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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 30 oct. 2025, n° 2024F01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01723 (IP n° 2024I02532)
SARL ACTIV LEAD C/ SA CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE
[O]
* SARL ACTIV LEAD, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [I], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [T], Avocat à la Cour, membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
C/
OPPOSANT
* SA CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 3 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 juillet 2024 et signifiée le 12 août 2024,
comparaissant par Maître Mathilde BOCHE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Arnaud DUPIN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL [Localité 1]-ADER – OLHAGARAY & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 juillet 2025 par Brice VANDAL, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ACTIV LEAD SARL a pour activité le conseil en développement commercial tous secteurs d’activité, par identification de clients potentiels et développement de campagnes de marketing direct.
La société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS a pour activité toutes prestations de services en matière informatique.
Les 2 sociétés se sont mises en relation, sur proposition de la société HEWLETT PACKARD, pour développer l’activité de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS sur la région des Hauts de France, la campagne de développement étant financée par la société HEWLETT PACKARD.
Un devis pour un montant de 3.600,00 € TTC a été signé entre les 2 sociétés le 21 décembre 2023, pour une mission de détection de projets autour de la fourniture d’infrastructures informatiques avec proposition de 5 prospects sur les départements 62, 59, 80, 60 et 02, entre le 2 janvier et le 30 mars 2024. Le même jour, la société ACTIV LEAD SARL recevait, par courriel, une liste noire de structures à exclure de ses recherches.
La facture correspondant au montant du devis était envoyée le 7 mars 2024 à la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS, laquelle indiquait, par mail, prévoir un réglement au 30 avril 2024.
En l’absence de règlement à la date indiquée, la société ACTIV LEAD SARL adressait plusieurs relances par courriel, indiquant en dernier recours vouloir engager une procédure en cas de non-paiement.
En l’absence de règlement de la facture, la société ACTIV LEAD SARL a déposé une requête en injonction de payer auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 19 juin 2024. Une ordonnance portant injonction à la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS de payer la somme principale de 3.600,00 €, outre les frais, accessoires et article 700, était rendue le 15 juillet 2024 et signifiée à la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS le 12 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 6 septembre 2024.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société ACTIV LEAD SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil, Vu le devis de la société ACTIV LEAD signé le 21 décembre 2023 par la société CHEOPS TECHNOLOGY,
Vu la facture du 29 février 2024 de la société ACTIV LEAD,
Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 juillet 2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux à l’encontre de la SA CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE,
En conséquence,
Condamner la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE à payer à la société ACTIV LEAD :
Principal : 3.600,00 € Article 700 du code de procédure civile : 360,00 € Frais et accessoires : 51,60 € Frais de Greffe : 31,80 €
Condamner la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE à payer à la société ACTIV LEAD la somme de 2.000,00 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
La condamner à payer à la société ACTIV LEAD la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image,
La condamner à payer à la société ACTIV LEAD la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions développées à la barre, la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du même code,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société ACTIV LEAD,
Condamner la société ACTIV LEAD à payer à la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société ACTIV LEAD SARL
Les engagements contractuels ont été remplis par la fourniture de 5 prospects ne figurant pas sur la liste des exclusions qui lui a été communiquée.
La société ACTIV LEAD SARL a communiqué les fiches contact des 5 prospects aux interlocuteurs des sociétés HEWLETT PACKARD FRANCE et CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS, sans que ces derniers n’indiquent en retour que ces prospects étaient déjà connus de leurs services en tant que clients.
La société ACTIV LEAD SARL n’avait contractuellement pas à procéder à des recherches complémentaires pour s’assurer de l’absence de lien commercial existant entre un prospect potentiel et la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS.
Pour la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS
Quatre prospects sur les 5 fournis sont déjà connus de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS.
Un seul véritable prospect a été fourni et il ne s’est pas présenté au rendezvous fixé.
La société ACTIV LEAD SARL avait obligation de vérifier, par des recherches complémentaires, l’absence de relation commerciale entre les prospects et la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS.
SUR CE,
Le tribunal dira que l’opposition de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS, introductrice de la présente instance, est recevable en la forme au sens des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il conviendra d’examiner l’affaire au fond.
Au fond,
Le tribunal constate que la relation contractuelle entre les sociétés ACTIV LEAD SARL et CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS S repose sur un ensemble de documents versés au débat : plusieurs courriels pour définir le contenu du devis, un devis signé par les 2 parties le 21 décembre 2023 et l’envoi le même jour d’une liste de structures à exclure des recherches. Ces éléments définissant l’ordre de mission et matérialisant un contrat.
Sur la contestation de la qualité de la prestation de la société ACTIV LEAD SARL
La société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS soutient que 4 des 5 prospects fournis par la société ACTIV LEAD SARL sont déjà clients ou en discussion pour le devenir.
Le tribunal observera que :
* Les 4 noms ne figurent pas sur la liste des exclusions transmise,
* La liste des comptes à exclure des recherches a été fournie par la société HEWLETT PACKARD FRANCE, la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS étant en copie, laquelle n’a jamais émis de réserves sur cette liste, ni fourni une liste complémentaire,
* La société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS, lorsqu’elle a reçu les contacts de prospects entre les 29 janvier et 26 mars 2024, n’a jamais indiqué que ces contacts étaient déjà connus de ses équipes.
Le tribunal observera donc l’absence de réaction de la part des équipes de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS, alors même que la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS indique, aujourd’hui, que certains de ces prospects sont des clients avec un abondant historique de commandes auprès de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS.
La société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS indique que la société ACTIV LEAD SARL avait obligation de procéder à des recherches complémentaires afin de s’assurer que les entreprises prospectées n’avaient pas de lien antérieur avec la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS.
Le tribunal relèvera que :
* Aucune indication en ce sens ne figure dans les termes du devis signé entre les parties,
* Les fiches contact fournies par la société ACTIV LEAD SARL sont documentées, démontrant qu’un véritable échange a eu lieu avec chaque prospect contacté ; en témoigne, par exemple, la fiche contact de la communauté urbaine d'[Localité 2] qui indique clairement que le prospect a été informé du fait que la mairie d'[Localité 2] était déjà client la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS mais que la communauté urbaine d'[Localité 2] ne l’était pas (pièce 7 de la société ACTIV LEAD SARL).
La société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS soutient qu’il y a absence totale de communication entre les sociétés ACTIV LEAD SARL et CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS, par manque de collaborateurs informés et, verse aux débats un courriel (pièce 7 de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS).
Sur ce point, le tribunal observera que la société ACTIV LEAD SARL a toujours adressé les courriels à plusieurs interlocuteurs chez la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS, et a même demandé si d’autres interlocuteurs devaient être ajoutés (pièce 6 de la société ACTIV LEAD SARL) lors de l’envoi de la 1 ère fiche prospect ; cette demande étant restée sans réponse.
En fonction de ce qui précède, le tribunal dira que la société ACTIV LEAD SARL a régulièrement effectué la prestation et condamnera la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS à lui payer la somme de 3.600,00 € en principal.
Sur les demandes indemnitaires de la société ACTIV LEAD SARL
La société ACTIV LEAD SARL demande à la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS le paiement de 2.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal observera que :
* Le devis signé par les parties indiquait un règlement à 60 jours,
* La facture est datée du 29 février 2024 et a été adressée à la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS le 7 mars 2024 afin d’obtenir un règlement au 30 avril 2024,
* Les échanges entre la société ACTIV LEAD SARL et le service comptabilité de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS indiquent un règlement prévu au 30 avril 2024,
* Aucun règlement n’est intervenu en dépit de différentes relances par courriel,
* Plus de 4 mois se sont écoulés entre l’envoi de la facture par la société ACTIV LEAD SARL et la contestation écrite par la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS par courrier recommandé avec accusé de
réception le 2 juillet 2024 au motif de la non-conformité des prestations ; cette contestation intervenant à la suite de la requête en injonction de payer.
Le tribunal dira qu’il y a résistance abusive de la part de la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS, accueillera la demande de la société ACTIV LEAD SARL et, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, limitera l’indemnité forfaitaire à la somme de 500,00 € et condamnera la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS à lui régler cette somme.
La société ACTIV LEAD SARL soutient ne plus avoir d’activité avec la société HEWLETT PACKARD FRANCE, depuis que la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS l’a dénigrée auprès de cette dernière suite au litige sur cette affaire.
A ce titre, la société ACTIV LEAD SARL requiert le paiement de dommages et intérêts pour atteinte à son image. Le tribunal relèvera qu’aucune démonstration et aucun élément versé aux débats ne vient au soutien de cette affirmation. En conséquence, le tribunal déboutera la société ACTIV LEAD SARL de sa demande en paiement au titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image.
La société ACTIV LEAD SARL ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 €, que la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS sera condamnée à lui régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la présente instance, la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS en son opposition en la forme,
Sur le fond,
Condamne la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS à payer à la société ACTIV LEAD SARL la somme de 3.600,00 € (TROIS MILLE SIX CENTS EUROS) en principal,
Condamne la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS à payer à la société ACTIV LEAD SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) aut titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société ACTIV LEAD SARL de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’image,
Condamne la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS à payer à la société ACTIV LEAD SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE SAS aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont T.V.A. : 11,24 €.
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