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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 4 sept. 2025, n° 2025004567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025004567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Audience des référés
Ordonnance du 04/09/2025
Demandeur(s) : 2L SAS [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 889 120 259
Représentant(s) : Maître Barbara LE BEL, avocate au barreau de Versailles
Défendeur(s) : SOCIETE DUNKERQUOISE DE COMPTABILITE ET DE GESTION (SDCG) [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 303 846 943
Représentant(s) : Non représentée
Audience présidée par Bruno DURAND, président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 24/07/2025
Ordonnance rendue le 04/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, président, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commisgreffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 16/06/2025, la société 2L a assigné la SOCIETE DUNKERQUOISE DE COMPTABILITE ET DE GESTION (SDCG) à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l’audience des référés du 03/07/2025, afin qu’il soit ordonné à la société SDCG d’avoir à lui communiquer son registre du personnel et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, outre d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24/07/2025, puis mise en délibéré au 28/08/2025, et prorogée pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société 2L a repris ses conclusions récapitulatives, signifiées à la partie adverse le 02/07/2025, et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, dorénavant, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la condamnation de la société SDCG au paiement de la somme de 8 530,80 € TTC en règlement de la facture impayée, assortie des intérêts au taux contractuel depuis le 07/02/2025, outre la somme de 1 500 € et aux entiers, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société SDCG n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Attendu que l’acte d’assignation a été remis à une personne habilitée, que c’est donc sciemment que la société SDCG ne s’est pas faite représentée à l’audience et n’a émis aucune objection à la demande de la société 2L ;
Attendu que le 17/09/2024, la société 2L (ORB CONSEIL) et la société SDCG ont conclu un contrat de recherche pour le recrutement d’un(e) salarié(e) ; que le même jour, la société 2L a envoyé le profil de monsieur [Z] [Y] à la société SDCG ; celle-ci étant intéressée, un rendez-vous a été fixé ;
Attendu qu’à la suite de ce rendez-vous, la société SDCG a informé la société 2L que monsieur [Z] [Y] ne s’était pas présenté à la date convenue pour la prise de poste ; dès lors, la société 2L a indiqué poursuivre ses recherches et a rassuré son client quant à l’absence de facturation à venir ;
Attendu qu’ultérieurement, après recherches, la société 2L a découvert que monsieur [Y] avait été recruté par la société SDCG sans en être informée ; qu’ainsi elle a établi une facture d’un montant de 8 530,80 € TTC et l’a transmise par mail à la société SDCG ;
Attendu que n’obtenant pas le règlement de sa facture malgré une mise en demeure du 18/02/2025, mais n’ayant pas les preuves matérielles de l’embauche du candidat, la société 2L a saisi le juge des référés de ce tribunal afin d’obtenir la condamnation de la société SDCG à lui communiquer son registre du personnel ; que suite à la délivrance de cette assignation, la société SDCG a reconnu avoir embauché monsieur [Z] [Y] le 12/11/2024, mais s’est opposée au paiement de la facture à raison de l’existence de plusieurs griefs retenus à l’encontre du candidat, tout en indiquant espérer trouver un accord pour la rémunération de la prestation à hauteur de la moitié ;
Attendu que l’article 2.5 intitulé « Réussite de la mission » des conditions générales du contrat de recrutement stipule :
La mission est définitivement achevée par le Prestataire lors de l’arrivée du Candidat dans l’entreprise du Client qui est réputée effective à la première des dates suivantes i) la date de signature de la promesse d’embauche du candidat ii) à défaut, à la date de signature de son contrat de travail (que ce soit avec ou sans période d’essai) iii) et en toutes hypothèse au plus tard, à la date de son arrivée physique dans l’entreprise (que ce soit avec ou sans période d’essai) (Ci-après « Arrivée du Candidat »).
Attendu que l’article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.";
Attendu que l’article 4 intitulé « Honoraires du Prestataire » des conditions générales du contrat de recrutement stipule que « Les honoraires sont dus par le Client au Prestataire, selon ce qui est fixé dans le Contrat de Recherche, sur la base des factures établies par le Prestataire ». Attendu que l’article 5 intitulé « Paiement des honoraires » des conditions générales du contrat de recrutement stipule :
« Les factures d’acompte et de solde sont payables dès réception, à date de facture. Tout retard ou défaut de paiement entraînera de plein droit :
* L’exigibilité immédiate de toute somme restante due par le Client
* Le calcul et le paiement d’une pénalité de retard sous forme d’intérêts à un taux équivalent à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la facture
* Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxes de la somme restant due, et court à compter du jour suivant la date de règlement portée sur la facture, jusqu’à son paiement total, sans qu’aucun rappel ou mise en demeure soit nécessaire.
* Le taux applicable est calculé au prorata temporis".
Attendu qu’il ressort de ce tout qui précède et des pièces versées aux débats, que la société SDCG n’a pas respecté ses engagements contractuels ; qu’il est patent que la société 2L a bien effectué sa prestation et que la société SDCG a tenté de dissimuler l’embauche du candidat ;
Attendu que la SAS 2L justifie de sa créance par la production du contrat de recherche, des échanges de mails concernant le candidat [Z] [Y], de la facture émise le 07/02/2025, de la mise en demeure du 18/02/2025, et du mail de reconnaissance de l’embauche par la société SDCG en date du 27/06/2025;
Attendu qu’il convient donc de condamner la société SDCG au paiement de la somme de 8 530,80 € TTC majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter 07/02/2025 ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société 2L a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile en condamnant la société SDCG au paiement de la somme de 1 500 € ;
Attendu que la société SDCG qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la SOCIETE DUNKERQUOISE DE COMPTABILITE ET DE GESTION (SDCG) à payer à la société 2L SAS, à titre de provision, la somme de 8 530,80 € TTC majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter 07/02/2025 ;
Condamnons la SOCIETE DUNKERQUOISE DE COMPTABILITE ET DE GESTION (SDCG) à payer à la société 2L SAS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SOCIETE DUNKERQUOISE DE COMPTABILITE ET DE GESTION (SDCG) aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44€ ;
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