Tribunal de commerce / TAE de Cannes, Contentieux 1re chambre, 17 juillet 2025, n° 2024F00263
TCOM Cannes 17 juillet 2025
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TCOM Cannes 17 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de l'obligation de paiement

    La cour a constaté que la SAS AROMANCE avait bien exécuté sa prestation et que la SARLU LES GLACES DE LA COTE n'avait pas effectué le paiement, rendant la demande de paiement fondée.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice subi

    La cour a estimé que la SAS AROMANCE n'avait pas apporté de preuve suffisante du préjudice subi ni du lien de causalité entre la faute et le préjudice, entraînant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais engagés

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais de recouvrement était justifiée, étant donné que la SARLU LES GLACES DE LA COTE avait manqué à son obligation de paiement.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais d'avocat

    La cour a accordé la demande de paiement au titre de l'article 700, considérant que la SAS AROMANCE avait dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Cannes, cont. 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2024F00263
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Cannes
Numéro(s) : 2024F00263
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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