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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 18 mars 2026, n° 2025P01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 18 MARS 2026 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01724 – 2025P01725 SC FINANCIERE DES ALIZES SAS ELEVATION CAPITAL PARTNERS C/ SASU EQUITY
DEMANDERESSES
* SC FINANCIERE DES ALIZES,, [Adresse 1],
* SAS ELEVATION CAPITAL PARTNERS,, [Adresse 1],
Comparaissant, représentées par Maître Guénola COUSIN, Avocat au Barreau de Paris
C/
DEFENDERESSE
* SASU EQUITY,, [Adresse 2],
Comapraissant, réprésentée par Maître Claire MORIN, Avocat à la Cour,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 17 décembre 2025,
En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés de Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 21 octobre 2025, la SC FINANCIERE DES ALIZES et la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS SAS, demandent au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société EQUITY SASU,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
* Condamner la société EQUITY SASU au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société EQUITY SASU se présente, il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de leurs demandes, la SC FINANCIERE DES ALIZES et la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS SAS exposent que :
* La société EQUITY SASU est identifiée sous le n° 850 856 048 RCS, [Localité 1] (2019B02741),
* Aux fins de financement du projet immobilier porté par la SCCV, [Localité 1] JUDAIQUE visant à l’édification d’un immeuble à usage d’habitation d’une surface plancher de 958 m2 comprenant 14 logements et 15 places de stationnement et de leur mise en commercialisation sous la forme de vente en l’état futur d’achèvement, la société EQUITY SASU, suivant décision du Président du 3 décembre 2019, a émis 530.000 obligations ordinaires nominatives de 1 euro, pour un montant de 530.000 euros lesquelles ont été souscrites en intégralité le même jour par la société FDA.
* Aux fins de financement du projet de promotion immobilière sur un terrain nu de sept lots d’habitation et sept parking
portée par la SCCV, [Localité 1] PASTEUR, la société EQUITY SASU suivant décision du 15 novembre 2021, a émis 150.000 obligations ordinaires nominatives de 1 euro, pour un montant de 150.000 euros,
* En dépit des prorogations successives de l’échéance de l’emprunt obligataire consenties par la société FDA et le FCPR, la société EQUITY SASU n’a pas procédé le 31 mars 2024 au remboursement de l’emprunt obligataire et des intérêts conventionnels courus et dus. Dans ces conditions, la société FDA et le FCPR a mis en demeure la société EQUITY SAS de procéder au remboursement de l’emprunt obligataire et au paiement des intérêts conventionnels courus et dus. Aucun paiement n’a été effectué suite à la mise en demeure.
* Par ordonnance sur requête du 17 décembre 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la société FDA à diligenter des mesures conservatoires en conservation de sa créance d’un montant de 768.107,95 euros à l’égard de son débiteur,
* Par ordonnance réputée contradictoire rendue par le juge des référés par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, en date du 29 avril 2025, la société EQUITY SASU a été condamnée à payer à la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS SAS, en qualité de société de gestion du FCPR,
* Aux termes d’une ordonnance réputée contradictoire rendue par le Juge des référés près le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 29 avril 2025, la société EQUITY SASU a été condamnée à payer à la société FDA :
* La somme provisionnelle de 768.107,95 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
* La somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les saisies conservatoires diligentées en exécution de cette ordonnance n’ont pas permis de désintéresser la société FDA ni le FCPR,
* La société EQUITY SASU est redevable envers elles d’une somme de 1.019.494,92 euros,
A la barre,
La SC FINANCIERE DES ALIZES et la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS SAS, indiquent maintenir leurs demandes,
La société EQUITY SASU, demande au Tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et de débouter la SC FINANCIERE DES ALIZES et la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS SAS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Ministère Public, précise que la société EQUITY SASU est en état de cessation des paiements, et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire car il n’est démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
La créance de la SC FINANCIERE DES ALIZES et la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS SAS est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société EQUITY SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société EQUITY SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 29 avril 2025, date démontrée par les sociétés demanderesses,
Toutefois, il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise. En effet, concernant l’opération portée par la SCCV, [Localité 1] PASTEUR, les démarches entreprises ont permis d’obtenir la conclusion d’une promesse de vente avec la société VALORA PROMOTION lui conférant la faculté d’acquérir le bien immobilier. La promesse de vente, assortie d’une condition suspensive tenant à la commercialisation totale du programme, est consentie pour une durée expirant le 23 novembre 2026 moyennant un prix hors taxes de 470.000 euros. Cet acte constitue une ressource valorisable à court ou moyen terme par la société EQUITY SASU,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Le Tribunal rejettera la demande d’article 700 des sociétés demanderesses, l’équité ne le commandant pas,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Joint les instances, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société EQUITY SASU,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société EQUITY SASU au capital de 50.000,00 euros, identifiée sous le n° 850 856 048 RCS, [Localité 1] (2019B02741), dont le siège social est situé, [Adresse 2], exerçant une activité de promotion immobilière Conseil en structuration financière activité promotion immobilière,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2025,
Rejette la demande d’article 700 des sociétés demanderesses
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL, [V], [X],, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce Maître, [F], [N],, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser
l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 22 avril 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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