Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 janv. 2025, n° 2024017773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024017773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MY SWEET HOME c/ SAS MOMA GROUP, SA LES HOTELS BAVEREZ |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024017773
ENTRE :
SAS MY SWEET HOME, dont le siège social est 80 rue de la Grande Haie 77340 PONTAULT-COMBAULT – RCS de Melun B 839 195 013
Partie demanderesse : assistée de Me ROQUEFEUIL Hélène Avocat (RPJ044763) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546)
ET :
1) SA LES HOTELS BAVEREZ, dont le siège social est 2 place des Pyramides 75001 Paris – RCS B 572 158 558
Partie défenderesse : assistée de Me BONNABRY Clémence Avocat et comparant par Me DRAI Rémi-Pierre Avocat (RPJ027078)
2) SAS MOMA GROUP, dont le siège social est 12 rue de Presbourg 75116 Paris – RCS B 752 506 360
Partie défenderesse : assistée de Me LIVERTOUX Laurène et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Avocats (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société MY SWEET HOME, ci-après dénommée MSH a effectué au printemps 2023 divers travaux sur la terrasse de l’hôtel Raphaël à Paris (16 ème arrondissement), propriété de la société LES HOTELS BAVEREZ, ci-après dénommée LHB, à la demande, selon MSH, de la société MOMA GROUP, ci-après dénommée MG.
Ces travaux ont été réalisés suite à la signature de 4 devis pour un montant total de 108 719,21 euros TTC, devis acceptés par LHB.
Selon MSH, des factures ont été adressées par MSH à LHB par l’intermédiaire de MG en mai et septembre 2023 pour règlement desdits travaux.
Un règlement à hauteur de 52 095,77 euros a été effectué par LHB au bénéfice de MSH en date du 06/10/2023.
LHB a contesté les autres factures de MSH, estimant que les travaux n’avaient pas été réceptionnés, qu’ils n’avaient que partiellement été effectués et qu’ils comportaient des malfaçons.
MG estime de son côté n’avoir aucun lien contractuel avec MSH.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En date du 02/11/2023, MSH a assigné en référé LHB devant le tribunal de céans afin d’obtenir le règlement du solde des travaux dont elle estimait être redevable, soit la somme de 56 623,44 euros TTC (108 719, 21 euros – 52 095,77 euros).
Le juge ayant estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé selon une ordonnance du 28/11/2023, MSH a saisi le tribunal de céans au fond en assignant LHB et MG en date du 11/03/2024. Cette assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du CPC.
En date du 26/09/2024, MSH a fait délivrer à LHB et MG une sommation à communication de pièces.
A l’audience du 07/11/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, MSH demande au tribunal :
Vu les articles 142 du Code de procédure civile et L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
ORDONNER la production des pièces suivantes, visées dans la sommation du 26 septembre 2024
* Le contrat de prestation de services en date du 24 avril 2023 conclu entre les sociétés MOMA GROUP et LES HOTELS BAVEREZ
* Le planning des travaux de rénovation du toit-terrasse de l’Hôtel RAPHAEL Sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l’ordonnance.
CONDAMNER solidairement la SA LES HOTELS BAVEREZ et la SAS MOMA GROUP à lui régler la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER solidairement la SA LES HOTELS BAVEREZ et la SAS MOMA GROUP aux entiers dépens de l’incident.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 05/12/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, LHB demande au tribunal :
Vu l’article1103 du code civil, Vu l’article 142 du code de procédure civile, Vu l’article L. 131-1 du Code de procédure civile d’exécution
À titre principal,
DÉBOUTER la société MY SWEET HOME de toutes ses demandes formées contre la société LES HÔTELS BAVEREZ ;
À titre subsidiaire,
ORDONNER judiciairement la production du contrat de prestation de service en date du 24 avril 2023,
CONSTATER qu’aucun planning des travaux n’a été contractualisé
DÉBOUTER la société MY SWEET HOME de sa demande d’astreinte de 200 euros par jours de retards et de sa demande de communication du planning des travaux, En tout état de cause.
RENVOYER les parties pour conclusions au fond
CONDAMNER la société MY SWEET HOME à régler à la société LES HÔTELS BAVEREZ la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société MY SWEET HOME à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 05/12/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, MG demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil.
Vu l’article 142 du Code de procédure civile, Vu l’article L 131-1 du Code de procédure civile d’exécution
DIRE recevable et bien fondée la société Moma Group en ses demandes ; DEBOUTER la société My Sweet Home de sa demande de production des pièces suivantes :
Le contrat de prestation de services en date du 24 avril 2023 conclu entre les sociétés Moma Group et Les Hotels Baverez ;
Le planning des travaux de rénovation du toit-terrasse de l’Hôtel Raphael. DEBOUTER la société My Sweet Home de sa demande d’astreinte de 200€ par jour de retard
En toute hypothèse.
DEBOUTER la société My Sweet Home de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21/01/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 05/03/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du CPC. MSH soutient que MG fait état dans ses conclusions de deux pièces importantes, à savoir le
contrat de prestation de services et le planning des travaux qui n’ont pas été communiquées. LHB réplique que le contrat de prestation de services contient une clause de confidentialité, laquelle rend impossible sa communication.
MG invoque également la même clause de confidentialité et précise que le planning des travaux fait partie du contrat de prestation de services et à ce titre, n’est pas non plus communicable.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de production par MSH du contrat de prestation de services en date du 24 avril 2023 conclu entre LHB et MV ainsi que le planning des travaux du toit-terrasse
L’article 138 du CPC stipule que : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du CPC stipule par ailleurs que : « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en
extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte».
En l’espèce, dans la procédure au fond et dans ses conclusions, MG fait état de ce contrat et de ce planning sans les produire.
Or, ces deux pièces sont de nature à éclairer le tribunal sur l’immixtion de MG dans la réalisation des travaux réalisés par MSH.
Lors de l’audience du 28/01/2024, l’avocat de MG a d’ailleurs convenu que ces pièces pouvaient être communiquées à l’exception des éléments ne concernant pas la rénovation du toit-terrasse en question ainsi que ceux relatif à la rémunération de MG.
Par ailleurs, dans ses conclusions sur l’incident, MSH demande au tribunal de céans d’ordonner, à titre subsidiaire, la production du contrat de service conclu avec MG.
En conséquence, le tribunal ordonnera à MSH et MG la production du contrat de prestation de services en date du 24 avril 2023 conclu entre elles ainsi que le planning des travaux du toitterrasse, à l’exception des éléments ne concernant pas les travaux de rénovation du toitterrasse ainsi que ceux relatifs à la rémunération de MV
Sur la demande par MSH d’une astreinte de 200 euros par jour de retard de la production par LHB et MG du contrat de prestation de services ainsi que du planning
* Dans les circonstances de l’affaire, le tribunal ordonnera la production des pièces demandées par MSH sous astreinte de 100 euros par jour de retard à courir huit jours après la signification du présent jugement et ce pour une durée de 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et renverra l’affaire à l’audience publique du 1 er avril 2025 chambre 1-4 – à 14 heures pour conclusions au fond
Sur la demande d’application de l’article 700 du CPC
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de prévoir d’ordonner des frais au titre de l’application de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de LHB et MG qui succombent.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Ordonne à la société LES HOTELS BAVEREZ et à la société MOMA GROUP la production du contrat de prestation de services en date du 24 avril conclu entre elles ainsi que le planning des travaux du toit-terrasse, à l’exception des éléments ne concernant pas les travaux de rénovation du toit-terrasse ainsi que ceux relatifs à la
rémunération de la société MOMA GROUP et ceci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à courir huit jours après la signification du présent jugement et ce pour une durée de 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit
* Décide qu’il n’y a pas lieu d’ordonner des frais au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
* Renvoie les parties pour conclusions au fond à l’audience publique du 1 er avril 2025 chambre 1-4 – à 14 heures.
* Condamne solidairement les sociétés LES HOTELS BAVEREZ et MOMA GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thuring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour.
Délibéré le 4 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Registre du commerce ·
- Jugement ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Audience ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Meubles ·
- Réfrigérateur ·
- Prestation ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Livraison ·
- Location ·
- Manquement contractuel
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Associé ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Location de véhicule
- Courtage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Véhicule ·
- Constat ·
- Technique ·
- Reporter ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Intervention
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère ·
- Code de commerce ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.