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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 15 mai 2025, n° 2024F01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 15 MAI 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01536
SAS LOXAM C / SAS DILMEX
DEMANDERESSE
SAS LOXAM,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Adélie RABOUIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GONDER
DEFENDERESSE
* SAS DILMEX,, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BIAIS & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 février 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Pour les besoins de son activité, la société DILMEX SAS a loué à la société LOXAM SAS un engin de chantier BOBCAT.
Cet engin a été volé sur le site des travaux dans la nuit du 1 er décembre 2023. Sur demande de la société LOXAM SAS, propriétaire dudit engin, la société DILMEX SAS a déposé plainte le 7 décembre 2023.
Par courrier du 4 janvier 2024, la société LOXAM SAS adressait à la société DILMEX SAS une facture d’un montant de 4.563,00 € correspondant à la quote-part qui resterait à sa charge à la suite du vol du matériel loué.
La société DILMEX SAS ne s’acquittant pas du règlement de la facture, la société LOXAM SAS, en date du 28 février 2024, la mettait en demeure de lui régler la somme de 5.342,59 € correspondant au principal de la créance d’un montant de 4.563,00 €, augmenté des pénalités de retard et intérêts légaux.
Cette mise en demeure restant sans effet, la société LOXAM SAS, par acte extrajudiciaire du 21 août 2024, fait assigner la société DILMEX SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société LOXAM SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil,
Condamner la SAS DILMEX à payer à la SAS LOXAM :
1°- La somme principale de
dont versement du 6 septembre 2024 à déduire
4.563,00 €
MEMOIRE
2°- Au titre des intérêts de retard du 28 février 2024
au 6 septembre 2024 MEMOIRE
3°- Au titre de la clause pénale 724,45€
4°- Des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil 2.000,00€
5°- Une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 1.500,00€
Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS DILMEX,
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner la SAS DILMEX aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société DILMEX SAS demande au tribunal de :
Débouter la société LOXAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société LOXAM SAS
La société DILMEX SAS s’est bien acquittée du paiement de la facture mais seulement le 6 septembre 2024. Ce paiement postérieur à la délivrance de l’assignation introductive d’instance ne saurait éteindre les autres droits de la société LOXAM SAS, notamment au titre des intérêts de retard, de la clause pénale et des dommages et intérêts, dus en application de ses conditions générales de vente et des dispositions légales.
Par ailleurs, la société LOXAM SAS a subi un préjudice lié aux retards répétés de la société DILMEX SAS. Elle a été privée, pendant plusieurs mois, des sommes qui lui étaient dues, ce qui a affecté sa trésorerie. Les manquements répétés de la société DILMEX SAS lui ont aussi engendré une charge administrative et des démarches contentieuses coûteuses et chronophages dont elle demande à être dédommagée au titre d’un préjudice moral et financier.
Pour la société DILMEX SAS
La société DILMEX SAS, qui n’a jamais prétendu se soustraire à ses obligations, a rencontré des difficultés et n’a pu honorer immédiatement cette facture. Elle s’en est acquittée par chèque débité le 6 septembre 2024, soit la somme de 4.563,00 €.
Elle soutient, par ailleurs, que la demande au titre de clause pénale n’est nullement expliquée, ni détaillée.
Elle s’oppose enfin au paiement au titre d’un préjudice dans la mesure où il n’y a eu aucune mauvaise foi de sa part dans le traitement de ce dossier,
SUR CE,
Concernant les intérêts et les pénalités de retard
Le tribunal constatera la validité du montant de 4.563,00 € correspondant à la quote-part restant à la charge du locataire en cas de vol tel que stipulé à l’article 12.4.4 des conditions générales de vente.
Le tribunal relèvera que le courrier du 4 janvier 2024 ainsi que la mise en demeure du 28 février 2024 sont restés sans suite et que ce n’est que pour donner suite à l’acte d’assignation en date du 21 août 2024 que la société DILMEX SAS a adressé son règlement par chèque n° 0156 débité le 6 septembre 2024.
Ainsi, le tribunal dira que c’est à bon droit que la société LOXAM SAS demande que soit condamnée la société DILMEX SAS à lui régler des intérêts de retards sur le principal d’un montant de 4.563,00 € et, en conséquence, condamnera la société DILMEX SAS à payer les intérêts de retard du 28 février au 6 septembre 2024 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
Le tribunal relèvera, aussi, l’article 16-2 des conditions générales de vente qui stipule :
« Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15 % du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous autres frais judiciaires. »
et condamnera la société DILMEX SAS à régler à la société LOXAM SAS la somme de 724,45 € correspondant au calcul suivant :
Concernant les préjudices moral et financier
Le tribunal rappellera l’article 1231-6 du code civil qui dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Le tribunal relèvera que le retard dans l’acquittement de sa dette par la société DILMEX SAS a été sanctionné par le paiement d’intérêts de retard ainsi que par un règlement au titre des frais de recouvrement et de la clause pénale. Le tribunal constatera que le montant des intérêts de retard apporte une juste rémunération de la trésorerie engagée et que la société LOXAM SAS a été correctement dédommagée des démarches engagées dans le traitement contentieux de ce dossier par le montant accordé au titre de la clause pénale.
En conséquence, le tribunal déboutera la société LOXAM SAS du chef de cette demande.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter au regard des faits de l’espèce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son
principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 500,00 € que la société DILMEX SAS sera condamnée à payer à la société LOXAM SAS.
Succombant à l’instance, la société DILMEX SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société DILMEX SAS à payer à la société LOXAM SAS des intérêts de retard sur la somme de 4.563,00 €, du 28 février au 6 septembre 2024, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
Condamne la société DILMEX SAS à payer à la société LOXAM SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) de frais de recouvrement et la somme de 684,45 € (SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société LOXAM SAS de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Dit qu’il n’y a lieu à statuer sur l’exécution provisoire de droit.
Condamne la société DILMEX SAS à payer à la société LOXAM SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société DILMEX SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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