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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 26 mai 2025, n° 2024006368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 26/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006368
DEMANDEUR (S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Adresse 2] RCS 531 638 153 Me Lucie DEBRUYNE Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM [Localité 6] SETE Avocats [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) :
[M] (SAS) [Adresse 3]
Mme [M] née [W] [D] [Adresse 4] RCS 834 613 440 Toutes deux représentées par :
Me Fanny MICHEL Avocat [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Raymond MIQUEL
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
* Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS [M] est une société créée le 17/01/2018 dont la présidente est Mme [M] [D].
La société a été constituée en vue de racheter un fonds de commerce à [Localité 7], cession qui est intervenue le 26/03/2018.
La société est constituée de quatre associés :
* Madame [D] [W] épouse [M], nommée présidente
* Madame [H] [M]
* Monsieur [Z] [M]
* Monsieur [O] [G]
Cette cession s’est faite avec l’obtention de deux crédits, un crédit pour le fonds de commerce (40 000€) et un crédit pour des travaux d’agencement du local et de de la cuisine (36 000€).
Selon le même acte, Mme [D] [M] s’est portée caution personnelle et solidaire de la SAS [M], soit pour un montant total 85 200€.
En date du 23/04/2020 la SAS [M] a obtenu un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) en mesure de soutien au titre de la crise sanitaire d’un montant de 30 000€, remboursable en une seule fois à l’échéance, soit le 25/04/2021. En date du 23/03/2021, ce prêt a était rééchelonné sur 60 mois.
A ce titre, Mme [D] [M] n’a pas signé de caution personnelle et solidaire.
Le 18/01/2022 un contrat de location gérance a été conclu entre la SAS [M] et la SAS LILI, pour une durée de 18 mois, cependant cette location gérance n’a pas fait l’objet des publicités légales.
Parallèlement, selon un courrier envoyé à la Banque en recommandé avec accusé de réception le 28/06/2022, la SAS [M] a demandé à la Banque une suspension des crédits suite à l’occupation illégale de son fonds de commerce, ce que la banque a refusé faute de fondement juridique.
En mars 2023, la SAS LILI a cessé d’exploiter le fonds de commerce, sans respecter le contrat de location gérance et le préavis, par la suite la SAS [M] a cessé de rembourser les trois prêts en cours.
En raison de l’inertie et du défaut de paiement de la sas [M] et de Mme [D] [M], en sa qualité de caution et présidente de la société, c’est dans ces conditions que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 6], en date du 29/11/2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a fait assigner la SAS [M] et Mme [M] née [W] [D] aux fins de :
Y venir le requis,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 alinéa 1er et suivants, 1343-2 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Déclarer les demandes de la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] recevables et biens fondées, et en conséquence :
D’une part,
De condamner la SAS [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] les sommes de :
* 18 116.30€ arrêtée au 17/10/2023, outre intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 18 octobre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 10278 09053 00020299703 souscrit le 26/03/2018 pour un montant de 40 000€.
* 13 982.16€ arrêtée au 17/10/2023, outre intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 18 octobre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 10278 09053 00020299704 souscrit le 26/03/2018 pour un montant de 31 000€.
* 26 837.55€ arrêtée 17/10/2023, outre intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 18 octobre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 10278 09053 00020299710 souscrit le 23/03/2020 pour un montant de 30 000€.
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Et en conséquence, condamner la société au paiement des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
D’autre part,
Condamner solidairement Mme [D] [M], en sa qualité de caution associé présidente de la société SAS [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de :
* 18 116.30€ arrêtée au 17/10/2023, outre intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 18 octobre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 10278 09053 00020299703 souscrit le 26/03/2018 pour un montant de 40 000€.
* 13 982.16€ arrêtée au 17/10/2023, outre intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 18 octobre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 10278 09053 00020299704 souscrit le 26/03/2018 pour un montant de 31 000€.
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Et en conséquence, condamner solidairement Mme [D] [M] au paiement des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement la SAS [M] et Mme [D] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la SAS [M] et Mme [D] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2023004946 du rôle général et N°2023000349 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue à l’audience du 18/12/2023, puis reportée après fixation et péremptoirement à l’audience du 13/05/2024, à laquelle :
* Ouïe la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], représentée par Me Lucie DEBRUYNE, avocat, loco Me Yannick CAMBON, avocat.
* Ouïes la SAS [M] et Mme [D] [M] née [W], toutes deux représentées par Me Clarisse LIMOUZIN, Avocat, loco Me David BERTRAND, Avocat.
Par jugement en date du 15/07/2024, le Tribunal de céans a ordonné la radiation de l’affaire au vu de l’article 381 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le N°2024006368 du rôle général et 2024000264 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 30/09/2024, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 28/08/2024.
Puis l’affaire a été reportée après fixation à l’audience du 17/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], représentée par Me Lucie DEBRUYNE, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM [Localité 6] SETE, Avocats, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 17/03/2025.
* Ouïes la SAS [M] et Mme [M] née [W] [D], toutes deux représentées par Me Fanny MICHEL, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 17/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Raymond MIQUEL et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M.
le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
In limine litis
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PEZENAS a fait un assigné le 13/12/2023 auprès du Tribunal Judiciaire Madame [H] [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [O] [G], associés non gérants qui se sont portés caution de la SAS [M] pour deux prêts.
Les actes introductifs d’instance devant le Tribunal de céans ont été fait le 27/11/2023 et le 29/11/2023 à l’encontre de la SAS [M] et de Mme [M] [D].
Le Tribunal Judiciaire a été saisi le 13/12/2023, soit après le Tribunal de Commerce, et à l’encontre des associés non gérants.
Le Tribunal de Commerce ne peut donc pas surseoir à statuer étant donné qu’il est saisi en premier lieu, l’exception ne peut pas être soulevée devant lui.
Il convient de débouter la SAS [M] et Mme [D] [M] de leurs demandes visant un sursis à statuer de la présente instance.
Sur la condamnation au paiement de la société [M]
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Que l’article 1231-5 alinéa 1 er dudit code précise « Lors que le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie pour une somme plus forte ni moindre »
Que l’article 1343-2 du code civil dispose : «Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise»
En l’espèce, les paiements se sont définitivement arrêtés en juin 2023 au motif de l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce.
Les différentes relances de la Banque sont restées sans réponses : avril 2023, mai 2023, juin 2023
A l’exception d’un courrier du 28/06/2023 de Mme [M] indiquant qu’elle a mis en vente le fonds de commerce.
Les sommes dues à la banque s’élèvent à :
* 18 116.30€ arrêtée au 17/10/2023, outre intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 18 octobre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 10278 09053 00020299703 souscrit le 26/03/2018 pour un montant de 40 000€.
* 13 982.16€ arrêtée au 17/10/2023, outre intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 18 octobre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 10278 09053 00020299704 souscrit le 26/03/2018 pour un montant de 31 000€.
* 26 837.55€ arrêtée 17/10/2023, outre intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 18 octobre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 10278 09053 00020299710 souscrit le 23/03/2020 pour un montant de 30 000€.
Il convient de condamner la SAS [M] aux paiements des trois prêts dus par la société ainsi qu’au paiement des intérêts échus.
Sur la condamnation au paiement au titre de la caution de Mme [D] [M]
Attendu que l’article 2288 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce dispose : « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même»
Le contrat de cautionnement respecte le formalise exigé pour les cautions conclues avant le 01/01/2022 (art L331-1 C conso), sa nullité ne peut pas être exigée. Les mentions exigées pour la validité du cautionnement solidaire sont présentes.
La fiche patrimoniale fait état d’un patrimoine de 390 000€ pour une caution de 85 200€, soit 22% de son patrimoine au jour de la signature, ce qui ne parait pas disproportionné.
La Banque n’a pas à demander la preuve ni à effectuer des vérifications sur les informations données.
En défense Mme [M] estime que la caution n’est pas valable indiquant que ses ressources ne permettent pas de faire face au montant de la caution. Elle estime sa caution disproportionnée.
En l’espèce, il appartient à la caution qui soutien sa disproportion d’en apporter le preuve (Com. 13 mars 2024, n°22-19900), ce qui n’est pas démontré.
La fiche patrimoniale de Mme [M] signée en 2018 fait état d’un bien en commun acquis en 2007 avec M [Z] [M] (sans préciser la quote-part de chacun) d’un montant de 190 000€.
De plus, la fiche patrimoniale de M [Z] [M] fait état d’un bien en commun acquis en 1989 avec Mme [D] [M] (sans préciser la quote-part de chacun) d’un montant de 180 000€.
Au jour du cautionnement, le patrimoine de Mme [D] [M] est de 370 000€, pour une caution portant sur un montant de 85 200€.
Il n’est apporté aucune preuve par Mme [M] afin de soutenir la disproportion de la caution.
Il convient donc de débouter Madame [M] au titre de son argumentation sur la disproportion de son acte de caution solidaire et personnelle.
Il convient donc de condamner Mme [D] [M] au titre de son engagement de caution.
Sur la demande de délais de paiement de la SAS [M]
La SAS [M] sollicite des délais de paiement au titre de l’art 1343-5 du code civil invoquant simplement la bonne foi de Mme [M] en informant la Banque de ses difficultés de trésorerie.
Il n’est pas démontré une amélioration de la situation financière de la société permettant un rétablissement futur.
En l’espèce, Mme [M], au titre de son mandat de présidente, n’a répondu à aucune relance de la banque suite à l’arrêt des paiements en mars 2023.
Elle n’apporte aucuns éléments sur sa situation financière démontrant une évolution positive attendu, ni même une intention de règlement amiable avec la Banque
La seule argumentation de Mme [M] est l’indication de différents litiges avec des tierces personnes, sans lien avec la procédure.
Il convient donc de débouter la SAS [M] de sa demande au titre des délais de paiement.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [M]
Mme [M] sollicite des délais de paiement au titre de l’art 1343-5 du code civil au titre de la privation de revenus liés à l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce.
Il n’est apporté aucune preuve de cette impossibilité et il n’est apporté aucune preuve de la situation financière de Mme [M] ni même une amélioration de sa situation.
Elle n’apporte pas la preuve de sa bonne foi permettant l’octroi de délai de paiement.
Il convient donc de débouter Mme [D] [M] de sa demande au titre des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’art 514 du code de procédure civile.
Il convient de condamner solidairement la SAS [M] et Mme [D] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 3 000€ en
application de l’art 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’article 1103 du code civil Vu l’article 1231-5 alinéa 1 er dudit code Vu l’article 1343-2 du code Vu l’article 2288 du code civil Vu les pièces versées aux débats
DEBOUTE la SAS [M] et Mme [D] [M] de leurs demandes de sursis à statuer jusqu’à l’obtention de la décision de Monsieur le Juge du Tribunal Judiciaire de Béziers dans l’affaire enrôlée sous le RG24/00060.
CONDAMNE la SAS [M] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] les sommes de :
* 18 116.30€ au titre du prêt professionnel n° 10278 09053 00020299703,
* 13 982.31€ prêt professionnel n° 10278 09053 00020299704
* 26 837.55€ au titre du prêt professionnel n° 10278 09053 00020299710, et que les intérêts échus produiront intérêts selon l’art 1343-2 du code civil.
DEBOUTE Madame [M] de son argumentation au titre de la disproportion de son acte de caution solidaire et personnelle
CONDAMNE Mme [D] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] les sommes de :
* 18 116.30€ au titre du prêt professionnel n° 10278 09053 00020299703
* 13 982.31€ prêt professionnel n° 10278 09053 00020299704, et que les intérêts échus produiront intérêts selon l’art 1343-2 du code civil, en sa qualité de caution solidaire.
DEBOUTE La SAS [M] et Mme [D] [M] de leurs demandes de délais de paiement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’art 514 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SAS [M] et Mme [D] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 3000€ en application de l’art 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SAS [M] et Mme [D] [M] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 111.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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