un lien causal entre le dommage subi par le véhicule RANGE ROVER et le lavage automatique dans la station de lavage [Z] Mondésir.
Le tribunal observera :
* Que la photo du véhicule portée aux débats (pièce 3 de la société LEXCO SELARL) montre que celle-ci a bien été prise à la station de lavage [Z], comme en atteste l’identité d’environnement entre cette photo et la photo utilisée en pièce 2 du dossier de la société [Z] SARL.
Cependant le tribunal relèvera que la partie arrière mouillée du véhicule RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 1] ne montre pas de dommage sur la casquette arrière comme le prétend la société LEXCO SELARL.
* Que, par ailleurs, les photos en pièce 4 de la de la société LEXCO SELARL montrent un décollement de l’aileron arrière d’un véhicule, mais ne permettent pas explicitement d’identifier le modèle de véhicule, ne portent pas indication de l’immatriculation du véhicule et sont prises dans un garage et non à la station de lavage [Z] Mondésir.
Par ces éléments, la société LEXCO SELARL échoue à prouver le lien causal entre le dommage du véhicule RANGE ROVER et le lavage de celui-ci dans la station de lavage [Z] Mondésir.
Sur la question du manquement d’information par la société [Z] SARL, invoquée par la société LEXCO SELARL, le tribunal observera que le panneau portant les consignes (pièce 2 de la société [Z] SARL) est présent, visible et comporte un paragraphe complet indiquant : « la station de lavage décline toute responsabilité en cas de dommages causés sur les véhicules munis de béquets ou d’accessoires proéminents même d’origine » et indique également comme principaux véhicules recensés particulièrement fragiles les véhicules 4x4. Le véhicule RANGE ROVER, objet du présent litige, est un véhicule de type 4X4, comme en atteste le certificat d’immatriculation versé aux débats par la société LEXCO SELARL.
Si la société LEXCO SELARL conteste la présence du panneau le 25 juin 2023, la photo (pièce 2) de la société [Z] SARL n’étant pas datée, le tribunal relèvera que la photo de la société LEXCO SELARL (pièce 3) prise à la station [Z] Mondésir par la société LEXCO SELARL montre clairement la présence de ce panneau.
Par ces éléments, le tribunal dira que la société [Z] SARL a satisfait à son obligation d’information.
Par ces motifs, la société LEXCO SELARL échoue à démontrer que la société [Z] SARL a commis une faute dans l’exécution du contrat la liant à la société [Z] SARL et que la société [Z] SARL est responsable du préjudice subi par la société LEXCO SELARL. Le tribunal la déboutera donc de l’ensemble de ses demandes.
La société [Z] SARL ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €, que la société LEXCO SELARL sera condamnée à lui régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère de l’avocat n’étant pas obligatoire dans cette cause, le tribunal déboutera la société LEXCO SELARL de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société LEXCO SELARL sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société LEXCO SELARL de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société LEXCO SELARL à payer à la société [Z] SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société LEXCO SELARL de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société LEXCO SELARL aux entiers frais et dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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