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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 18 déc. 2025, n° 2025005726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025005726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 DECEMBRE 2025
N°98
Rôle n° 2025005726
Nous Michel JALABERT, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS KONGSKILDE INDUSTRIE FRANCE
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 839 838 992
Représentée par :
Maître, [O], [N]
Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS ISIVAC
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 819 777 863
Non comparante
Assignation du 29 octobre 2025 pour l’audience du 20 novembre2025 Affaire plaidée le 04 décembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 18 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Pierre GUEREKOBAYA SAS ISIVAC
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société KONGSKILDE France demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu les articles 1101,1231-1,1582 et 1583 du Code Civil, Vu l’articleL131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces du dossier,
Déclarer recevables et bien-fondées les demandes de la société KONGSKILDE France,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la SAS ISIVAC,
En conséquence,
Condamner la SAS ISIVAC à payer à la société KONGSKILDE France la somme de 19 021,59 euros au titre de la facture impayée outre les intérêts au taux légal à compter du 23septembre 2024 et ce, jusqu’au parfait règlement,
Condamner la SAS ISIVAC à payer à la société KONGSKILDE France la somme de 3500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Assortir le paiement des condamnations ordonnées d’une astreinte qui prendra effet un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce à hauteur de 500 euros par jour de retard à défaut du paiement des condamnations pécuniaires susvisées,
Condamner la SAS ISIVAC à payer à la société KONGSKILDE France la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
Condamner la SAS ISIVAC aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Le 26 Avril 2022, la société ISIVAC a accepté de la société KONGSKILDE INDUSTRIES France un devis portant sur la vente de 3 élévateurs à godets pour un montant de 37 185,72 € TTC et le 10 Mai 2022 a versé un acompte de 13 015 € TTC,
Le 11 Juillet 2022, à la livraison des matériels, la société KONGSKILDE INDUSTRIES France a demandé le paiement du solde de 24 170,72 € TTC moins un acompte de 2 170,72 € TTC et un trop payé de 2 978,41 € TTC soit la somme de 19 021,59 € TTC,
Les 02 Septembre 2024 et 10 Janvier 2025, la société KONGSKILDE INDUSTRIES FRANCE a demandé à la société ISIVAC le paiement du solde de sa facture, cette dernière ne s’est pas manifestée,
La société ISIVAC bien que régulièrement convoquée n’était ni présente, ni représentée, n’a déposé aucune conclusion,
Selon l’article 873 du CPC, l’obligation de la société ISIVAC n’est pas contestable et les éléments produits au dossier sont suffisants pour justifier sa condamnation,
Le Tribunal relève que la société KONGSKILDE INDUSTRIES France demande :
* des dommages et intérêts pour résistance abusive pour un montant de 3 500 € sans produire de document justifiant le montant,
* une astreinte de 500 € par jour de retard pour défaut de paiement à compter de la signification de l’ordonnance mais la limitera à la somme de 50 € par jour de retard,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ISIVAC à payer à la société KONGSKILDE INDUSTRIES FRANCE la somme provisionnelle de 19 021,59 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 23 Septembre 2024,
Le Tribunal déboutera la société KONGSKILE INDUSTRIES France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Le Tribunal fera droit à la demande de la société KONGSKILDE INDUSTRIES France d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ième jour de la signification de l’ordonnance,
Le Tribunal accordera à la société KONGSKILDE INDUSTRIES France le bénéfice de l’article 700 du CPC estimé à la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, dès à présent par provision,
Condamnons la société ISIVAC à payer à la société KONGSKILDE INDUSTRIES FRANCE la somme provisionnelle de 19 021,59 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 23 Septembre 2024,
Déboutons la société KONGSKILE INDUSTRIES France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Faisons droit à la demande de la société KONGSKILDE INDUSTRIES France d’une
astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ième jour de la signification de l’ordonnance,
Se réservons expressément la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la société ISIVAC payer à la société KONGSKILDE INDUSTRIES France la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Mettons les dépens à la charge de la société ISIVAC y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le Greffier P. DANIEL
Le Président.
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