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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 22 août 2025, n° 2024001222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024001222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUIGEMENT DU 22 AOÛT 2025
Rôle N° 2024001222
DEMANDEUR
La SAS [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 572 126 043, dont le siège est situé [Adresse 1] [Localité 3],
Représentée par Maître Farida AYADI, avocate au barreau d’EPINAL, associée de la SCP EST AVOCATS, demeurant [Adresse 2] EPINAL.
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I], EI, exerçant sous l’enseigne Espace Service, dont l’établissement principal est [Adresse 3],
Représenté par Maître Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocate au Barreau de NANCY, demeurant [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Françoise ROSIN-PIERREL Juges : Maurizio PARTIGIANONI et Gilles TOSIN Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS: audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : prononcé le 22 août 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN, la présidente étant empêchée, qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS [Localité 1] est un fournisseur autorisé d’électricité. Monsieur [U] [I], EI exploitant 2 pressings sous l’enseigne [Adresse 5], l’un à [Localité 4] et l’autre à [Localité 5], a souscrit pour chacun des sites, auprès de la SAS [Localité 1] un contrat de fourniture d’électricité respectivement référencé 800049857 en date du 27 mars 2021 et 800049852 en
date du 1 er janvier 2022. La crise énergétique mondiale a fortement impacté le marché de l’électricité en 2022. Interprétant différemment de la SAS [Localité 1] les clauses du contrat de fourniture et refusant l’augmentation annoncée des tarifs, Monsieur [U] [I], EI a cessé de payer ses factures d’électricité à compter du 9 mars 2023 et demandé la résiliation des 2 contrats. Le montant du litige se monte à plus de 20.000 €. Malgré deux mises en demeure, Monsieur [U] [I], EI est resté sur ses positions.
Ainsi est née l’instance.
LA PROCEDURE :
En date du 23 janvier 2024, la SAS [Localité 1] a sollicité auprès de Monsieur le président du tribunal de commerce d’EPINAL la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer. Le 31 du même mois, ce dernier a rendu une ordonnance enjoignant à Monsieur [U] [I], EI de payer à la SAS [Localité 1] les sommes suivantes :
* Principal : 20.182,83 €
* Intérêts contractuels : 1.292,90 €
* Indemnité forfaitaire (art. D441-5 du code de commerce) : 320,00 €
* Lettre recommandée avec accusé de réception : 5,36 €
* Article 700 : 150,00 €
* Ainsi que les entiers dépens, dont 33,47 Euros TTC pour frais de Greffe.
Cette ordonnance a été signifiée non à personne le 7 mars 2024 par Maître [Z] [T], commissaires de justice à [Localité 6]. Par lettre recommandée en ligne envoyée le 20 février 2024, Monsieur [U] [I], EI a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont alors été convoquées à comparaître à l’audience du 14 mai 2024. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, la présidente a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 22 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS [Localité 1], dans ses conclusions n°4 déposées à l’audience du 27 février 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L 441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [I] [U] [L] au paiement de la somme principale de 20 182,83 € qui portera intérêt contractuel à compter des mises en demeure ; Condamner Monsieur [I] [U] [L] au paiement de la somme de 320 € au titre de l’article L
Condamner Monsieur [I] [U] [L] au paiement de la somme de 320 € au titre de l’article L 441-10 du code de commerce ;
Débouter Monsieur [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais liés à l’injonction de payer, à sa signification et à son opposition.
et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 25.
Monsieur [U] [I], EI, dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1195, 1217, 1302 du code civil, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER la SAS [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
PRONONCER la compensation judiciaire des créances réciproques des parties et CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [I], ès qualité d’entrepreneur individuel, la somme de 20.373,32 euros correspondant au reliquat de sa créance, majorée des intérêts de retard dus depuis la mise en demeure du 8 novembre 2023 ;
CONDAMNER la SAS [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [I], ès qualité d’entrepreneur individuel, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER la SAS [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [I], ès qualité d’entrepreneur individuel, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS [Localité 1] aux dépens.
et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 8.
Sur le contrat et son exécution
Monsieur [U] [I], EI, fait valoir les dispositions des articles 1103, 1104 et 1195 du code civil. Au terme des contrats, les tarifs convenus étaient valables pendant toute leur durée, soit respectivement du 27 mars 2021 au 26 mars 2024 pour celui de [Localité 7] (800049857) et du 1 er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024 pour celui de [Localité 8] (800049852). L’article 4. REVISION TARIFAIRE des conditions particulières du contrat de vente stipule que l’abonnement mensuel et le prix de l’énergie sont fixes par dérogation aux articles 6a.1 et 6a.2 des conditions générales. La SAS [Localité 1] a donc accepté le risque d’évolution du prix de l’électricité.
Or, par courrier en date du 28 février 2023, la SAS [Localité 1] a informé Monsieur [U] [I], EI de l’augmentation des tarifs du contrat de [Localité 7] à compter du mois d’avril 2023, motivée par les hausses du prix de l’électricité engendrées par la crise énergétique mondiale. A la réception de ce courrier, Monsieur [U] [I], EI, a demandé la résiliation du contrat. Il a contesté l’augmentation des tarifs et refusé de régler les factures d’électricité consommée depuis janvier 2023 dont il ressortait que la SAS [Localité 1] avait augmenté ses tarifs dès janvier 2023 en ajoutant une nouvelle ligne de facturation intitulée « compensation mécanique du marché de pointe ». La SAS [Localité 1] estimant que la dérogation ne concerne pas l’article 6a.3, l’augmentation des tarifs serait justifiée car les tarifs [E] ont augmenté, sans cependant le justifier. Par ailleurs, ce courrier n’y fait pas référence, se contentant d’évoquer des évolutions de prix telles que visées dans les articles 6a.1 et 6a.2. En ne mentionnant pas les autres points de l’article 6 des conditions générales, la SAS [Localité 1] a opté pour une rédaction équivoque de l’article 4. REVISION TARIFAIRE des conditions particulières, dans le but de tromper son cocontractant sur l’étendue de la dérogation tarifaire, manquant ainsi à son obligation de bonne foi au moment de la révision du contrat. La clause des conditions générales relative à la possibilité d’augmentation des tarifs [E] n’étant pas rédigée de manière claire ni mentionnée dans les conditions particulières doit être réputée non écrite et donc inopposable.
La SAS [Localité 1] ne rapportant pas la preuve du bien-fondé de sa créance sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La SAS [Localité 1] rétorque que l’article 4. REVISION TARIFAIRE des conditions particulières du contrat de vente porte uniquement sur les articles 6a.1 et 6a.2 des conditions générales. Le prix de l’énergie comprend des frais et taxes qui peuvent faire l’objet d’un ajustement sans que ne soit remis en cause le principe même de fixité du prix du kWh. Ces mesures prises par les pouvoirs publics
s’imposent à la fois au fournisseur et au client. Par ailleurs, le contrat de Monsieur [U] [I], EI, inclut le dispositif [E] qui permet au fournisseur de calculer les nouveaux prix moyens du kWh à appliquer aux consommations du client pour l’année considérée et ce en cas d’écrêtement, soit 42 € / MWh en 2023. L’article a.3 Mécanisme [E] des conditions générales précise les conditions de mise en œuvre. Ainsi contrairement aux allégations de Monsieur [U] [I], EI il n’y a pas eu d’augmentation du prix souscrit. Par ailleurs, le courrier du 28 février 2023 fait expressément référence à la mise en œuvre de l’article 6 des conditions générales intitulé PRIX DE L’ELECTRICTE qui comporte un paragraphe 4 sur le prix de fourniture qui inclut une sous-section a.3 sur le mécanisme [E]. Ce dispositif n’est pas une demande nouvelle.
Enfin, Monsieur [I] veut faire croire que cette clause ne serait pas rédigée de manière claire. Dans le cadre de ce contrat, il agit en tant que professionnel, étant entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 5]. Les conditions générales et particulières constituent un tout de sorte que l’on ne saurait les dissocier sans avoir une lecture parcellaire du contrat.
La SAS [Localité 1] ayant fait une exacte application des dispositions contractuelles, la créance est due et Monsieur [U] [I], EI sera condamné au règlement.
Sur le montant de la créance de la SAS [Localité 1] sur Monsieur [U] [I], EI
La SAS [Localité 1] fait valoir que les factures émises sous les références 294386, 297078, 313889, 315697,294683, 300436, 310495 et 317179 correspondent à la consommation réelle de Monsieur [U] [I], EI. Elles devaient être payées par prélèvement mais ont fait l’objet d’un rejet. Par ailleurs 2 avoirs ont été émis. La somme totale due s’élève à 20.182,83 €.
Monsieur [U] [I], EI, rétorque que la SAS [Localité 1] a surfacturé la consommation de chacun de ses 2 sites d’un montant respectivement de 5.158,87 € et 9.600,46 €. Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, sa créance doit donc être ramenée à 5.363,50 €.
Sur le préjudice subi par Monsieur [U] [I], EI
Monsieur [U] [I], EI fait valoir les dispositions de l’article 1217 du code civil. Ayant été contraint de s’adresser à un autre fournisseur d’énergie, il s’est vu obligé d’accepter les prix pratiqués par ce dernier, lesquels sont plus élevés que ceux négociés avec la SAS [Localité 1]. Celle-ci est donc tenue de l’indemniser des pertes générées par le changement de fournisseur., évaluées à 25.736,82 €. Si le tribunal accepte de prononcer la compensation judiciaire des créances réciproques des parties, il condamnera la SAS [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [I], EI la somme de 20.373,32 € majorée des pénalités de retard à compter du 8 novembre 2023, date de son courrier à la SAS [Localité 1].
La SAS [Localité 1] rétorque que les dispositions de l’article 1195 du code civil encadrent l’imprévision dans le cadre des relations contractuelles. La situation mondiale de l’Energie constitue un cas de force majeure qui ne peut s’inscrire dans une simple évolution des prix de marché. Dans ce contexte, Monsieur [U] [I], EI a fait valoir son droit de résiliation comme la loi et le contrat le lui permettent. Dès lors il ne peut se prévaloir d’un quelconque manquement donnant lieu à un préjudice indemnisable.
Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [U] [I], EI
Monsieur [U] [I], EI fait valoir les dispositions de l’article 1104 du code civil. En l’espèce, la SAS [Localité 1] n’a non seulement pas respecté les termes de ses engagements mais encore a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle. Sa démarche contentieuse consistant à confier directement à une société le recouvrement est d’autant plus regrettable que les parties devaient, selon les conditions générales de vente, s’efforcer préalablement de régler le litige à l’amiable. Le manque
de sérieux et le caractère abusif de l’action est patent à la lecture de la pièce demandeur n°25 qui concerne des échanges entre la SAS [Localité 1] et un inconnu au sujet d’une facture qui ne concerne pas Monsieur [U] [I], EI. La SAS [Localité 1] agissant en recouvrement d’une somme qui ne lui est pas due, elle fait subir à Monsieur [U] [I], EI un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 €.
La SAS [Localité 1] rétorque que c’est face à l’opposition de Monsieur [U] [I], EI qu’elle s’est trouvée contrainte d’initier la présente procédure afin de préserver ses droits. Il ne subit aucun préjudice indemnisable et sera débouté de toute demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer délivrée à l’encontre de Monsieur [U] [I], EI a été signifiée non à personne le 7 mars 2024. Ce dernier l’ayant reçu par courrier simple de la société AGIR RECOUVREMENT le 19 février 2024, a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée en ligne envoyée le 20 février 2024, soit dans les forme et délai légaux.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [U] [I], El recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise, sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur l’exécution du contrat
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, les conditions générales de vente de la SAS [Localité 1] pour la fourniture d’électricité (pièce défendeur n°2) stipulent dans leur article 6. PRIX DE L’ELECTRICITE que « le prix de l’électricité est composé d’un prix de fourniture, des coûts d’utilisation des réseaux publics d’électricité et des taxes et contributions » et que
a. Prix de fourniture : le prix de fourniture est un prix de marché, non réglementé, fixé librement par le fournisseur. Le prix est déterminé à chaque point de livraison en fonction de la puissance souscrite et de l’option tarifaire fixées selon les éléments fournis par le client et stipulées aux conditions particulières de vente.
Le prix de fourniture d’électricité se compose :
* d’un abonnement mensuel … dont le montant dépend de la puissance souscrite et de l’option tarifaire
* d’un prix de l’énergie (prix unitaire du kWh) correspondant à l’option tarifaire choisie.
Ce prix s’entend hors acheminement, impôts, taxes, charges et redevances ou contributions supportés par le fournisseur du fait de la fourniture d’électricité au client.
* a.1 Indexation de l’abonnement mensuel : le montant évoluera à la hausse comme à la baisse dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que l’abonnement du tarif réglementé de vente…
* a.2 Indexation du prix de l’énergie : le montant hors toutes taxes du prix de l’énergie évoluera à la hausse comme à la baisse dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le prix du kWh du tarif réglementé de vente…
* a.3 Mécanisme [E] : le prix de l’énergie stipulé aux conditions particulières de vente tient compte des droits [E] (Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique) dont bénéficie le fournisseur au titre de l’exécution du présent contrat… En cas d’évolution à la hausse comme à la baisse du prix régulé [E] ou plus généralement d’évolutions législatives, administratives ou réglementaires le fournisseur pourra répercuter de plein droit ces évolutions et ce même en cas de prix de l’énergie fixe pendant la durée du contrat tel que déterminé aux conditions particulières de vente. Dans l’hypothèse d’un arrêt ou d’une suspension du dispositif [E] ou dans le cas où la puissance [E] allouée au client varierait ou suite à un dépassement du volume global maximal d'[E] alloué aux fournisseurs d’électricité prévu à l’article L336-2 du code de l’énergie ou pour quelque motif que ce soit, le fournisseur pourra modifier son prix de l’énergie afin de garantir l’équilibre économique du contrat. Le client sera informé par courrier de cette modification ».
Il convient dès lors de préciser ce qu’est le dispositif [E].
Le mécanisme de l’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique ([E]) est un dispositif mis en place pour réguler le marché de l’électricité et favoriser la concurrence entre les fournisseurs d’électricité.
Il a été créé pour permettre aux fournisseurs alternatifs d’électricité d’accéder à une partie de la production nucléaire historique d’EDF à un prix régulé.
L’objectif est de favoriser la concurrence sur le marché de l’électricité en permettant aux nouveaux entrants de proposer des tarifs compétitifs. Le volume d’électricité disponible sous le mécanisme [E] est plafonné. Initialement, il était fixé à 100 TWh par an, mais ce volume peut être ajusté par les autorités. Le prix de l'[E] est fixé par les pouvoirs publics. Il est de 42 € / MWh depuis 2012. Ce prix est resté relativement stable depuis, malgré quelques ajustements temporaires en réponse à des crises énergétiques Il est généralement inférieur au prix de marché, ce qui permet aux fournisseurs alternatifs d’être compétitifs. Les fournisseurs d’électricité alternatifs peuvent acheter de l’électricité via l'[E] pour alimenter leurs clients. Les fournisseurs alternatifs soumettent des demandes d’achat d’électricité [E] à EDF. EDF alloue l’électricité disponible en fonction des demandes et des règles établies par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). L’écrêtement de l'[E] est un mécanisme qui vise à limiter le volume d’électricité nucléaire historique que les fournisseurs alternatifs peuvent acheter à un tarif régulé pour éviter une dépendance excessive des fournisseurs alternatifs à l’égard de l’électricité nucléaire historique d’EDF. Le volume total d’électricité disponible sous l'[E] étant plafonné, lorsque la demande des fournisseurs alternatifs dépasse ce plafond, les demandes excédentaires ne sont pas satisfaites, ou sont satisfaites partiellement, en fonction des règles établies par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Les fournisseurs alternatifs doivent donc anticiper leurs besoins et diversifier leurs sources d’approvisionnement pour éviter de dépendre uniquement de l'[E]. Cela peut les inciter à conclure des contrats d’achat d’électricité sur le marché de gros.
En 2022, le volume disponible au titre de l'[E] a été porté de 100 à 120 TWh, les 20 TWh supplémentaires étant proposés à 46,50 € / MW, soit un prix moyen de 42,75 € / MWh, en augmentation de 1,8 %. Pour l’année 2023, le volume [E] a retrouvé sa valeur « historique » de 100 TWh au prix « historique » de 42 € / MWh.
Les conditions particulières de vente sont définies dans l’offre de fourniture d’énergie OSMPro (pièce défendeur n°1). Elles rappellent que « le contrat de fourniture d’électricité fixe les conditions de vente d’une quantité d’électricité. Il est constitué des conditions générales de vente et des conditions particulières de vente. Les présentes conditions particulières définissent les dispositions convenues spécifiquement entre les parties. Les conditions particulières de vente prévalent sur les conditions générales de vente ». L’article 3. PRIX indique le prix de l’abonnement mensuel et les prix de l’énergie à différentes périodes du jour (HP ou heure pleine /HC ou heure creuse) et de l’année (Hiver ou Eté). L’article 4. REVISION TARIFAIRE stipule que :
* « par dérogation à l’article 6. a.1 des conditions générales de vente, l’abonnement mensuel est fixe pendant toute la durée du contrat,
* par dérogation à l’article 6.a.2 des conditions générales de vente, le prix de l’énergie est fixe pendant toute la durée du contrat.
* … les autres clauses du contrat de fourniture restent inchangées. »
Enfin, l’offre de fourniture d’énergie OSMPro fait précéder les signatures des co-contractants de la mention suivante « les clauses du contrat de fourniture d’électricité en offre de marché sont définies dans les conditions générales de vente du fournisseur… qui sont remises au client au jour de la signature des présentes… Le client reconnaît les avoir comprises, les accepte sans restriction ni réserve … ».
En conséquence, le tribunal jugera qu’une modification des droits [E] de la SAS [Localité 1] ouvre à celle-ci la possibilité de modifier « le prix de l’énergie », l’article 6a.3 des conditions générales de vente n’étant pas modifié par l’article 4. REVISION TARIFAIRE des conditions particulières.
Monsieur [U] [I], EI reconnaît dans ses conclusions ne pas avoir payé les 8 factures que la SAS [Localité 1] a émises au titre de l’électricité consommée par ses 2 sites pendant le 1 er trimestre 2023. Elle en conteste les prix de l’énergie mais non les quantités consommées.
En conséquence, le tribunal jugera que la SAS [Localité 1] détient une créance sur Monsieur [U] [I], EI au titre de la consommation d’électricité de ses 2 sites telle que mentionnée dans les factures référencées
* pour le site de [Localité 8] : 294386, 297078, 313889 et 315697
* pour le site de [Localité 7] : 294683, 300436, 310495 et 317179.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2023 (pièce défendeur n°3) ayant pour objet « Crise énergétique sur les marchés de l’électricité – Reconduction de la hausse tarifaire et mise en œuvre de l’article 6 des conditions générales – lettre avenant au contrat », la SAS [Localité 1] informe Monsieur [U] [I], EI de la modification de ses prix de l’énergie selon tableau joint en la motivant de la manière suivante « … la crise énergétique globale et mondiale provoque des hausses historiques et une volatilité extrême des prix d’achat constatés sur les marchés de l’électricité. Cette crise bouleverse les principes mêmes sur lesquels le contrat de fourniture d’électricité avait été souscrit. Les modifications substantielles du marché de l’énergie ne permettant plus à [Localité 1] de maintenir l’équilibre économique de votre contrat, nous avons été contraints de répercuter à compter du 1 er janvier les surcoûts constatés dans votre prix de fourniture aux fins de conserver cet équilibre économique, et ce, conformément à l’article 6 de nos conditions générales de vente pour la fourniture d’électricité. Nous constatons au 28 février 2023, un fort déséquilibre économique sur les deux premiers mois de l’année qui va se poursuivre sur le mois de mars ce qui nous contraint à maintenir la hausse sur le prochain trimestre soit jusqu’au 30 juin 2023….Le contexte exceptionnel rappelé ci-dessus nous oblige à reconduire, de manière temporaire et exceptionnelle, à compter du 1 er avril 2023 et jusqu’au 30 juin 2023 … par dérogation à l’article 3 et au deuxième alinéa de l’article 4 des conditions particulières de vente… la modification de vos prix de l’énergie aux fins de rétablir l’équilibre économique du contrat… ». Ce courrier fait référence à une lettre-avenant du 28 novembre 2022 concernant les conditions tarifaires appliquées entre le 1 er janvier 2023 et le 31 mars 2023, non produite par les parties. Le tribunal ne peut que le regretter puisque le litige porte sur la facturation de l’électricité consommée pendant cette période. Le tribunal retiendra que Monsieur [U] [I], EI ne conteste pas la réception de ce-dit courrier.
La lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023 motive la dérogation à la fixité du prix de l’énergie par des considérations générales sur l’état du marché mondial de l’énergie. A aucun moment n’y est mentionné par la SAS [Localité 1] que le déséquilibre économique des contrats résultait du mécanisme [E], seul déclencheur possible de la révision de prix autorisée par la clause 6a.3 des conditions générales de vente. Cependant, les factures produites (pièces demandeur n°
7 à 14 et pièces défendeur n° 5 et 6) y font référence en présentant des lignes de facturation dont le libellé est « [E] écrêtement … ».
Plus globalement, chaque facture est composée de 4 parties : « abonnement », « consommation », « utilisation du réseau public de distribution d’électricité » ainsi que « taxes et contributions ». La partie « consommation » comporte elle-même 13 lignes, chacune indiquant le nombre de kWh consommés et le prix unitaire du kWh :
* Consommation Heures Creuses Eté
* Consommation Heures Creuses Hiver
* Consommation Pointe Hiver (uniquement pour le contrat de fourniture du site de [Localité 8])
* Consommation Heures Pleines Eté
* Consommation Heures Pleines Hiver
* [F] écrêtement (6) Heures Creuses Eté
* [F] écrêtement (6) Heures Creuses Hiver
* [F] écrêtement (6) Pointe Hiver (uniquement pour le contrat de fourniture du site de [Localité 8])
* [F] écrêtement (6) Heures Pleines Eté
* [F] écrêtement (6) Heures Pleines Hiver
* Compensation mécanisme de marché Pointe Hiver (uniquement pour le contrat de fourniture du site de [Localité 8])
* Compensation mécanisme de marché Heures Pleines Eté
* Compensation mécanisme de marché Heures Pleines Hiver.
Certaines factures comportent de plus des lignes de « régularisation ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la mention (6) dans le libellé des 5 lignes de facturation [E] renvoie explicitement, comme indiqué en pied de facture, à l’article 6a.3 des conditions générales de vente. Rien en revanche ne justifie, ni sur les factures, ni dans les conditions générales ou particulières de vente, ni dans les autres pièces produites, ni dans les conclusions du demandeur, le bien-fondé des lignes de facturation libellées « compensation mécanisme de marché » dont le concept n’est défini nulle part.
En conséquence, le tribunal jugera que la SAS [Localité 1] n’est pas fondée à réclamer le paiement des sommes facturées au titre de la « compensation mécanisme de marché ».
Sur le montant de la créance de la SAS [Localité 1] sur Monsieur [U] [I], EI
Les consommations ne sont pas contestées par Monsieur [U] [I], EI. Seuls les prix de l’énergie le sont. Pour rappel, les prix mentionnés dans l’offre de fourniture d’énergie OSMP ro (pièce défendeur n°1) étaient selon le site, l’heure et la saison (en € HTT/MWh)
* [Localité 8]
* Pointe Hiver : 80,11
* Heures Pleines Hiver : 80,11
* Heures Creuses Hiver : 56,82
* Heures Pleines Eté : 46,42
* Heures Creuses Eté : 24,22
* [Localité 7]
* Heures Pleines Hiver : 81,62
* Heures Creuses Hiver : 58.48
* Heures Pleines Eté : 46,98
* Heures Creuses Eté : 25,32
L’analyse des factures du site de [Localité 8] (294386, 297078 et 315697) et de [Localité 7] ((294683, 300436 et 317179) confirme que les « consommations » ont été facturées à ces prix. L’impact de l’écrêtement des volumes [E] qui ont été attribués à la SAS [Localité 1] est quantifié dans les lignes de facturation relatives à ce mécanisme, sans qu’il soit cependant possible de comparer la surcharge facturée à celle annoncée dans le courrier non produit du 28 novembre 2022. Comme vu supra, il en va en revanche différemment des sommes réclamées au titre de la « compensation mécanisme de marché ».
La sommes due au titre de :
* La facture 294386 est ainsi réduite de 2.379,47 € TTC, soit un montant dû de 2.496,33 €
* La facture 297078 est ainsi réduite de 2.022,91 € TTC, soit un montant dû de 2.147,86 €
* La facture 315697 est ainsi réduite de 1.022,40 € TTC, soit un montant dû de 746,82 €
* La facture 294683 est ainsi réduite de 1.148,71 € TTC, soit un montant dû de 1.281,67 €
* La facture 300436 est ainsi réduite de 1.530,49 € TTC, soit un montant dû de 1.324,09 €
* La facture 317179 est ainsi réduite de 458,03 € TTC, soit un montant dû de 323,82 €
* La facture 313889 qui ne porte que sur des régularisations est réduite de 770,45 €, soit un montant dû de 1.831,44 €
* La facture 310495 qui ne porte que sur des régularisations [E] est inchangée à 766,88 €.
Cette somme totale de 10.918,91 € sera minorée des 2 avoirs respectivement de 45,20 € (pièce demandeur n°15) et 23,34 € (pièce demandeur n°16).
En application de l’article 9b PAIEMENT DES FACTURES des conditions générales de vente, toute somme non réglée à son échéance sera productive d’intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal et entrainera la facturation d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. En l’espèce, 8 échéances sont concernées, pour un montant de 320 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [U] [I], EI à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 10.850,37 € majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure, au titre des consommations d’électricité impayées du 1 er trimestre 2023 et 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur le préjudice subi par Monsieur [U] [I], EI
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2023 (pièce défendeur n°3), la SAS [Localité 1] écrit à Monsieur [U] [I], EI que « nous revenons vers vous concernant les conditions tarifaires appliquées entre le 1 er janvier 2023 et le 31 mars 2023 conformément à la lettre avenant du 28 novembre 2022 ». Le tribunal rappellera que cette lettre n’est pas produite et qu’il lui est donc impossible de savoir si l’attention de Monsieur [U] [I], EI était ou non attirée sur les conséquences à venir de la mise en œuvre du mécanisme [E]. Il n’en demeure pas moins que la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février offrait à Monsieur [U] [I], EI la possibilité de résilier le contrat de fourniture de façon anticipée sans frais. Ce qu’il a fait. En aucun cas, ce dernier n’a été obligé de le faire, contrairement à ce qu’il avance. Il argue d’un préjudice respectivement de 11.938,98 € sur le site de [Localité 8] et de 8.389,34 € sur le site de [Localité 7], soit 20.328,32 € correspondant à la différence de prix entre ceux négociés avec le nouveau fournisseur et les prix de l’énergie initiaux des contrats [Localité 1] au terme d’un raisonnement quelque peu abscons, sans produire le nouveau contrat (pièce défendeur n°4). Il a été vu supra que les majorations au titre de la « compensation mécanisme de marché » n’étaient pas justifiées. La contestation des factures présentant ces lignes de majoration n’a été initiée par Monsieur [U] [I], EI que le 8 novembre 2023, soit 9 mois après la résiliation du contrat. Le tribunal retiendra donc que le prix du kWh heure pleine hiver du contrat [Localité 1] majoré de l'[E] – écrêtement était de 0,18035 € / kWh (0,08011 + 0,10024) pour TOUL et 0,18186 € / kWh (0,08162 + 0,10024) pour NEUFCHATEAU alors qu’il est respectivement de 0,33897€/ kWh (0,08011 + 0,25886) et 0,33897 € / kWh (0,08162 + 0,25735) au titre du nouveau contrat (pièce défendeur n°4). Monsieur [U]
[I], EI ayant choisi délibérément d’opter pour la résiliation par anticipation sans frais du contrat [Localité 1] échoue donc à prouver qu’il a effectivement subi un préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [U] [I], EI de sa demande de compensation du préjudice subi.
Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [U] [I], EI
Monsieur [U] [I], EI n’ayant subi aucun préjudice, le tribunal ne donnera pas suite à sa demande de versement de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [U] [I], EI de sa demande de versement de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la SAS [Localité 1] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe et en son quantum.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [U] [I], EI à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 1.500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [U] [I], EI aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’article 1104 du code civil, Vu l’article 1415 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Reçoit Monsieur [U] [I], EI en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 23 décembre 2022 ;
Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer ;
Condamne Monsieur [U] [I], EI à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 10.850,37 € majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure, au titre des consommations d’électricité impayées du 1 er trimestre 2023 ;
Condamne Monsieur [U] [I], EI à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Déboute la SAS [Localité 1] de l’intégralité de ses autres demandes ;
Déboute Monsieur [U] [I], EI de l’intégralité de ses demandes ; Condamne Monsieur [U] [I], EI à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 1.500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [I], EI aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier.
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