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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 27 juin 2025, n° 2025042908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TIFFANY & CO c/ ALLIANZ I.A.R.D. en sa qualité d'assureur du SDC du 102 avenue des champs élysées 75008 - Paris, CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité d'assureur responsabilité civile de la société MARIOFF, XL INSURANCE COMPANY SE agissant sous le nom AX XL, en qalité d'assureur de la société ENGIE ENERGIE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d'assureur de la SAS 102 CHAMPS ELYSEES, MARIOFF SAS, SAS 102 CHAMPS ELYSEES, MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société ERI, CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d'assureur de la société URBN FRANCE RETAIL, SMA SA en qualité d'assureur décennal de la société MARIOFF, QBE EUROPE en sa qualité d'assureur de la société ALTERNET, GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, SARL URBN FRANCE RETAIL, CRAUNOT SA - LE SDS de l'immeuble du 102 avenue des Champs Elysées 75008 Paris |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025042908
17/06/2025
ENTRE :
SAS TIFFANY & CO, dont le siège social est [Adresse 15] – RCS B 383 965 175
Partie demanderesse : comparant par la SELARL HAIZE FRESKO AVOCATS – Maître Inès FRESKO, avocat (E2290)
ET :
1. SARL URBN FRANCE RETAIL, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 803 492 073
Partie défenderesse : assisté de Maître Nina CHETRIT et comparant par Maître Julien COULET, avocats (D0178)
2. CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d’assureur de la société URBN FRANCE RETAIL, dont le siège social est [Adresse 20] – RCS B 450 327 374
Partie défenderesse : assisté de Maître Nina CHETRIT et comparant par Maître Julien COULET, avocats (D0178)
3. SAS [Adresse 5], dont le siège social est [Adresse 8]
Paris – RCS B 812 773 596
Partie défenderesse : assistée de Maître Cyril FALHUN, et comparant par Maître Martin DIWO, avocats (J030)
4. CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 5], dont le siège social est [Adresse 20] – RCS B 450 327 374
Partie défenderesse : non comparante
5. LE SDS de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic CRAUNOT SA, dont le siège social est [Adresse 13] – RCS B 335 149 647
Partie défenderesse : non comparante
6. SA ALLIANZ I.A.R.D. en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 5], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542 110 291
Partie défenderesse : comparant par Maître Philippe BERNARD, avocat (R013)
7. SAS ERI, dont le siège social est [Adresse 12] – RCS B 572 078 905
Partie défenderesse : comparant par Maître Aurélie REBIBO, avocat (A310) 8) MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ERI, dont le siège social est [Adresse 19]
[Adresse 19] – RCS B 440 048 882
Partie défenderesse : non comparante
9) SAS ALTERNET, dont le siège social est [Adresse 14] -
RCS B 388525842
Partie défenderesse : non comparante
10) SE QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société ALTERNET, dont le siège
social est [Adresse 11] BELGIQUE – RCS B 842 689 556
Partie défenderesse : non comparante
11) SAS ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 552 046 955
Partie défenderesse : comparant par Maître Bruno THORRIGNAC avocat (D125)
12) XL INSURANCE COMPANY SE agissant sous le nom AXA XL, en qualité d’assureur
de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 17]
[Adresse 17]
Partie défenderesse : comparant par Maître Bruno THORRIGNAC avocat (D125)
13) MARIOFF SAS, dont le siège social est [Adresse 9] -
RCS B 438 997 306
Partie défenderesse : non comparante
14) SMA SA en qualité d’assureur décennal de la société MARIOFF, dont le siège social
est [Adresse 16] – RCS B 332 789 296
Partie défenderesse : non comparante
15) CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité d’assureur responsabilité civile de la
société MARIOFF, dont le siège social est [Adresse 20]
[Adresse 20] – RCS B 450 327 374
Partie défenderesse : non comparante
16) EAU DE [Localité 18], dont le siège social est [Adresse 10]
* RCS B 510 611 056
Partie défenderesse : non comparante
17. ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrages, dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 6] – RCS B 429 369 309
Partie défenderesse : comparant par la SELAS CHETIVAUX SIMON – Maîtres Caroline
SEBAG et Samia DIDI MOULAI, avocats (C675)
La SAS TIFFANY & CO, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 23 mai 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par ses assignations introductives d’instance et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 66 et suivants, 329 et 145 du code de procédure civile,
Vu la présente assignation et pièces,
Il est demandé au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS de:
DECLARER la société TIFFANY & CO recevable en la forme en son intervention, par application de l’article 68 du code de procédure civile ;
DECLARER ta société TIFFANY & CO recevable, par application de l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité pour agir ;
CONSTATER que la présente demande d’extension des missions d’expertise sollicitée par la société TIFFANY & CO se rattache à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi le Tribunal des affaires économiques de Paris, à savoir l’expertise ordonnée le 2 avril 2025 relative à la fuite intervenue le 2 janvier 2025;
DECLARER, par suite, la société TIFFANY & CO recevable en son intervention volontaire principale, par application de l’article 325 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’extension des missions d’expertise ordonnées le 2 avril 2025 comme suit :
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’ordonnance autorisant l’intervention volontaire principale de la société TIFFANY & CO, L’expert devra se rendre au [Adresse 3] ;
Relever et décrire les désordres objet de l’assignation, affectant le sous-sol des Locaux de la société TIFFANY & CO sis [Adresse 3] et consécutifs à la fuite du 2 janvier 2025,
Se faire communiquer tous documents et pièces qui lui seraient utiles,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
Déterminer le montant des travaux nécessaires pour la remise en état du sous-sol des Locaux de la société TIFFANY & CO et donner un avis sur les préjudices de toute nature subis consécutivement au sinistre par la société TIFFANY & CO.
A l’audience du 17 juin 2025:
Le conseil de la SA ALLIANZ I.A.R.D. en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 5] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris de bien vouloir :
* Juger que la Compagnie Allianz émet les protestations et réserves sur les demandes relatives à l’extension de l’expertise judiciaire aux préjudices de la société Tiffany & Co, et ce, sous toutes réserves de garanties et de plafonds, et sans reconnaissance de responsabilité ; – Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Le conseil de ENGIE ENERGIE SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE agissant sous le nom AXA XL, en qualité d’assureur de la société ENGIE ENERGIE SERVICES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
RECEVOIR la Société ENGIE Solutions et la Compagnie XL INSURANCE en leurs protestations et réserves ;
ORDONNER que l’expert judiciaire, lors de ses opérations de constat des désordres, mentionne expressément si ceux allégués ont fait l’objet de travaux réparatoires préalablement à sa venue ;
Réserver les dépens ;
Le conseil de la ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrages se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
· Vu l’assignation en référé d’heure à heure délivrée le 5 juin 2025, à la demande de la société TIFFANY & CO,
· Vu les arrêts rendus par la 1ère Chambre Civile et la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en dates 21 octobre 1997, 17 décembre 1998, 3 mai 2001, 7 juin 2007 et
18 septembre 2008,
JUGER que la compagnie d’assurances ALBINGIA, assureur « dommages-ouvrage », émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de Cassation. DIRE ET JUGER que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 27 juin 2025 à partir de 16h.
Sur ce
Rappel des faits
La société TIFFANY & CO est bénéficiaire de locaux sis au [Adresse 3], dans lequel elle entend aménager son point de vente au rez-de-chaussée, le sous-sol, destiné au seul personnel, aux locaux techniques et au stock, n’étant pas affecté par les travaux.
A titre préventif, elle a fait réaliser, suite à ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 5 novembre 20241, une expertise afin de donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à pratiquer chez ceux-ci. La mission a été confiée à Madame [M] [Z], experte près la cour d’appel de Paris.
Dans ce cadre, elle a fait dresser un état de lieux des locaux de TIFFANY & CO le 20 novembre 20242.
Le 2 janvier 2025, une fuite majeure est survenue au le sous-sol, en provenance du [Adresse 5].
Par note technique n° 5 en date du 13 janvier 20253, Madame [H] a attribué l’origine de la fuite au système de sprinklage de la société URBN FRANCE RETAIL. Elle a aussi relevé les désordres visibles au [Adresse 3].
Par la suite, la société AMG, en charge des travaux de réfection du [Adresse 4] a produit un devis du coût des réfections suite au sinistre.
Sur le principal
Par ordonnance du 2 avril 2025, à laquelle il y a lieu de se reporter, Monsieur [I] [T] avait été désigné en qualité d’expert dans une affaire opposant les sociétés URBN FRANCE RETAIL et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP au Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 5] et diverses autres parties.
Par assignation du 6 juin 2025 à laquelle il y a lieu de se reporter quant moyens de droit et de fait invoqués, la société TIFFANY & CO nous demande d’intervenir à l’expertise et de compléter la mission de l’expert.
Nous relevons qu’il n’est pas contesté que les dommages constatés au [Adresse 3] trouvent leur origine dans la fuite survenue dans les locaux adjacents au [Adresse 5]. Dès lors, pour une bonne gestion du sinistre, il est utile d’accueillir l’intervention volontaire de la société TIFFANY et d’étendre la mission de l’expert comme suit.
Sur la mission de l’expert
Nous relevons que
Monsieur [I] [T] a fait connaître son accord sur l’extension de sa mission, sur l’ensemble des termes de la mission, y compris sur son calendrier L’absence de contestation des parties présentes hors les protestations et réserve, la réticence sur le calendrier et la demande de distinguer dans le rapport de l’expert ce qui relève de ses propres constatations de ce qui a été déjà résolu par TIFFANY & CO.
En outre, un constat précoce est souhaitable afin de ne pas retarder les travaux de la société TIFFANY, et limiter les dommages.
Il sera en conséquence statué comme suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Recevons l’intervention volontaire de la société TIFFANY & CO.
Etendons la mission de Monsieur [I] [T] aux dommages constatés dans les locaux de la société TIFFANY &CO dans les termes suivants
Dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance autorisant l’intervention volontaire principale de la société TIFFANY & CO, l’expert devra
Se rendre au [Adresse 4],
Relever et décrire les désordres, objet de l’assignation, affectant le sous-sol des locaux de la société TIFFANY & CO, [Adresse 4], et consécutifs à la fuite du 22 janvier 2025
Se faire communiquer tous documents et pièces qui lui seraient utiles,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction, qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, Déterminer le montant des travaux nécessaires pour la remise en état du sous-sol, des locaux de la société TIFFANY & CO, et donner un avis sur les préjudices de toute nature, subis consécutivement au sinistre par la société TIFFANY & CO.
Disons que dans son rapport l’expert distinguera les travaux déjà exécutés des travaux à réaliser.
Condamnons la société TIFFANY & CO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 298,55 euros dont 49,55 euros de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
Mme Léa Novais
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