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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 22 oct. 2025, n° 2025R00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 22 octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00176
Le 8 octobre 2025,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS CHOMETTE, [Adresse 2], 424 460 889 RCS [Localité 1] représenté par Me Nathalie SENESI ROUSSEAU, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS RECEPTIF, [Adresse 4], 851 344 051 RCS [Localité 2] représentée par Me Jean-Michel RAYNAUD, [Adresse 5]
Comparante
Par exploit de Me [Q] [N], de l’étude LEXELIUM, commissaire de justice à [Localité 3] du 17 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 8 octobre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société CHOMETTE sise à Grigny (91350) et immatriculée au registre de commerce d’Evry sous le numéro 424 460 889 est une entreprise spécialisée dans le commerce de tous articles et produits pour les hôtels, restaurants et en général toutes collectivités publiques et privées.
La société RECEPTIF sise à Saint-Laurent-de-Mure (69720) et immatriculée au registre de commerce de Lyon sous le numéro 851 344 051 est une société spécialisée dans l’achat, la vente et la location de matériel dans le cadre d’organisation d’évènementiels.
Dans le cadre de leur relation, la société CHOMETTE a livré des matériels à la société RECEPTIF qui ont fait l’objet entre le 22 août et le 25 septembre 2024 de facturation. Un total de six factures pour un montant de 16.854,91 euros restait en attente de règlement.
Après une proposition de règlement amiable restée sans réponse, une mise en demeure datée du 29 avril 2025 pour un montant de 23.653,97 euros, reprenant le montant des six factures impayées majoré de différents frais (clause pénale, intérêts de retard, indemnité complémentaire pour frais de recouvrement) a été adressée à la société RECEPTIF par la société CHOMETTE.
Plusieurs courriels ont été échangés entre les deux sociétés entre le 24 juin et le 11 juillet 2025 et après ces échanges, la société RECEPTIF par courrier non daté, mais certainement postérieur au 18 juillet 2025, expliquait les raisons qui l’avaient conduite à ne pas régler ces factures.
Ces raisons étaient l’absence d’émission d’avoirs, finalement réceptionnés le 1 er juillet 2025, et le fait d’avoir dû solliciter à plusieurs reprises des enlèvements de palettes, ce défaut d’enlèvement ayant plusieurs conséquences dommageables en termes de logistique et de coût financier pour la société RECEPTIF.
Les avoirs ayant été émis, la société CHOMETTE réclamait par mise en demeure datée du 18 juillet 2025, le règlement de la somme de 16.559,80 euros (11.740 euros en principal et 4.819,80 euros en frais accessoires) et proposait le 18 septembre 2025 de faire un geste commercial de 1.500 euros sur la prochaine commande.
En l’absence de règlement de la société RECEPTIF, ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Le greffe du tribunal de commerce d’Evry a reçu le 24 septembre 2025 de la société CHOMETTE, une assignation en référé à l’encontre de la société RECEPTIF, enrôlée sous le numéro 2025R176, d’avoir à se présenter devant le juge des référés du tribunal de céans le 8 octobre 2025 à 9 heures.
La signification à l’encontre de la société RECEPTIF a été faite par commissaire de justice le 17 septembre 2025, et remise à monsieur [S] [E], responsable d’exploitation, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte et qui l’a accepté.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que les avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, nous dirons que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures et déclarations de celles-ci telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure ci-avant énoncée, ainsi que leurs dossiers de plaidoiries respectifs.
À cette audience,
* Maître [P] [O] a comparu pour la société CHOMETTE, demanderesse,
* Maître [U] [T] a comparu pour la société RECEPTIF, défenderesse,
L’affaire a été mise en délibéré pour rendre notre ordonnance le 22 octobre 2025.
SUR QUOI, LE PRESIDENT,
In Limine Litis
Sur la recevabilité de la demande d’incompétence
Avant toute défense au fond la société RECEPTIF soulève l’incompétence territoriale du tribunal de commerce d’Evry et désigne le tribunal qui serait à ses yeux compétent, à savoir le tribunal des affaires économiques de Lyon, le juge des référés dira recevable cette demande d’incompétence en la forme.
Sur la compétence
La société RECEPTIF fonde ses prétentions avec deux moyens.
* La défenderesse cite un arrêt de la [Etablissement 1] civile 2 du 17 juin 1998) qui indique « qu’une clause territoriale est inopposable à la partie qui saisit les juges des référés » et effectivement si la défenderesse avait saisi le juge des référés, elle aurait pu choisir le tribunal des affaires économiques de Lyon, dans le ressort duquel se trouve son siège social. En l’occurrence c’est la société CHOMETTE qui est à l’origine de l’instance et qui est donc libre de choisir la juridiction devant laquelle elle souhaite que soit traité le litige, soit le tribunal désigné dans ses conditions générales de vente soit le tribunal du ressort du siège social de la société défenderesse, aussi ce premier moyen sera écarté.
* La société RECEPTIF affirme que la clause attributive de compétence, n’a jamais été acceptée, qu’elle n’apparait pas non plus de manière apparente et devra donc être écartée car réputée non écrite. Ce second moyen sera également écarté, d’une part car bien qu’écrites en petits caractères, les conditions générales sont parfaitement lisibles et d’autre part, bien que non paraphées par la défenderesse cette dernière ne pouvait en ignorer l’existence compte tenu de l’antériorité des relations entre les parties ; que de plus, elles étaient annexées à chaque facture.
En conséquence le juge des référés déclarera la société RECEPTIF recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence et se déclarera compétent pour connaître du présent litige.
Sur le fond
Le 22 septembre 2025 la société RECEPTIF réglait à la société CHOMETTE la somme de 11.740 euros correspondant au montant en principal réclamé par la société CHOMETTE.
Aussi dans ses conclusions intitulées « conclusions en réplique » déposées à l’audience du 8 octobre 2025, la société CHOMETTE revoit à la baisse ses prétentions et les cantonne à la somme de 4.810,80 euros, indiquant avoir imputé la somme reçue en priorité sur les intérêts de retard et sommes accessoires, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
Effectivement en cas de paiement partiel, celui-ci s’impute en priorité sur les intérêts de retard mais en incluant tous les frais accessoires pour l’imputer sur le règlement reçu, la société CHOMETTE fait une interprétation très large des dispositions de l’article 1343-1 du code civil et de celles de l’article 441-10 du code de commerce et c’est à tort qu’elle a considéré que les 2.350 euros de frais engagés pour recouvrer sa créance devaient être imputés sur le règlement de la société RECEPTIF.
Nonobstant l’incertitude sur la nature des montants réclamés, il n’en demeure pas moins que la société RECEPTIF justifie, bien que tardivement, son retard de règlement dans son droit à l’exception d’inexécution d’obligations de la société CHOMETTE en n’émettant pas des avoirs attendus et en ne reprenant pas des palettes encombrant l’entrepôt de la société RECEPTIF. Aussi le juge des référés dira qu’il existe des contestations sérieuses justifiant la tardiveté de son règlement en principal, d’autant que la société CHOMETTE propose de rajouter gracieusement la contrevaleur en matériel de 1.500 euros lors d’une prochaine commande de la société RECEPTIF, geste commercial tendant à démontrer que la société CHOMETTE n’a pas réalisé l’ensemble de ses obligations en temps voulu.
D’autre part le juge des référés remarquera qu’entre la dernière facture impayée datée du 25 septembre 2024 et la première mise en demeure, il se sera écoulé plus de six mois, que la première tentative de conciliation se fait par l’intermédiaire d’un avocat le 17 avril 2025, suivi d’une mise en demeure le 29 avril 2025. Aussi le juge des référés constatera, après avoir rappelé que l’urgence suppose que le retard à statuer expose la demanderesse à un préjudice grave, que la société CHOMETTE ne produit aucun élément dans son dossier de plaidoirie de nature à établir une situation financière difficile, et dira que l’urgence n’est pas caractérisée.
Sur les articles 700
Compte tenu des circonstances de la cause, le juge des référés dira qu’il convient de laisser aux parties leurs propres frais irrépétibles.
Sur les autres demandes
Le juge des référés déboutera les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires.
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Étant donné qu’aucune des parties ne voit ses prétentions totalement satisfaites, le juge des référés condamnera les sociétés CHOMETTE et RECEPTIF aux dépens pour moitié chacune de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclarons la société SAS RECEPTIF recevable, mais mal fondé en son exception d’incompétence territoriale ; Disons que la présente affaire relève de la compétence du président du tribunal de commerce d’Evry ;
Se déclare compétent territorialement pour connaître du présent litige ;
Constatons l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence, DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ ;
Renvoyons la société SAS CHOMETTE à se pourvoir devant les juges du fond ;
Laissons aux parties leurs propres frais irrépétibles ;
Condamnons les SAS CHOMETTE et RECEPTIF aux dépens pour moitié chacune en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros ;
Déboutons les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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