Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 26 mai 2025, n° 2025002814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002814 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002814
ENTRE :
SAS LARGILLIERE FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 485091920
Partie demanderesse : assistée de Me Angélique LAFFINEUR membre de la SELARL GWL, avocat (L118) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
SARL PANTHERA SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2]
Monaco – RCS B 18S07917
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS –OBJET DU LITIGE
La SAS LARGILLIERE (ci-après LARGILLIERE) est spécialisée dans le conseil financier, les fusions et acquisitions et les levées de fonds.
La SARL PANTHERA (Ci-après PANTHERA) est une société de conseil domiciliée à [Localité 3].
Le 10 novembre 2023, PANTHERA a confié à LARGILLIERE pour une durée de 12 mois un mandat en exclusivité de lever jusqu’à 7 millions d’euros en fonds propres auprès de nouveaux investisseurs.
Aux termes de l’article 5 du mandat, la rémunération de LARGILLIERE se compose d’une part d’honoraires fixes à hauteur de 50.000 € HT payable comptant à hauteur de 16.700 € au démarrage de la mission, 16.700 € HT dès la finalisation du mémorandum d’information, 16.600 € HT dès la 1ère réunion avec des investisseurs potentiels et d’autre part d’une commission de succès de 6% des capitaux levés en cas de réalisation de l’opération.
PANTHERA a honoré les deux premières factures, conformément au mandat, mais a refusé d’honorer la 3e facture n° 2403-055 du 19 mars 2024 de 16.600 € soit 19.920 € TTC concernant la 1ère réunion avec des investisseurs potentiels.
Par courrier du 4 juillet 2024, LARGILLIERE a vainement relancé PANTHERA pour obtenir paiement de cette 3ème facture.
C’est ainsi, après plusieurs relances, que LARGILLIERE a assigné PANTHERA devant le tribunal de céans.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024 signifié selon les dispositions de l’article 684 code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale, LARGILLIERE FINANCE a fait assigner PANTHERA SOLUTIONS devant ce tribunal et demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil.
CONDAMNER la société PANTHERA SOLUTIONS à payer à la société LARGILLIERE FINANCE, la somme de 19.920 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 9 septembre 2024 en règlement de sa facture n° 2403-0553 du 19 mars 2024 :
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ; CONDAMNER la société PANTHERA SOLUTIONS à payer à la société LARGILLIERE FINANCE une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est appelée à l’audience du 23 janvier 2025 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 28 février 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 mars 2025.
La SARL PANTHERA SOLUTIONS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu, mais a transmis au tribunal par courriel un document non contradictoire, que le tribunal écartera, pour assurer la défense de ses intérêts ainsi que la copie d’un document intitulé « The LARGILLIERE experience ». Ce dernier document est également produit par LARGILLIERE dans ses pièces au soutien de ses demandes.
A l’audience du 21 mars 2025, seul le demandeur est présent et le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, reporté au 26 mai 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
LARGILLIERE, demanderesse, soutient que :
LARGILLIERE a rempli ses obligations contractuelles en accompagnant PANTHERA et en identifiant des investisseurs qui lui ont été présentés.
Le 3ème tiers de la rémunération prévue était exigible dès la présentation d’investisseurs à PANTHERA.
PANTHERA, défenderesse, n’a pas conclu pour défendre ses intérêts
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le droit applicable
La demanderesse s’appuyant sur le code civil au soutien de ses demandes, le tribunal dira que le droit applicable est le droit français.
Sur la régularité et la recevabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que :
L’assignation a été délivrée selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale, Le litige concerne l’exécution d’obligations réciproques liant les parties, en l’espèce le paiement de factures.
Les parties ont toutes deux la qualité de commerçant.
L’article 16 du mandat confié à LARGILLIERE attribue compétence au tribunal de commerce de Paris
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière, l’action recevable à l’encontre de PANTHERA et se dira compétent.
Sur la demande principale de LARGILLIERE
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi » ;
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
LARGILLIERE produit aux débats une note émanant de PANTHERA par laquelle cette dernière énonce les raisons de son refus de payer le 3ème tiers de la rémunération de LARGILLIERE. Elles sont résumées ci-après :
Inadéquation du marché du Venture Capital, caractérisé comme « mou » au profil de PANTHERA : « ils cherchent des raisons de dire non. » Meilleurs résultats obtenus par le réseau propre de PANTHERA, plutôt que par l’intermédiaire de LARGILLIERE, en ciblant des partenaires « stratégiques ». PANTHERA refuse de payer la phase des entretiens avec les investisseurs parce qu’elle n’a pas eu d’effet de construction d’une liste de prospects sérieux au -delà des premiers entretiens avec les investisseurs. « S’il y a eu au moins un échange, c’est qu’il était arrivé à un point où nous avions discuté des conditions. Aucun des échanges n’était proche de ce stade, restant principalement au niveau des appels initiaux ».
Le tribunal note que la rémunération fixe prévue par le mandat comprend 3 tranches, la dernière de 16.600 € HT, contestée par PANTHERA, devant être versée « lors de la première réunion avec l’investisseur ». Le tribunal relève que PANTHERA reproche à LARGILLIERE que les investisseurs qui lui ont été présentés par cette dernière n’ont pas donné suite. Il relève en outre que le mandat signé par les parties ne comporte aucune précision sur les catégories d’investisseurs potentiels devant être ciblés par LARGILLIERE. Alors que le mandat stipule : « Si l’un des investisseurs énumérés à l’annexe I, qui est déjà en contact avec la société ou qui provient du réseau ou des relations personnelles des fondateurs de la société, participe à l’opération, la société pourra payer une commission variable réduite de 3 % sur les fonds levés auprès de ces investisseurs. », aucune mention équivalente n’est faite concernant une réduction du montant du 3ème tiers dans l’hypothèse où l’investisseur présenté proviendrait du réseau propre de PANTHERA. De plus le mandat stipule à l’article 3 – ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DU CONSEILLER : « La société reconnaît et accepte que le conseiller soit engagé sur la base d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat. » Il ressort de ce qui précède que PANTHERA échoue à démontrer que LARGILLIERE a manqué à ses obligations contractuelles et le tribunal dit que la créance de LARGILLIERE est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera PANTHERA à payer à LARGILLIERE la somme de 19.920 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 9 septembre 2024 en règlement de sa facture n° 2403-0553 du 19 mars 2024.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’elle est de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
LARGILLIERE ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera PANTHERA à lui payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que le droit applicable est le droit français,
Dit l’action régulière et recevable et se déclare compétent.
Condamne la SARL PANTHERA SOLUTIONS à payer à la SAS LARGILLIERE FINANCE la somme de 19.920 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 9 septembre 2024.
Condamne la SARL PANTHERA SOLUTIONS à payer à la SAS LARGILLIERE FINANCE la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SARL PANTHERA SOLUTIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 9 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom
- Expertise ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Arme ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Mission ·
- Construction ·
- Liquidateur
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Avis favorable ·
- Expert-comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Site internet ·
- Anatocisme ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Recouvrement
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Boulangerie ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audience ·
- Délais
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Ministère public ·
- Sanction ·
- Cessation des paiements ·
- Turquie ·
- République ·
- Entreprise commerciale ·
- Faillite personnelle ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Inventaire ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Période d'observation
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Public
- Imprimerie ·
- Photocomposition ·
- Activité économique ·
- Impression ·
- Librairie ·
- Papeterie ·
- Clôture ·
- Brevet ·
- Lien ·
- Édition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Concept ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Comptable ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Tarifs ·
- Débiteur
- Société générale ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Tva ·
- Juge
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Redressement judiciaire ·
- Solde ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.