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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 20 févr. 2025, n° 2024J00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 20/02/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 18 décembre 2024 et à laquelle siégeaient :
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Rémi Folléa
Assisté lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président..: Madame Pary Dauvet Juges ……: Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Présidente, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J10
ENTRE
* FILLON-BILLAUD ET ASSOCIES SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
Marclaz [Adresse 2]
CEDEX
ET – SIMON IMMOBILIER SAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
* Madame [Z] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Paul-Marie Beraudo, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 5]
* Monsieur [X] [D] [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n° ENTRE – FILLON-BILLAUD ET ASSOCIES SAS 2024J15 [Adresse 6] – représenté(e) par maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains Marclaz [Adresse 2] ET – Monsieur [X] [D] [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Par acte authentique du 15 octobre 2020, la SARL Fillon Billaud et Associes (ci-après FBA) a donné en sous-location à la SAS Keymex Alpes Chablais (ci-après KAC), pour la durée du bail principal restant à courir jusqu’au 31 décembre 2027, un local à usage commercial situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, d’un montant initial de 2.196 € TTC.
À la garantie de la bonne exécution dudit bail et de ses conséquences, les trois associés de Keymex Alpes Chablais se sont portés chacun caution indéfinie et solidaire de la SAS Keymex Alpes Chablais envers SARL Fillon Billaud et Associes et solidairement entre eux, en renonçant au bénéfice de division et de discussion. Il s’agit de :
* la société Simon Immobilier, associée à 49% du capital de SAS Keymex Alpes Chablais;
* Madame [Z] [V], associée à 25,50% du capital de SAS Keymex Alpes Chablais;
* Monsieur [X] [D], associé à 25,50% du capital de SAS Keymex Alpes Chablais;
Par acte d’Huissier du 28 novembre 2022, la SARL Fillon Billaud et Associés a fait délivrer à la SAS Keymex Alpes Chablais un commandement de payer la somme de 12.487,37 €, visant la clause résolutoire insérée au bail du 15 octobre 2020.
Par une ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains a:
* constaté la résiliation au 29 décembre 2022 du bail commercial de sous-location conclu entre la SARL Fillon Billaud et Associes et la SAS Keymex Alpes Chablais;
* ordonné à la SAS Keymex Alpes Chablais, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux loués sous astreinte, autorisant le cas échéant suite à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le recours à la force publique;
* condamné la SAS Keymex Alpes Chablais à une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges antérieurs à la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux ;
* condamné la SAS Keymex Alpes Chablais au paiement de 14.708,96 € à titre de provision à valoir sur la dette de loyer, taxes et indemnités d’occupation au 20 janvier 2023 ;
* condamné cette dernière à une indemnité de 1.500 € en application de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux du commandement de payer du 28 novembre 2022.
Dans l’intervalle, par lettre recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2023, la SARL Fillon Billaud et Associes a régulièrement informé la SAS Simon Immobilier, madame [Z] [V] et monsieur [X] [D], chacun respectivement en leur qualité de caution, de ce qui précède.
Le 7 juin 2023, la SAS Keymex Alpes Chablais représentée par madame [Z] [V], procédait à la restitution des locaux donnés en sous-location, lesquels étaient repris en l’état à cette même date par la SARL Fillon Billaud et Associés, avec un décompte d’arriéré de loyers et de charges, arrêté d’un commun accord au 31/05/2023.
Par Jugement du 13 juillet 2023, la SAS Keymex Alpes Chablais faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2023.
La SARL Fillon Billaud et Associés a déclaré sa créance au passif privilégié du redressement puis de la liquidation judiciaire de la SAS Keymex Alpes Chablais pour la somme totale de 27.798,19 €.
Par acte extrajudiciaire daté du 20 décembre 2023, la SARL Fillon Billaud et Associés a fait assigner la SAS Simon Immobilier, madame [Z] [V] et monsieur [X] [D], pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à l’audience du 7 février 2024 aux fins de :
* Condamner solidairement la SAS Simon Immobilier, madame [Z] [V] et monsieur [X] [D], es qualité de caution de la SAS Keymex Alpes Chablais à verser à la SARL Fillon Billaud Et Associes la somme de 27.798,19 Euros, outre intérêts au taux contractuel de 6% l’an à compter de la date de l’assignation du 20 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner encore solidairement la SAS Simon Immobilier, madame [Z] [V], monsieur [X] [D] au paiement d’une indemnité de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner toujours sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris tous frais de recouvrement forcé ou autres garanties que la SARL Fillon Billaud Et Associés serait amenée à opérer et tout Article A 444 – 32 du Code de commerce que l’huissier en charge du recouvrement viendrait à réclamer ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 février 2025.
Lors de cette dernière audience, les parties ont procédées au dépôt de leurs dossiers respectifs s’en rapportant à leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile, bien que régulièrement convoqués, la SAS Simon Immobilier et monsieur [X] [D] ne se sont pas présentés à l’audience ni fait représenter,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la SAS Fillon-Billaud et associés dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, de l’article 1369 alinéa 3 du code civil; de l’Article 2288 du code civil ; de l’acte authentique du 15 octobre 2020 contenant bail commercial de sous- location consenti à la SAS Keymex Alpes Chablais, des engagements de caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion souscrits à cet acte notarié du 15 octobre 2020 par la SAS Simon Immobilier, de madame [Z] [V] et de monsieur [X] [D], la SAS Fillon Billaud et Associés nous demande de :
Condamner solidairement la SAS Simon Immobilier, madame [Z] [V] et monsieur [X] [D], es qualité de caution de la SAS Keymex Alpes Chablais à verser à la SARL Fillon Billaud Et Associes la somme de 27.798,19 Euros, outre intérêts au taux contractuel de 6% l’an à compter de la date de l’assignation du 20 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner encore solidairement la SAS Simon Immobilier, madame [Z] [V], monsieur [X] [D] au paiement d’une indemnité de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner toujours sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris tous frais de recouvrement forcé ou autres garanties que la SARL Fillon Billaud Et Associés serait amenée à opérer et tout Article A 444 – 32 du Code de commerce que l’huissier en charge du recouvrement viendrait à réclamer ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par madame [Z] [V] dont la teneur est la suivante, au visa des dispositions du code civil, des dispositions du Code de la consommation, du décret 71-941 du 26 novembre 1971 modifié par le décret du 20 novembre 2020, des pièces versées au débat par le demandeur, madame [Z] [V] nous demande de :
* Juger que l’acte du 15 octobre 2020 ne respecte pas le formalisme du décret 71-941 du 26 novembre 1971 modifié par décret du 20 novembre 2020 et n’est pas un acte authentique.
* juger que la SELARL Fillon Billaud & Associes ne justifie pas d’une mention manuscrite telle que stipulée dans les dispositions de l’article I331-1 du code de la consommation en vigueur lors de la souscription de l’engagement de caution de madame [Z] [V],
* juger que le prétendu engagement de caution de madame [Z] [V] est imprécis et indéterminé dans son montant et sa durée,
* juger que l’engagement de caution de madame [Z] [V] est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine,
* prononcer la nullité de l’engagement de caution de madame [Z] [V] envers la SELARL Fillon Billaud & Associes,
* Débouter la SELARL Fillon Billaud & Associes de l’ensemble de ses demandes, condamner reconventionnellement la SELARL Fillon Billaud & Associes au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la même aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur le défaut de mention manuscrite :
L’article L.331-1 du code de la consommation dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X….. n’y satisfait pas lui-même. » ;
L’article L.331-2 du code de la consommation dispose que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ». » ;
Madame [Z] [V] soutien qu’elle a effectivement signé le bail commercial mais qu’elle n’a jamais signé de mention manuscrite telle que disposée à l’article L.331-2 du code de la consommation, que le bail signé n’est pas un acte authentique car dépourvue de mention propre à lui conférer force exécutoire ;
En réponse, la société Fillon Billaud et Associé expose que le formalisme prévue par l’article L331-1 du code de la consommation en matière de caution n’est pas exigé pour les actes authentiques, que l’engagement de caution signé par madame [Z] [V] a été reçu par maître [H] [O] notaire à [Localité 1],
L’acte authentique est défini par l’article 1369 du code civil comme celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter ; Il peut être
dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
L’acte notarié est établi en un seul original que l’on appelle la « minute », et qui est conservé par le notaire, en son étude. La minute peut être rédigée sur support papier ou électronique.
A partir de cette minute, le notaire établit des copies authentiques des actes ou « expéditions » qu’il remet aux parties.
Il est produit aux débats par madame [Z] [V], la copie exécutoire du bail de sous location a titre commercial en date du 15 octobre 2020 et signé et scellé par maître [H] [O] notaire à [Localité 1] ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera madame [Z] [V] de ses demandes de voir juger que l’acte du 15 octobre 2020 ne respecte pas le formalisme du décret 71-941 du 26 novembre 1971 modifié par décret du 20 novembre 2020 et n’est pas un acte authentique et juger que la SELARL Fillon Billaud & Associes ne justifie pas d’une mention manuscrite telle que stipulée dans les dispositions de l’article L.331-1 du code de la consommation en vigueur lors de la souscription de l’engagement de caution de madame [Z] [V]
Sur la détermination de l’engagement de caution :
Madame [Z] [V] expose que son acte de cautionnement est nul faut de caractère déterminé et précis, elle indique que en droit le consentement ne peux être étendu au-delà des limites dans lesquels il était contracté et qu’en l’espèce l’engagement de caution tel que dactylographié dans l’acte notarié est totalement indéterminé ;
En réponse, la société Fillon Billaud et associé expose que le cautionnement à durée indéterminé est licite, que madame [Z] [V] s’est engagée comme caution des loyers et charges dus au titre du contrat de sous-location à titre commercial conclu le 15 octobre 2020 ;
Il est de jurisprudence constante que le cautionnement à durée indéterminée et sans montant chiffré est licite et est admis, s’il porte une mention exprimant de façon explicite et non équivoque la conscience qu’a la caution de la nature et de l’étendue de son engagement ;
A la lecture du bail notarié du 15 octobre 2020 il convient de constater que madame [Z] [V] a déclaré se porter caution solidairement avec monsieur [X] [D] et la SAS Simon Immobilier, de la SAS Keymex Alpes Chablais dans les conditions suivantes : « Déclare se porter chacun caution indéfinie et solidaire des preneurs envers les bailleurs et solidairement entre eux, en renonçant au bénéfice de division et de discussion, conformément aux dispositions de l’article 2298 et suivants du Code civil, de toutes charges et conditions des présentes lui étant opposable, comme aux preneurs eux-même ».
Cet engagement de caution s’étend :
* par dérogation à l’article 7740 du Code civil, aux obligations résultant de la tacite reconduction,
* aux obligations découlant des renouvellements avec le même preneur ».
En conséquence, il convient de dire que madame [Z] [V] s’est engagée comme caution des loyers et charges dues au titre du contrat de sous location à titre commercial conclu le 15 octobre 2020 et pour toute la durée dudit bail et de débouter madame [Z] [V] et de juger que le prétendu engagement de caution de madame [Z] [V] est imprécis et indéterminé dans son montant et sa durée,
Sur la disproportion
Madame [Z] [V] demande au tribunal de constater que son engagement de caution est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine lors de sa
régularisation
Conformément aux dispositions de l’article 2288 du code civil, II appartient à la caution qui se prévaut de la disproportion au jour de son engagement d’en rapporter la preuve,
En conséquence, le tribunal d’une part déboutera madame [Z] [V] de sa demande de voir juger que l’engagement de caution de madame [Z] [V] est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine, et de prononcer la nullité de l’engagement de caution de madame [Z] [V] envers la SELARL Fillon Billaud & Associes, et d’autre part condamnera solidairement la SAS Simon Immobilier, madame [Z] [V] et monsieur [X] [D], es qualité de caution de la SAS Keymex Alpes Chablais à verser à la SARL Fillon Billaud Et Associes la somme de 27.798,19 Euros, outre intérêts au taux contractuel de 6% l’an à compter de la date de l’assignation du 20 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens;
En conséquence, il convient de condamner solidairement la SAS Simon Immobilier, madame [Z] [V] et monsieur [X] [D], es qualité de caution de la SAS Keymex Alpes Chablais au paiement à la société Fillon Billaud et associés de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la SAS Simon Immobilier, madame [Z] [V] et monsieur [X] [D], es qualité de caution de la SAS Keymex Alpes Chablais aux entiers dépens en ce compris tous frais de recouvrement forcé ou autres garanties que la SARL Fillon Billaud et
Associés serait amenée à opérer et tout Article A 444 – 32 du Code de commerce que l’huissier en charge du recouvrement viendrait à réclamer
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputé contradictoire,
Condamne solidairement la SAS Simon Immobilier, madame [Z] [V] et monsieur [X] [D], es qualité de caution de la SAS Keymex Alpes Chablais à verser à la SARL Fillon Billaud Et Associes la somme de 27.798,19 Euros, outre intérêts au taux contractuel de 6% l’an à compter de la date de l’assignation du 20 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute madame [Z] [V] de toutes ses demandes ;
Condamne encore solidairement la SAS Simon Immobilier, madame [Z] [V], monsieur [X] [D] au paiement d’une indemnité de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SAS Simon Immobilier, madame [Z] [V] et monsieur [X] [D], es qualité de caution de la SAS Keymex Alpes Chablais aux entiers dépens en ce compris tous frais de recouvrement forcé ou autres garanties que la SARL Fillon Billaud Et Associés serait amenée à opérer et tout Article A 444 – 32 du Code de commerce que l’huissier en charge du recouvrement viendrait à réclamer ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 83.64 € HT, 16.73 € TVA, 100,37 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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