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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 oct. 2025, n° 2024J00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00176
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 03 septembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social, [Adresse 1], [Localité 1]
représentée par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [T], [U], [M], [R] demeurant, [Adresse 2] représentée par : Me Corentin CLAUZEL, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
LES FAITS
Le 23 septembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES (ciaprès CEPMP) consent à la SAS, [L] dont le dirigeant et associé unique est monsieur, [R] un prêt de trésorerie PRO AVENIR n° 636122E d’un montant de 30 000 €, au taux de 1,90% l’an pour une durée de 84 mois.
Le même jour, monsieur, [R] se porte caution personnelle et solidaire à hauteur de 100% des sommes dues et dans la limite de 39 000 € pour une durée de 108 mois, son épouse en biens communs ayant donné son accord.
Le 24 juillet 2023, une procédure de liquidation judiciaire est prononcée au bénéfice de la SAS, [L], et désigne la SELAS EGIDE en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 août 2023, la CEPMP en informe la caution, et la met en demeure de lui régler la somme de 31 276,45 € selon décompte arrêté au 24 juillet 2023.
Le 4 septembre 2023, la CEPMP déclare sa créance au titre du prêt auprès du mandataire liquidateur.
Par jugement du 8 février 2024, la procédure de liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actifs.
C’est dans l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 22 février 2024 régulièrement signifié selon l’article 658 du code de procédure civile et enrôlé par le greffe sous le numéro 2024J00176, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES assigne devant le présent tribunal Monsieur, [T], [U],, [M], [R].
Suivant ses dernières conclusions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES demande au tribunal de :
* Débouter Monsieur, [R] de l’ensemble de ses contestations ;
* Condamner Monsieur, [T], [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES la somme de 32 141,39 € au titre de son engagement de caution du prêt n°636122 E selon décompte arrêté au 15 février 2024, outre intérêts au taux contractuel de 4,90% l’an du 16 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Monsieur, [T], [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur, [T], [R] aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES s’appuie sur les articles 1217 et suivants, 1907 et suivant, 2288 et suivants et 1345-3 du code civil, les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile.
Elle produit le contrat de prêt n° 636122E du 23 septembre 2022, l’engagement de caution de monsieur, [R] à cette même date, ainsi que le décompte arrêté au 15 février 2024 pour un montant de 32 141,39 € dont 31 276,45 € correspondant au montant déclaré à la
procédure collective et 864,94 € d’intérêts au taux de 4,90% l’an du 24 juillet 2023 au 15 février 2024.
Pour la CEPMP, la fiche de renseignement remplie le 5 septembre par Monsieur, [R] ne comportait pas d’anomalie apparente et montrait un patrimoine de 280 000 € et des revenus lui permettant de faire face à son engagement de caution.
Quand bien même il n’aurait aucun droit sur le patrimoine immobilier déclaré, en l’espèce une maison, qui n’appartenait qu’à son épouse, monsieur, [R] était propriétaire de 100% des parts sociales de la société, [L], qui, selon le chiffre d’affaires produit, valait plus que l’engagement de caution.
Pour la CEPMP, la disproportion n’est donc pas caractérisée au moment de l’engagement de caution.
Pour octroyer le prêt, la CEPMP s’est appuyée sur le dernier bilan de la société faisant apparaître un chiffre d’affaires en forte progression et un résultat de 16 404 €. Elle n’avait pas d’informations sur les difficultés de la société, qui n’a d’ailleurs été déclarée en cessation de paiement que le 1 er juin 2023.
Elle n’a donc pas manqué à son devoir de mise en garde de la caution.
Elle fournit par ailleurs les copies des courriers d’information annuels à la caution. Monsieur, [R] devra donc être débouté de sa demande de déchéance des intérêts.
Enfin, monsieur, [R] ne fournissant aucun élément permettant de justifier sa demande de délai de paiement, il en sera débouté. De plus, la CEPMP a été autorisée à effectuer une saisie conservatoire de comptes bancaires, qui a permis une saisie conservatoire de 29 356,69 €.
En défense, selon ses dernières conclusions, monsieur, [T], [U], [M], [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
* Prononcer l’inopposabilité de la fiche d’information du 5 septembre 2022 à Monsieur, [T], [R] au regard des anomalies apparentes ;
* Ordonner la réduction de l’engagement de caution souscrit par Monsieur, [T], [R] le 23 septembre 2022 à hauteur duquel il pouvait s’engager à cette date, soit la somme de 0 euro ;
* Prononcer la déchéance du droit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES contre la société, [L], à hauteur de son préjudice, soit à hauteur des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
En conséquence,
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans devait faire droit aux demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES du 23 septembre 2022, jusqu’au prononcé de la décision à intervenir.
En conséquence,
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de l’intégralité de ses demandes concernant le paiement d’intérêts, d’intérêts de retard et pénalités relatifs au remboursement des sommes cautionnées ;
A défaut de communication par la CAISSE D’EPARGNE d’un décompte expurgé des intérêts de la première échéance due, jusqu’à ce jour :
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur, [T], [R], en sa qualité de caution de la société, [L], en l’absence de caractère certain, liquide et exigible de sa créance ;
* Accorder à Monsieur, [T], [R] des délais de paiement en échelonnant toute éventuelle condamnation que le tribunal pourrait prononcer à son encontre, en 24 mensualités égales.
En tout état de cause,
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de l’intégralité de ses demandes
* Arrêter l’exécution provisoire de droit ;
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à payer à Monsieur, [T], [R] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES aux entiers dépens, l’intégralité des frais afférents aux mesures d’exécution afférentes.
* Monsieur, [R] s’appuie sur les articles 2299, 2300 et 2302 du code civil et les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [R] invoque la disproportion de son engagement de caution, se référant à l’article 2300 du code civil « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Tout d’abord, il constate plusieurs anomalies apparentes sur la fiche d’information du 5 septembre 2022 : absence de précisions sur l’endettement net de monsieur et madame, [R] pour des prêts pourtant souscrits auprès de la CEPMP, absence d’un engagement de caution antérieur de madame, [R], sur ses biens personnels et communs, au profit de la CEPMP, erreur sur le solde restant dû des emprunts pour le bien immobilier, qui n’appartient pas à la communauté mais en propre à madame, [R], pas de mention des titres sociaux détenus par monsieur, [R] dans la société, [L].
Par ailleurs, le revenu imposable des époux, [R] pour 2021 était de 8 413 €, et l’endettement de monsieur, [R] se montait à plus de 174 000 €. De plus, comptetenu des difficultés financières de la société, [L] au moment de l’engagement de caution, la valeur des parts sociales était nulle.
Compte-tenu de ces éléments, monsieur, [R] demande que son engagement du 23 septembre 2022 soit ramené à hauteur du montant auquel il pouvait s’engager, soit 0 € à cette date. De plus, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, il n’y a plus lieu de prendre en considération le fait la caution pouvait faire face à son engagement au jour où elle a été appelée en garantie.
Monsieur, [R] considère aussi que la CEPMP a manqué à son devoir de mise en garde de la caution sur la capacité financière de la société, [L] à faire face à son engagement. En effet, à la date de l’engagement, cette société connaissait déjà des difficultés de trésorerie.
A titre subsidiaire, monsieur, [R] invoque le non-respect de l’information annuelle de la caution et demande la déchéance du droit au intérêts de la CEPMP du 23 septembre 2022 jusqu’au prononcé de la décision du tribunal.
Enfin, compte-tenu de ses revenus actuels, monsieur, [R] sollicite le paiement d’une éventuelle condamnation en 24 mois. Il demande aussi que l’exécution provisoire soit écartée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au titre de l’effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… » , le contrat de prêt de trésorerie PRO AVENIR n° 636122E € conclu le 23 septembre 2022 avec la CEPMP doit trouver sa pleine application.
En l’espèce, ce contrat prévoit en son article « Déchéance du terme et exigibilité anticipé du crédit » que : « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais … dans l’un des cas suivants :
* liquidation judiciaire de l’emprunteur ».
L’article « intérêts de retard » prévoit de plus que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt (1,90% l’an en l’espèce) majoré de 3 points.
La liquidation judiciaire est prononcée le 24 juillet 2023, rendant les sommes dues immédiatement exigibles.
La CEPMP produit un décompte au 15 février 2024 des sommes dues pour un total de 32 141,39 €, dont 31 276,45 € de déclaration de créances à la liquidation et 864,94 € d’intérêts du 24 juillet 2023 au 15 février 2024 au taux majoré de 4,90% l’an.
La créance est donc certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Monsieur, [R] s’est porté le 23 septembre 2022 caution personnelle et solidaire dans la limite de 100% des sommes dues et de 39 000 €, son épouse en bien commun ayant donné son accord.
L’article 2288 du code civil prévoit que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci».
L’article 2300 du même code précise : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date».
Préalablement à l’acte d’engagement de caution, monsieur, [R] a rempli une fiche patrimoniale faisant état d’un revenu mensuel de 2 624 €, ainsi que d’un bien d’une valeur de 400 000 € grevé d’un prêt immobilier avec 120 000 € restant à rembourser.
Le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus.
Pour Monsieur, [R], la fiche présente plusieurs anomalies apparentes. Elle ne prendrait pas en compte l’endettement de monsieur et madame, [R], portant pourtant sur des prêts souscrits auprès de la CEPMP, elle ne prend pas en compte un engagement de caution dans la limite de 32 500 € pris par madame, [R] avec l’accord de son conjoint pour garantir un prêt pourtant souscrit auprès de la CEPMP pour la société de madame, [R], elle prend en compte un bien immobilier qui appartient en propre à madame, [R] et qui n’appartient donc pas au patrimoine de la communauté, et elle ne fait pas mention des titres sociaux détenus par monsieur, [R] dans la société, [L].
Les copies des échéanciers des prêts immobiliers souscrits auprès de la CEPMP montrent au moment de l’engagement de caution un montant de remboursement mensuel total et un capital restant dû cohérent avec la fiche patrimoniale, ainsi qu’un prêt personnel auprès
de la CEPMP dont le remboursement mensuel correspond à celui déclaré à la fiche patrimoniale.
Monsieur, [R] produit un autre prêt personnel auprès d’un autre organisme financier, la CEPMP ne pouvait donc pas en avoir connaissance.
Il n’y a donc pas d’anomalie apparente concernant l’endettement des conjoints, [R]. Si les pièces fournies par les parties montrent bien que madame, [R] est propriétaire d’un bien immobilier correspondant au domicile des époux, rien ne permettait à la CEPMP de mettre en cause l’appartenance du bien à la communauté au moment de la signature de l’engagement de caution, comme le montre la fiche patrimoniale, d’autant que les prêts immobiliers sont souscrits au nom des deux époux. De plus, monsieur, [R] n’apporte pas la preuve que le bien immobilier déclaré sur la fiche de patrimoine est celui dont son épouse est propriétaire. Il n’y a donc pas d’anomalie apparente concernant ce bien immobilier, qui doit donc être intégré dans l’actif de la caution au moment de son engagement.
En revanche, l’engagement de caution de 32 500 € pris par madame, [R] le 13 octobre 2020 était connu de la CEPMP. Etant pris avec l’accord de monsieur, [R], il doit être porté au passif de la communauté.
En conséquence, d’après les éléments fournis par monsieur, [R] :
Les revenus 2021 de la communauté d’après la déclaration de revenus de 2022 se montent à 18077 €.
D’après les échéanciers fournis, le capital restant dû des prêts immobiliers connus de la CEPMP représente 147 103 €, à déduire du patrimoine immobilier déclaré sur la fiche patrimoniale, soit 400 000 €.
Il faut ajouter au passif l’engagement de caution de madame, [R] soit 32500€.
En conséquence, l’actif net de monsieur, [R] constitué de ses revenus annuels et du patrimoine immobilier est de 270 974 € (400 000 € -147 103 €+ 18 077 € )
Son passif est de 32 500 €, soit un écart actif passif de 238 474 €, à rapprocher de l’engagement de caution de 39 000 €.
Il n’y a donc pas disproportion.
Monsieur, [R] sera en conséquence condamné à payer à la CEPMP la somme de 32 141,39 €. Cette somme sera majorée des intérêts au taux de retard de 4,90 % l’an, soit 1,90 % de taux contractuel majoré de 3 points conformément à l’article intérêts de retard du contrat de prêt à compter du 16 février 2024 jusqu’à parfait paiement.
Enfin, la CEPMP fournit toutes les lettres d’information annuelle de la caution Monsieur, [R] sera en conséquence débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
L’article 2299 du code civil stipule que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. ».
Au moment de la souscription de l’emprunt, la société, [L] a produit le bilan 2021, présentant un résultat positif de 16 404 €, à rapprocher de la charge annuelle de l’emprunt souscrit, 4 704 €. Son engagement était donc adapté à ses capacités financières et la CEPMP n’était donc pas tenue de mettre en garde monsieur, [R].
La CEPMP a été autorisée à mener une saisie conservatoire de comptes bancaires qui s’est révélée fructueuse pour un montant de 29 356,69 €. Il n’y a donc pas de justification à accorder un délai de paiement à monsieur, [R].
La CEPMP ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner monsieur, [R] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens.
Rien ne s’opposant à l’exécution provisoire, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur, [T], [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES la somme de 32 141,39 € majorée des intérêts au taux de 4,90% l’an à compter du 16 février 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Déboute monsieur, [T], [R] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne monsieur, [T], [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne monsieur, [T], [R] au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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