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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 20 juin 2025, n° 2024F01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 20 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01743
Monsieur, [S], [Q] C/ BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [Q],, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Yvan BELIGHA, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Vincent JAUNIAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Laurent BABIN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR et ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 mars 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [S], [Q] exerce une activité de traiteur professionnel. Il dispose d’un compte professionnel n°, [XXXXXXXXXX01] dans les comptes de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Il a été approché par la société NMCN PLC aux fins de réaliser des prestations de restauration dans le cadre d’une conférence journalière.
A son insu, il a été procédé à un dépôt de chèque sur le compte de Monsieur, [S], [Q] en septembre 2023. Prétextant d’un montant supérieur au devis initialement de 3.130,00 €, un fraudeur sollicite de Monsieur, [S], [Q], le remboursement du surplus des sommes versées, soit 12.830,00 €. Un RIB est transmis par le fraudeur à l’épouse de Monsieur, [S], [Q] dans l’optique de pouvoir procéder au remboursement à travers un virement, celui-ci est effectué le 22 septembre 2023.
Au sortir de cette opération, Monsieur, [S], [Q] se rend compte de l’ampleur de la fraude dont il est victime lorsque le premier chèque déposé à son insu revient impayé. Il dépose une plainte contre l’escroc. Il demande le remboursement de la fraude à sa BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 décembre 2023 Monsieur, [S], [Q] assigne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Bordeaux a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions déposées à la barre, Monsieur, [S], [Q] demande au tribunal de :
Vu les articles du code monétaire et financier, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
Débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes,
Dire recevable et bien fondée l’action de Monsieur, [S], [Q],
En conséquence,
Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer la somme de 12.830,00 € à Monsieur, [S], [Q] au titre de la fraude dont il a été victime,
Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer le montant des frais et agios prélevés,
Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer la somme de 2.000,00 € à Monsieur, [S], [Q] au titre du préjudice subi,
Et par voie de conséquence,
Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur, [S], [Q] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions également développées à la barre, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal :
Déclarer qu’aucun manquement n’est imputable à la BPACA à l’égard de Monsieur, [S], [Q],
En conséquence,
Débouter Monsieur, [S], [Q] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la juridiction devrait retenir la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, limiter sa condamnation à 20 % des préjudices subis par Monsieur, [S], [Q] et débouter celui-ci de toutes plus amples et contraires demandes,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur, [S], [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur, [S], [Q] dit qu’il a été victime d’une fraude par chèque de la part d’escrocs. Il ajoute que ces escrocs ont déposé un chèque bancaire sur son compte, et que ce chèque a été crédité en date du 20 et du 26 septembre 2023 pour un montant de 15.960,00 €.
Il déplore que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’ait pas vérifié que ledit chèque ait été endossé par Monsieur, [S], [Q] avant de le créditer et estime que c’est donc la
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE qui est fautive d’avoir provisionné le chèque sans vérifier l’endos.
Il s’étonne également que la simple transmission d’un RIB peut permettre à un escroc d’avoir accès au compte pour déposer un chèque frauduleux. Il affirme qu’il n’a pas fait preuve de négligence.
Il dit aussi qu’il n’était pas un dirigeant averti puisque c’est la première fois qu’une telle escroquerie lui arrivait.
En réponse, la BANQUE POPULAIRE D’AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE soutient que lorsque Monsieur, [S], [Q] a envoyé son RIB à son interlocuteur, c’était pour obtenir un paiement par virement bancaire. Elle verse aux débats un extrait de mail qui indique qu’un virement va être effectué grâce au RIB transmis.
Elle ajoute que c’est à Monsieur, [S], [Q] de vérifier la fiabilité de son interlocuteur, qui plus est, lorsque celui-ci est basé à l’étranger, et qu’il a manqué de vigilance en accordant du crédit à des échanges de mails sans mention légale.
Elle verse également un échange qui stipule que le directeur général de la pseudo société allait effectuer le virement depuis son compte personnel français en euros. Elle ajoute que ce paiement d’un compte personnel aurait dû attirer son intention.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le tribunal, à l’appui des pièces versées aux débats par les deux parties, observe le mail versé aux débats par Monsieur, [S], [Q] dans lequel un collaborateur (escroc) écrit : mon « directeur général » s’est trompé sur le montant versé et qu’au lieu de verser 2.845,00 € il a versé 15.960,00 € et qu’en conséquence, il allait lui transmettre les coordonnées bancaires de son « directeur » afin que Monsieur, [S], [Q] restitue le trop-perçu dès qu’il aura reçu l’argent sur son compte. Dans son mail, la personne ajoute, que sur le transfert de 15.960,00 € il est indiqué transfert de chèque N*** pour qu’il puisse l’identifier.
Le tribunal observe que le relevé bancaire stipule le montant de 15.960,00 € (remise chèque) le 20 septembre 2023 au crédit de Monsieur, [S], [Q] et que 2 jours après, celui-ci émet un virement bancaire de 12.830,00 € sur le compte de, [U], [K].
Le tribunal s’étonne qu’aucun devis, ni facture ne soit versé aux débats pour justifier d’une quelconque transaction ou intension de transaction entre 2 entreprises, ce qui aurait permis d’établir une ouverture de compte pour un client, même situé à l’étranger.
Le tribunal dira que Monsieur, [S], [Q] n’apporte aucun élément permettant au tribunal de caractériser une faute de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [S], [Q] de l’ensemble de ses demandes.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal y fera droit et condamnera Monsieur, [S], [Q] à lui verser la somme de 1.200,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, Monsieur, [S], [Q] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [S], [Q] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur, [S], [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [S], [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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