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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 10 juil. 2025, n° 2024F01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01111
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS ROSE CLAIRE
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 3], [Adresse 4]
comparaissant par Maître Laurette MAZET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître David BENSAHKOUN, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 avril 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ROSE CLAIRE SAS exploite une activité de commerce de gros de sucre, chocolat et confiseries.
Dans le cadre de son activité, elle a souscrit, le 19 juillet 2021, un contrat de location d’un système de caisse enregistreuse pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 93,70 € TTC.
Les loyers n’étaient plus réglés à compter du 30 octobre 2022.
Le 9 avril 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS mettait la société ROSE CLAIRE SAS en demeure de lui régler une somme de 4.217,51 € pour les loyers impayés, la déchéance du terme et une clause pénale.
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 4 juin 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS fait assigner la société ROSE CLAIRE SAS à comparaitre devant le tribunal de céans,
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
v u les pièces versees au debai,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
Débouter la société ROSE CLAIRE de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société ROSE CLAIRE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.265,03 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société ROSE CLAIRE à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société ROSE CLAIRE à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ROSE CLAIRE aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société ROSE CLAIRE demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Limiter les sommes réclamées au titre des loyers impayés à leur montant réel, soit 1.780,30 €, après déduction des « frais de gestion » injustifiés,
Requalifier la clause de déchéance du terme en clause pénale,
Ramener le montant cumulé des deux clauses pénales à de plus justes proportions,
Débouter la société PREFILOC du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
MOYENS
La société PREFILOC CAPITAL SAS considère que la société ROSE CLAIRE SAS n’a pas respecté ses engagements contractuels, malgré de nombreuses relances, et qu’elle a, en outre, fait preuve de résistance abusive.
La société ROSE CLAIRE SAS, en réplique, rappelle qu’elle a restitué le matériel et proposé un plan de règlement amiable auquel la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas donné suite. Elle considère dès lors que les clauses pénales demandées sont excessives et doivent être ramenées à de plus justes proportions.
SUR CE,
Le tribunal relèvera que, par courriel en date du 19 juin 2024, la société ROSE CLAIRE SAS proposait à la société PREFILOC CAPITAL SAS de s’acquitter des loyers impayés en mettant en place un échéancier, rappelant que le matériel avait été restitué, ce qui n’est pas contesté dans la présente instance.
La société PREFILOC CAPITAL SAS n’a jamais répondu à cette proposition et a préféré faire perdurer une instance qui, au final, aura duré une année alors qu’elle aurait pu privilégier un mode de règlement amiable du litige.
Sur la résiliation du contrat
Le tribunal constatera la résiliation du contrat au 20 avril 2024, soit huit jours après la mise en demeure reçue par la société ROSE CLAIRE SAS.
Sur les loyers impayés
La société ROSE CLAIRE SAS ne conteste pas la créance au titre des loyers impayés mais entend voir écarter les frais de gestions relatifs à ces loyers.
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS entend se voir régler une somme de 21,60 € par échéance impayée mais dira qu’elle ne produit aucun élément dans ses conclusions au soutien de cette demande qui sera rejetée.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ROSE CLAIRE SAS à régler à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 1.780,30 € TTC correspondant à 19 échéances impayées ainsi que la somme de 69,92 € correspondants à 19 mensualités de 3,68 € au titre de l’assurance bris de machine.
Cette somme ouvrira droit à intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la signification du jugement à intervenir.
L’anatocisme est demandé, le tribunal l’ordonnera.
Sur la déchéance du terme
Le tribunal dira que la clause 11 du contrat de location évoque une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et qu’elle présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil qui dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Le tribunal ajoutera, en outre, que la mise en demeure tardive, soit 18 mois après la dernière échéance impayée, ne démontre pas que la société PREFILOC CAPITAL SAS ait eu un besoin impérieux de couvrir l’amortissement du matériel restitué.
En conséquence, le tribunal fixera le quantum de cette clause pénale à la somme de 168,68 €, soit 10% de 1.686,60 € correspondant à 18 échéances à
intervenir et condamnera la société ROSE CLAIRE SAS à régler cette somme de 168,68 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de sa demande au titre d’une clause pénale supplémentaire à hauteur de 10 %.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société PREFILOC CAPITAL SAS fait état de nombreuses relances mais ne verse aux débats que la mise en demeure intervenue le 9 avril 2024.
Le tribunal rappellera que la société ROSE CLAIRE SAS proposait, le 19 juin 2024, un règlement amiable auquel la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas répondu.
Il ne saurait donc être question de qualifier le comportement de la société ROSE CLAIRE SAS en résistance abusive, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal relèvera que la société ROSE CLAIRE SAS n’a réagi en proposant un échéancier qu’après avoir été assignée, ce qui a engagé pour la société PREFILOC CAPITAL SAS des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de cette dernière sur le principe mais le tribunal en réduira le quantum à la somme de 800,00 € que la société ROSE CLAIRE SAS sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société ROSE CLAIRE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de location au 20 avril 2024,
Condamne la société ROSE CLAIRE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.780,30 € TTC (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGTS EUROS TRENTE CENTIMES) au titre des loyers impayés, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la signification du présent jugement,
Condamne la société ROSE CLAIRE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 69,92 € (SOIXANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre de 19 mensualités d’assurance bris de machine,
Condamne la société ROSE CLAIRE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 168,66 € (CENT SOIXANTE HUIT EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre d’indemnité de résiliation anticipée,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de 5.000,00 € au titre de résistance abusive,
Condamne la société ROSE CLAIRE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ROSE CLAIRE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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