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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2024F00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00210 N° RG: 2024F00263
Date des débats : 22 Mai 2025 Délibéré annoncé au 17 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS AROMANCE [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Michel RENUCCI [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SARLU [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS AROMANCE exerce une activité commerciale à [Localité 1] spécialisée dans la conception et la fabrication d’arômes alimentaires destinés aux professionnels de type artisans glaciers, pâtissiers ou fabricants de desserts glacés.
C’est dans ce cadre-là, que la SAS AROMANCE a été sollicitée à l’été 2022 par la SARLU LES GLACES DE LA COTE, entreprise artisanale dont le siège social est à [Localité 2], société dédiée à la production de glaces et sorbets, pour la commande de deux types d’arômes.
A la suite de cette commande, la SAS AROMANCE a livré, puis facturé le 11 août 2022, 10kgs d’arôme chewing-gum et 40kg d’arôme pistache, pour un montant total de 1.107,75 € TTC.
Cette facture n°82211051 prévoyait un règlement sous 30 jours, soit au plus le 11 septembre 2022.
Malgré plusieurs relances par courriers datés dès 12 septembre, 11 octobre, 16 et 29 novembre 2022, aucun paiement n’a été enregistré. Une mise en demeure formelle à été adressé à la SARLU LES GLACES DE LA COTE le 16 décembre 2022, qui est restée sans effet.
La SARLU LES GLACES DE LA COTE a fait part après avoir réceptionné les relances de demande de paiement, de réserves concernant la qualité des produits reçus et a évoqué la possibilité d’un retour de marchandises non utilisées.
Aucun bon de retour, accord commercial ou protocole de reprise n’a été établi, et les produits n’ont pas été retournés.
Début 2023, des échanges entre les parties se sont poursuivis sans aboutir à un accord, ni règlement.
Une tentative de conciliation, sous l’égide du Juge chargé de l’ARA du Tribunal de Commerce de Cannes a été organisé le 27 mars. Cette tentative a échoué, la société défenderesse n’étant pas présente à l’audience, et donc aucune conciliation n’a pu être obtenue.
Par acte d’huissier en date du 7 Octobre 2024, la SAS AROMANCE a fait assigner la SARLU LES GLACES DE LA COTE, d’avoir à comparaître le 14 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu notamment tes dispositions des articles 1342, 1343, 1344, 1344-1, 1231, 1231-1 et 1231-6 du Code civil et L.441-9 et i.441-10 du Code de commerce, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la juridiction de céans de :
* Condamner la société LES GLACES DE LA COTE au paiement de la somme de 1 107,75€ TTC, outre 40€ au titre des frais de recouvrement, soit un total de 1 147,75€, avec pénalité de retard au taux d’intérêt légal multiplié par 1.5 à compter du 11 septembre 2022 et jusqu’à la date de paiement de la facture
* Condamner la société LES GLACES DE LA COTE au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance
abusive,
* Condamner la société LES GLACES DE LA COTE au paiement de lo somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître RENUCCI, représentant de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat sous sa due affirmation de droit ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 22 Mai 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Pièce 1 : Facture n°82211051 en date du 11 août 2022 d’un montant de 1.107,75€ prévoyant un paiement à 30 jours,
* Pièce 2 à 7 : Courriels de relances successifs des 12 septembre, 03 octobre, 11 octobre, 16 novembre, 29 novembre et le 2 décembre 2022,
* Pièce 8 : Courriel adressé par le conseil de la société demanderesse, en date du 16 décembre 2022, accompagné en pièce-jointe d’une lettre de mise en demeure. Le courrier recommandé a été dûment avisé mais n’a pas été retiré par la défenderesse. Il est donc resté en pli avisé et non réclamé,
* Pièce 9 : Réponse du conseil de la demanderesse du 20 mars 2023
* Pièce 10 : Courrier complémentaire du conseil de la demanderesse en date du 27 mars 2023,
* Pièce 12 : état de compte client de la SAS AROMANCE mentionnant la créance,
Il résulte de ces pièces que la SAS AROMANCE a procédé à la livraison d’une commande d’arômes alimentaires pour un montant de 1.107,75€ TTC avec une échéance de règlement fixée contractuellement au 11 septembre 2022.
Conformément aux articles 1342 et 1343 du Code Civil, ils imposent au débiteur d’exécuter son obligation à l’échéance. En l’état aucun paiement n’a été effectué.
Selon l’étude des pièces, il appert que la SAS AROMANCE a exécuté la prestation contractuelle, sans réserve ni contestation au moment de la réception.
La facture du 11 août 2022 prévoit un paiement à échéance de 30 jours, soit au 11 septembre 2022, et indique les modalités de pénalités de retard, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce.
Aucune preuve de paiement n’a été versée aux débats. Les relances amiables démontrent la persistance de l’impayé au-delà de l’échéance.
Le courriel du 16 décembre 2022 constitue une relance ferme et explicite exprimant une exigence claire d’exécution de l’obligation. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mise en demeure formelle au sens strict (acte recommandé ou acte d’huissier), ce message constitue une interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du Code civil, dès lors qu’il émane du créancier, rappelle le manquement et sollicite le paiement dans des termes dénués d’ambiguïté.
La réponse du conseil de la défenderesse, intervenue trois mois plus tard, évoque une réserve informelle relative à la qualité des produits, sans qu’aucune preuve de non-conformité, retour de marchandise ou bon de litige ne soit produite. Aucune action ou réclamation n’a été formalisée à la réception.
Les courriers du conseil de la société AROMANCE opposent à juste titre l’absence de procédure de retour, la conformité de la livraison et la régularité du contrat de vente.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SAS AROMANCE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SARLU LES GLACES DE LA COTE à lui payer la somme principale de 1 107,75€ TTC, outre 40€ au titre des frais de recouvrement, soit un total de 1 147,75€, avec pénalité de retard au taux d’intérêt légal multiplié par 1.5 à compter du 11 septembre 2022 et jusqu’à la date de paiement de la facture.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Conformément à l’article 1240 du Code civil, toute faute ayant causé un dommage ouvre droit à réparation. En l’espèce, la SAS AROMANCE invoque avoir subi un préjudice certain et justifié.
Attendu que la demande de dommages-intérêts doit reposer sur des éléments concrets permettant d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi ;
La SAS AROMANCE, ne rapportant pas la preuve du quantum de sa demande de réparation de préjudice, et encore moins le lien de causalité ;
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS AROMANCE de voir condamner
la SARLU LES GLACES DE LA COTE au paiement de la somme de 2.500€ à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARLU LES GLACES DE LA COTE qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros à SARLU LES GLACES DE LA COTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n’a pas été délivrée à personne ;
Elle est susceptible d’opposition, en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Vu les articles, 1231, 1231-1 et 1231-6, 1240, 1342, 1343, 1344, 1344-1, du Code civil et L.441-9 et i.441-10 du Code de commerce
CONDAMNE la SARLU LES GLACES DE LA COTE à payer à la SAS AROMANCE la somme principale de 1 107,75€ TTC, outre 40€ au titre des frais de recouvrement, soit un total de 1 147,75€, avec pénalité de retard au taux d’intérêt légal multiplié par 1.5 à compter du 11 septembre 2022 et jusqu’à la date de paiement de la facture ;
DEBOUTE la SAS AROMANCE de sa demande de voir condamner la SARLU LES GLACES DE LA COTE à payer la somme de 2.500€ au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARLU LES GLACES DE LA COTE aux dépens ;
CONDAMNE la SARLU LES GLACES DE LA COTE à payer à la SAS AROMANCE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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