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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 14 oct. 2025, n° 2024F02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02064
société A.C. SARLU C/ société GROUPE COLOCATERE SAS
DEMANDERESSE
société A.C. SARLU,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Jacques VIGNAL, Avocat au Barreau de Brive la Gaillarde,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société GROUPE COLOCATERE SAS,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Tanguy ARNOULT, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Amélie VATIER, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI VATIER, Association d’Avocats au Barreau de Paris,, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 juin 2025 par Maurice CHATEL, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société A.C. SARLU a pour objet la réalisation de travaux de gros et second œuvre dans le bâtiment. Elle intervenait entre octobre 2019 et juin 2021 pour la société GROUPE COLOCATERE SAS.
Le 25 juin 2020, un devis initial a été établi par la société A.C. SARLU pour la société GROUPE COLOCATERE SAS d’un montant de 283.977,00 €. Le maître d’ouvrage de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 1] était Monsieur, [Z].
Un second devis pour des travaux supplémentaires a été établi le 11 octobre 2021, d’un montant de 14.440,00 € TTC concernant des éléments de cuisine et la pose de velux.
Le 28 octobre 2022, en phase finale de chantier, la société GROUPE COLOCATERE SAS procédait à la résiliation du contrat au motif du retard accumulé dans les travaux.
Une nouvelle entreprise HAPINESS RENOVATION finissait les travaux pour un montant de 53.870,00 €.
Deux factures de la société A.C. SARLU restaient impayées malgré une mise en demeure du 23 janvier 2023 : la facture du 3 novembre 2022 de 23.290,45 € et du 16 décembre 2022 de 27.376,00 € pour un total de 50.666,45 € HT.
La solution amiable restant vaine, la société A.C. SARLU s’adressait au tribunal pour faire valoir ses créances.
C’est ainsi que par assignation du 5 novembre 2024 et conclusions développées à la barre, la société A.C. SARLU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les éléments de faits,
Rejetant toutes conclusions contraires ou autres,
CONDAMNER la société SAS GROUPE COLOCATERE à payer à la société SARL AC la somme de 50.674,45 € au titre des factures impayées, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société SAS GROUPE COLOCATERE à payer à la société SARL AC la somme de 15.000,00 € au titre des préjudices subis du fait de la rupture injustifiée du contrat et au titre de la résistance abusive,
DEBOUTER la société SAS GROUPE COLOCATERE de sa demande en condamnation au titre d’une prétendue répétition de l’indu, comme infondée,
DEBOUTER la société SAS GROUPE COLOCATERE de ses plus amples demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNER la société SAS GROUPE COLOCATERE à payer à la société SARL AC la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SAS GROUPE COLOCATERE aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions développées également à la barre, la société GROUPE COLOCATERE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1210 et 1217 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées,
DEBOUTER la société AC de l’intégralité de ses demandes, tant au titre du paiement des factures impayées qu’au titre de la capitalisation des intérêts et de l’indemnité pour rupture injustifiée et en conséquence la demande relative aux frais irrépétibles,
CONDAMNER la société AC à verser à la société COLOCATERE la somme de 20.959,25 € en répétition de l’indu,
JUGER que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022,
CONDAMNER la société AC à verser à la société COLOCATERE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à la conclusion écrite déposée à la barre.
Sur la demande au titre des factures impayées
Au soutien de sa demande, la société A.C. SARLU affirme que la société C GROUPE COLOCATERE SAS n’a pas rempli son obligation de présentation de son sous-traitant au maître de l’ouvrage principal, conformément aux dispositions des articles 1, 3,5 de la loi du 31 décembre 1975 sur la soustraitance ;
Que le montant total du chantier s’élevait à 298.417,00 € (283.977,00 € + 14.440,00 €) et non pas à 283.850,00 € ;
Que la rupture du contrat a été abusive et fautive dans la mesure où la société GROUPE COLOCATERE SAS n’a pas fourni de planning, précisant un délai d’achèvement du chantier et où elle a proposé un délai d’achèvement irréaliste de 11 jours dans la mise en demeure,
Elle conteste avoir abandonné le chantier et soutient que le retard est du fait du menuisier.
Elle indique que le calcul des métrés des devis était erroné et relevait d’un comportement déloyal.
Que l’ensemble des règlements de factures du chantier s’est effectué en auto liquidation de TVA (celle-ci a été acquittée par le preneur) comme dans les chantiers précédents selon le principe de la facturation de la sous-traitance.
Que la facture impayée n° 1305 du 3 novembre 2022, d’un montant de 23.298,45 € (23.290,45 € dans les conclusions) correspondait à 95,5 % des travaux et à un acompte de 30 % des travaux supplémentaires et que la facture n° 1316 du 16 décembre 2022 d’un montant de 27.376,00 € correspondait à l’ensemble des travaux supplémentaires réalisés. Ces deux factures étaient dues.
En réponse, la société GROUPE COLOCATERE SAS, pour la sous-traitance, précise qu’elle était mandataire du maître d’ouvrage, Monsieur, [Z], et qu’elle n’était pas une entreprise de travaux. elle ne pouvait donc pas sous-traiter la réalisation du chantier dont elle n’avait pas la charge.
Qu’en absence de délai précis, les travaux devaient être terminés dans un temps raisonnable (le début du chantier en août 2020 pour une fin prévue en décembre 2021, soit une durée de 16 mois), ce qui n’était pas le cas. Que la société A.C. SARLU n’avait jamais contesté le calendrier avant fin janvier 2023.
Que le chantier n’a pas été réceptionné à la date convenue, malgré les courriers et la mise en demeure d’achèvement du 22 septembre 2022 restée sans réponse, puis le constat d’huissier du 7 octobre 2022 correspondant à la date limite d’achèvement avant la résiliation conformément à l’article 1217 du code civil.
Que les deux factures intervenues après la résiliation du contrat n’ont jamais été adressées à la société GROUPE COLOCATERE SAS avant la mise en demeure de février 2023, et que la facture n° 1305 du 3 novembre 2022 de 23.298,45 € ne correspondait pas au devis.
Que tous les travaux n’ont pas été exécutés entièrement mais seulement à hauteur de 81 %, et que des reprises ont été réalisées par une nouvelle entreprise, la société HAPPYNESS RENOVATION, à hauteur des 19 % manquants pour un montant de 53.870,00 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 et de l’article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Sur la qualité de sous-traitant de la société A.C. SARLU
Constate que la société A.C. SARLU produit deux contrats de sous-traitance pour le compte de la société GROUPE COLOCATERE SAS du 30 juillet 2021 pour un chantier à, [Localité 2] et du 17 novembre 2021 pour un chantier à, [Localité 3] qui sont des contrats extérieurs au litige mais qui indiquent une antériorité de sous-traitant de la société A.C. SARLU.
Qu’elle ne fournit pas le contrat de sous-traitance pour le chantier, [Adresse 5] à, [Localité 1], objet du litige.
Constate que le devis de la société A.C. SARLU, validé par la société GROUPE COLOCATERE SAS, est en autoliquidation de la TVA comme dans une situation de sous-traitance entre les deux sociétés. C’est le cas également des deux factures impayées de la société A.C. SARLU adressées à la société GROUPE COLOCATERE SAS n° 1305 du 3 novembre 2022 et n° 1316 du 16 décembre 2022.
Constate que la société GROUPE COLOCATERE SAS produit une promesse de maîtrise d’ouvrage déléguée en qualité de mandataire de Monsieur, [Z], mandant et propriétaire de l’immeuble, [Adresse 5] à, [Localité 1]. Ce document en date du 30 juin 2020 signé par les deux parties est conforme.
Dit que les devis constitutifs de contrats, dans la suite des relations contractuelles passées de sous-traitance, ne font pas mention de la qualité de maître d’ouvrage délégué (MOD) de la société GROUPE COLOCATERE SAS.
En conséquence, le tribunal considère que la relation de sous-traitance est établie entre les deux sociétés, la société A.C. SARLU ayant la qualité de sous-traitant.
Sur le caractère injustifié de la rupture
Remarque que la société GROUPE COLOCATERE SAS a adressé en vain une mise en demeure le 22 septembre 2022 à la société A.C. SARLU pour finaliser le chantier au 7 octobre 2022, rappelant que ce dernier devait déjà être achevé en décembre 2021.
Qu’en novembre, les menuiseries n’étaient pas posées et que cela n’était pas gênant, ce qui de fait, a été un obstacle à la réalisation des prestations de la société A.C. SARLU pour le mois de décembre 2021 et montrait de la part de la société GROUPE COLOCATERE SAS un manque de réalisme.
Que le délai de 11 jours octroyé par la société GROUPE COLOCATERE SAS pour terminer le chantier était irréaliste, rendant impossible la réalisation dans les temps des finitions.
Que le délai de 16 mois d’achèvement concernait l’ensemble du chantier dont la société A.C. SARLU ne détenait qu’une partie de la prestation et atténue sa responsabilité.
Que lors du constat d’huissier contradictoire du 7 octobre 2022, des finitions sont observées et que la société A.C. SARLU n’a pas reprises. Elle ne le conteste pas. Que le niveau d’achèvement dans la description du chantier était bien avancé dans la mesure où l’huissier ne constatait plus que les seules finitions à terminer.
Que la résiliation du contrat est intervenue en date du 28 octobre 2022, au motif du retard accumulé et du préjudice d’un surcoût (reprise par un tiers, la société HAPPINESS RENOVATION), qui n’est pas démontré.
Dit que la société GROUPE COLOCATERE SAS, en tant qu’entreprise principale, est tenue d’organiser le chantier et les délais d’intervention des différents prestataires pour la bonne marche et le bon déroulement du chantier. Que ce n’est pas le cas en l’espèce. Que l’irrespect des délais raisonnables et le retard dans le chantier n’est pas du seul fait de la société A.C. SARLU.
En conséquence, la société GROUPE COLOCATERE SAS n’était pas fondée à résilier unilatéralement le contrat.
Sur la créance exigible
Constate que les devis du 25 juin 2020 pour un montant de 283.977,00 € TTC et du 11 octobre 2021 pour un montant de 14.440,00 € TTC de travaux supplémentaires sont des photocopies, raturées et non signées, mais que la prestation est effective et non contestée par les parties.
Observe dans le procès-verbal du constat d’huissier contradictoire du 7 octobre 2022, commandé par la société A.C. SARLU, qu’il constate l’état d’avancement des travaux réalisés tous corps d’état, hors menuiseries et décoration et précise les finitions à effectuer.
Prend note des paiements perçus par la société A.C. SARLU à partir de la mise en demeure du 22 septembre 2022 de la société GROUPE COLOCATERE SAS : il est de 189.988,50 € sur la base de 250.883,75 € pour la société A.C. SARLU, mais de 259.883,75 € pour la société GROUPE COLOCATERE SAS, avec un solde de 32.966,25 €. Aucune des parties ne justifie clairement ces montants et ne les démontre pas à partir de leur calcul du pourcentage d’achèvement des travaux qu’il est difficile d’apprécier sinon impossible.
Constate que le montant des travaux de reprise du chantier par la société HAPPINESS RENOVATION, d’un montant de 53.870,00 €, est l’objet d’un seul devis signé par la société GROUPE COLOCATERE SAS en date du 7 octobre 2022. Le paiement de ce montant n’est pas justifié par une facture ou un autre document.
Constate la production par la société A.C. SARLU des deux factures contestées :
* du 3 novembre 2022 concernant l’acompte du chantier initial, [Adresse 5] + l’acompte des travaux supplémentaires, soit le montant de 23.298,45 € et
* du 16 décembre 2022 concernant des travaux sur le même site pour un montant de 27.376,00 €.
Dit que les deux sociétés ne s’entendent pas sur l’état d’avancement des travaux dans les pourcentages qu’elles proposent (80 % du chantier pour la société GROUPE COLOCATERE SAS au lieu de 95,5 % pour la société A.C. SARLU). Que le tribunal estime, à partir du constat d’huissier, un état d’avancement suffisant du chantier pour une phase de réception des travaux et justifiant une facturation.
Dit que la société GROUPE COLOCATERE SAS a une part de responsabilité dans le retard du chantier en tant que maître d’ouvrage garant de son bon déroulement. Qu’elle ne justifie pas d’avoir fait terminer le chantier par un tiers, la société HAPPINESS RENOVATION.
Considère que la société GROUPE COLOCATERE SAS doit répondre au paiement d’une partie substantielle du coût des travaux justifiant une facturation à 95 %, soit la totalité moins 5 % de la retenue de garantie sur le montant des deux factures soit (50.674,45 € x 95 %) ou un total à devoir de 48.140,72 €.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société GROUPE COLOCATERE SAS à payer à la société A.C. SARLU la somme de 48.140,72 € au titre des factures impayées, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande au titre des préjudices subis du fait de la rupture injustifiée du contrat et au titre de la résistance abusive
Au soutien de sa demande, la société A.C. SARLU dit que la société GROUPE COLOCATERE SAS a fait preuve de résistance abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
En réponse, la société GROUPE COLOCATERE SAS invoque la mauvaise foi de la société A.C. SARLU.
Sur ce, le tribunal
Au regard de ce qui précède, observe que la société A.C. SARLU manque à démontrer l’existence d’un préjudice.
En conséquence, le tribunal
DÉBOUTERA la société A.C. SARLU de sa demande de condamner la société GROUPE COLOCATERE SAS à lui payer la somme de 15.000,00 € au titre des préjudices subis du fait de la rupture injustifiée du contrat et au titre de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la répétition de l’indu
Au soutien de sa demande, la société GROUPE COLOCATERE SAS affirme avoir réglé plus que prévu compte tenu de l’état d’avancement des travaux. Elle a payé 250.883,75 € au lieu de 229.918,50 €, soit 81 % de 283.850,00 €. Le trop payé est de 20.965,25 €.
En réponse, la société A.C. SARLU conteste le montant initial du marché qui était de 298.417,00 € et non de 283.850,00 € (devis du 25 juin 2020). La société GROUPE COLOCATERE SAS ne prend pas en compte le devis des travaux supplémentaires du 11 octobre 2021 s’élevant à 14.400,00 € pour un montant total du marché de 298.417,00 €. Le solde théorique n’est alors plus le même (soit de 47.533,25 € au lieu de 32.966,25 €) et rend impossible le trop versé.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Dit qu’il découle de ci-dessus que les parties ne démontrent pas l’état d’avancement des travaux ni les montants s’y rattachant.
En conséquence, le tribunal
Déboutera la société GROUPE COLOCATERE SAS de sa demande de condamner la société A.C. SARLU à lui verser la somme de 20.959,25 € en répétition de l’indu.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société A.C. SARLU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €, que la société GROUPE COLOCATERE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société GROUPE COLOCATERE SAS sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société GROUPE COLOCATERE SAS à payer à la société A.C. SARLU la somme de 48.140,72 € (QUARANTE HUIT MILLE CENT QUARANTE EUROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre des factures impayées, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Déboute la société A.C. SARLU de sa demande de condamner la société GROUPE COLOCATERE SAS à lui payer la somme de 15.000,00 € au titre des préjudices subis du fait de la rupture injustifiée du contrat et au titre de la résistance abusive,
Déboute la société A.C. SARLU du surplus de ses demandes,
Déboute la société GROUPE COLOCATERE SAS de sa demande reconventionnelle au titre de la répétition de l’indu,
Condamne la société GROUPE COLOCATERE SAS à verser à la société A.C. SARLU la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPE COLOCATERE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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