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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 4 févr. 2025, n° 2025000749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PERGOLINE (SAS) |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNALDECOMMERCED’AIXENPROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 04 FEVRIER 2025
Numéro de rôle : 2025 000749 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2025
President Juges MonsieurPierre TOUFIC MonsieurRomain FOURNIER
Monsieur Bernard MANGIN
Greffier Madame Marine DESSAUX
non comparant
PERGOLINE E(SAS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
En présence de : SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [S], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [N] [J]
Par jugement en date du 07 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de PERGOLINE (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 848 141 529 / 2019 B 318,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
PERGOLINE (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisé lors de la précéd ente audience, n’a pas comparu,
Vu le jugement d’ouverture du 07 novembre 2024,
A l’audience, Maître [S] indique que le passif déclaré à ce jour est d’un montant de 119 000 euros, notamment fiscal et social,
Elle ajoute qu’il n’y a aucune perspective d’activité et de redressement dans cette affaire et maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; Le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de PERGOLINE (SAS) ;
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 07 novembre 2024,
Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président, favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Vu que le procureur de la République précise qu’en l’absence de comptabilité, d’attestation d’absence de nouvelle dette et d’un pas sif important, il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire,
Prononce la liquidation judiciaire de PERGOLINE (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER,
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [S] – [Adresse 4] – [Localité 1] , précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 07 novembre 2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge – commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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